SUPREME COURT OF CANADA – JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
OTTAWA, 2012-02-14. THE SUPREME COURT OF CANADA ANNOUNCED TODAY THAT JUDGMENT IN THE FOLLOWING APPEAL WILL BE DELIVERED AT 9:45 A.M. EDT ON FRIDAY, FEBRUARY 17, 2012.
FROM: SUPREME COURT OF CANADA (613) 995-4330
COUR SUPRÊME DU CANADA – PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
OTTAWA, 2012-02-14. LA COUR SUPRÊME DU CANADA A ANNONCÉ AUJOURD’HUI QUE JUGEMENT SERA RENDU DANS L’APPEL SUIVANT LE VENDREDI 17 FÉVRIER 2012, À 9h45 HAE.
SOURCE: COUR SUPRÊME DU CANADA (613) 995-4330
S.L. et autres c. Commission scolaire des Chênes et autres (Qc) (33678)
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33678 S.L. and D.J. v. Commission scolaire des Chênes and Attorney General of Quebec
(Publication ban on appellants)
Canadian Charter ‑ Freedom of conscience and religion ‑ Mandatory Ethics and Religious Culture course exposing elementary and secondary school children to various beliefs ‑ Catholic parents invoking their freedom of conscience and religion in support of request for exemption ‑ Exemption refused in letter identical to ones received by parents in several other places around Quebec ‑ Whether Court of Appeal erred in dismissing appeal on ground that s. 222 of Education Act, R.S.Q. c. I‑13.1, does not provide basis for request for exemption from Ethics and Religious Culture program based on religious beliefs of parents ‑ Whether Court of Appeal erred in dismissing appeal on basis that school board’s decisions did not infringe appellants’ freedom of conscience and religion under s. 2(a) of Canadian Charter and s. 3 of Quebec Charter for reasons set out in expert report of theologian and interpretation of position of Assemblée des évêques catholiques du Québec ‑ Whether Court of Appeal erred in not reversing motion judge’s decision on basis of fact that infringement of appellants’ fundamental rights not justified under s. 1 of Canadian Charter and s. 9.1 of Quebec Charter ‑ Whether Court of Appeal erred in not reversing motion judge’s decision on basis of fact that respondent school board’s decisions dictated by third party ‑ Whether Court of Appeal erred in finding that child C.‑D.J. exempted from Ethics and Religious Culture program and in dismissing appeal on basis that it had become moot.
In May 2008, the Ethics and Religious Culture program became mandatory in Quebec. At that time, the appellants had one child in elementary school in grade 1, and another in Secondary IV; the oldest had already taken the course. They wrote to the two schools to request that their children be exempted. The reason given for their request was serious harm within the meaning of s. 222 of the Education Act, namely the disruption caused by forced, premature contact with a series of beliefs that were mostly incompatible with those of the family, as well as the adverse effect on the religious faith of the members of this family. The school board refused to grant the exemption, in the same terms as those used by other boards responding to similar requests. The Minister of Education had announced publicly that there would be no exemptions.
Judgment of the Court of Appeal: February 24, 2010
Counsel: Mark Phillips for the appellants
René Lapointe and Bernard Jacob for the respondent Commission scolaire des Chênes
Benoit Boucher for the respondent Attorney General of Quebec
33678 S.L. et D.J. c. Commission scolaire des Chênes et Procureur général du Québec
(Ordonnance de non‑publication visant les appelants)
Charte canadienne ‑ Liberté de conscience et de religion ‑ Cours obligatoire d’Éthique et culture religieuse exposant aux enfants du primaire et du secondaire les contenus de diverses croyances ‑ Parents de confession catholique invoquant leur liberté de conscience et de religion à l’appui d’une demande d’exemption ‑ Refus d’exemption par une lettre identique à celles reçues par des parents de plusieurs autres localités du Québec ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en rejetant l’appel au motif que l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q. ch. I‑13.1, ne permettait pas de solliciter une exemption du programme Éthique et culture religieuse sur la base des convictions religieuses des parents? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en rejetant l’appel au motif que les décisions de la commission scolaire ne portaient pas atteinte à la liberté de conscience et de religion des appelants selon l’art. 2a) de la Charte canadienne et l’art. 3 de la Charte québécoise pour des raisons exposées dans une expertise en théologie et une interprétation d’une prise de position par l’Assemblée des évêques catholiques du Québec? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en n’infirmant pas la décision de première instance sur la base du fait que l’atteinte aux droits fondamentaux des appelants n’était pas justifiée par l’art. 1 de la Charte canadienne et l’art. 9.1 de la Charte québécoise? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en n’infirmant pas le jugement de première instance sur la base du fait que les décisions de la commission scolaire intimée avaient été prises sous la dictée d’un tiers? ‑ La Cour d’appel a‑t‑elle fait erreur en concluant que l’enfant C.‑D.J. était exempté de suivre le programme Éthique et culture religieuse et en rejetant l’appel au motif que l’appel était devenu théorique?
En mai 2008, le programme d’Éthique et culture religieuse devient obligatoire au Québec. Les appelants ont alors un enfant en première année au primaire et l’autre en secondaire IV, ce dernier ayant eu l’occasion de suivre le cours. Ils écrivent aux deux directions d’école pour demander que leurs enfants soient exemptés. Le motif invoqué est le préjudice grave, au sens de l’art. 222 de la Loi sur l’instruction publique, soit une perturbation due au contact forcé et prématuré avec une série de croyances dont la plupart ne sont pas compatibles avec celles de la famille, ainsi que l’atteinte à la foi religieuse des membres de cette famille. La commission scolaire refuse l’exemption, dans les mêmes termes que ceux d’autres commissions saisies de demandes semblables. La ministre de l’Éducation avait annoncé publiquement qu’il n’y aurait pas d’exemptions.
Origine : Québec
No du greffe : 33678
Arrêt de la Cour d’appel : Le 24 février 2010
Avocats : Mark Phillips pour les appelants
René Lapointe et Bernard Jacob pour l’intimée Commission scolaire des Chênes
Benoit Boucher pour l’intimé Procureur général du Québec