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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

September 28, 2015

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of leave applications and appeals that will be heard in October.  This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 28 septembre 2015

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des demandes d’autorisation et appels qui seront entendus en octobre.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2015-10-07

Barrett Richard Jordan v. Her Majesty the Queen (B.C.) (Criminal) (By Leave) (36068)

 

2015-10-07

Her Majesty the Queen v. Kenneth Gavin Williamson (Ont.) (Criminal) (By Leave) (36112)

 

2015-10-08

Harry Daniels et al. v. Her Majesty the Queen as represented by The Minister of Indian Affairs and Northern Development et al. (F.C.) (Civil) (By Leave) (35945)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié : audience débutant à 9 h)

 

2015-10-09

Rogers Communications Inc. v. City of Châteauguay et al. (Que.) (Civil) (By Leave) (36027)

 

2015-10-13

Derek Riesberry v. Her Majesty the Queen (Ont.) (Criminal) (As of Right / By Leave) (36179)

 

2015-10-14

Commission scolaire de Laval et autre c. Syndicat de l'enseignement de la région de Laval et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (35898)

 

2015-10-16

M.J.B. v. Her Majesty The Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (36421)

 

 

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

 

36068    Barrett Richard Jordan v. Her Majesty the Queen

                (B.C.) (Criminal) (By Leave)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Right to be tried within a reasonable time - How is the issue of institutional delay to be weighed in a s. 11(b) application? - Should institutional delay be accorded “less weight” in the s. 11(b) analysis? - Can the length of tolerable delay be extended in circumstances where “some”, but not “substantial” prejudice has been found?

 

Between March and December 2008, the appellant was the subject of a police investigation into a dial-a-dope operation selling cocaine and heroin. The police executed a search warrant at the applicant’s residence which yielded 42.3 grams of heroin, 1463.5 grams of cocaine and crack cocaine, $6640 in cash and an employee “shift calendar” for the dial-a-dope line. The appellant was charged with several drug trafficking related offences in 2008. In September 2012 the appellant brought an application for judicial stay of proceedings pursuant to s. 24(1)  of the Charter  alleging his rights under s. 11(b) had been infringed due to an unreasonable delay in bringing his case to trial. The trial judge found that 32.5 months of delay in this case was due to institutional delay. The trial judge dismissed the application holding that there was no Charter  breach. In June 2013 admissions of fact were entered and the appellant was convicted.

 

 

36068    Barrett Richard Jordan c. Sa Majesté la Reine

                (C.-B.) (Criminelle) (Autorisation)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Procès dans un délai raisonnable - Comment doit-on apprécier la question du délai institutionnel dans une demande fondée sur l’al. 11b)? - La question du délai institutionnel devrait‑elle se voir accorder « moins de poids » dans l’analyse fondée sur l’al. 11b)? - La durée du délai tolérable devrait‑elle être prolongée lorsque l’on a conclu à l’existence d’un « certain » préjudice », mais non d’un préjudice « important »?

 

Entre mars et décembre 2008, l’appelant a été l’objet d’une enquête policière sur une opération de vente de cocaïne et d’héroïne sur appel. Les policiers ont exécuté un mandat de perquisition au domicile du demandeur, ce qui a permis d’y découvrir 42,3 g d’héroïne, 1 463,5 g de cocaïne et de crack, 6 640 $ en argent comptant et un calendrier de « quarts de travail » pour la vente en ligne. L’appelant a été accusé de plusieurs infractions liées au trafic de la drogue en 2008. En septembre 2012, l’appelant a présenté une demande d’arrêt des procédures en application du par. 24(1)  de la Charte , alléguant que les droits que lui garantit l’al. 11b) avaient été violés en raison d’un délai déraisonnable avant le début de son procès. Le juge du procès a conclu que le délai de 32,5 mois en l’espèce était attribuable à un délai institutionnel. Il a rejeté la demande, concluant qu’il n’y avait eu aucune violation de la Charte . En juin 2013, des admissions de fait ont été inscrites et l’appelant a été déclaré coupable.

 

 

36112    Her Majesty the Queen v. Kenneth Gavin Williamson

                                (Ont.) (Criminal) (By Leave)

 

(Publication ban in case)

 

Canadian Charter of Rights and Freedoms  - Criminal law - Procedural rights - Trial within a reasonable time - What rules and principles guide judges in their use of their own personal knowledge of or experience with institutional resources and court practices in adjudicating claims of infringement of the constitutional right to a trial within a reasonable time? - What is the proper role of “inferred prejudice” in determining whether the right to be tried within a reasonable time has been infringed?

 

The respondent was charged with sexual offences against a young boy committed over thirty years ago. He was arrested at the school where he taught on January 6, 2009. The Information, charging the respondent, was sworn the following day. He was held in custody until January 12, 2009, when he was released on bail. He elected for a trial by judge and jury in the Superior Court of Justice, which was scheduled to commence on December 12, 2011. The record of the case indicated that the preliminary inquiry was adjourned once because another matter took precedence and a second time because the presiding judge and investigating officer were not available. The respondent and his lawyer travelled from Ottawa on both of these dates without prior notice that the proceedings would be adjourned. On August 4, 2010, the judicial pre-trial conference in the Superior Court was adjourned because the assigned Crown counsel was not present. Although earlier dates were available, there was no evidence about whether Crown counsel was available earlier than September 29, 2010, when Crown counsel attended and the pre-trial conference took place. The matter was then adjourned to the assignment court on October 22, 2010, when the pre-trial applications and jury trial were scheduled. The record also disclosed that the Crown delayed in providing full disclosure, resulting in four months of delay. A number of pre-trial applications were brought by both the Crown and defence. The jury trial began on December 12, 2011 and ended on December 20, 2011.

 

 

36112    Sa Majesté la Reine c. Kenneth Gavin Williamson

                (Ont.) (Crimelle) (Autorisation)

 

(Ordonnance de non‑publication dans le dossier)

 

Charte canadienne des droits et libertés  - Droit criminel - Droits procéduraux - Procès dans un délai raisonnable - Quelles règles et quels principes guident les juges lorsqu’ils utilisent leur propre connaissance ou expérience personnelle à l’égard des ressources institutionnelles et des pratiques de la cour pour se prononcer sur des allégations d’atteinte au droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable? - Quel rôle devrait jouer la « déduction de préjudice » lorsqu’il s’agit de déterminer si le droit d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé?

 

L’intimé a été accusé d’infractions à caractère sexuel commises à l’égard d’un jeune garçon il y a plus de trente ans. L’intimé a été arrêté à l’école où il enseignait le 6 janvier 2009. La dénonciation accusant l’intimé a été établie sous serment le lendemain. L’intimé a été détenu jusqu’au 12 janvier 2009, lorsqu’il a été libéré sous caution. Il a choisi de subir son procès devant juge et jury en Cour supérieure de justice et la date de son procès a été fixée au 12 décembre 2011. Il ressort du dossier que l’enquête préliminaire a été ajournée une fois parce qu’une autre affaire devait être instruite en priorité et une deuxième fois parce que le juge président et un enquêteur n’étaient pas disponibles. L’intimé et son avocat ont voyagé d’Ottawa à chacune de ces dates sans avoir été préalablement informés de ces ajournements. Le 4 août 2010, la conférence préparatoire en Cour supérieure a été ajournée parce que l’avocat du ministère public affecté au dossier n’était pas présent. Même si des dates antérieures étaient disponibles, il n’y avait aucune preuve sur la question de savoir si des avocats du ministère public étaient disponibles avant le 29 septembre 2010, lorsque l’avocat du ministère public a comparu et que la conférence préparatoire a eu lieu. L’affaire a alors été ajournée à l’audience de mise au rôle le 22 octobre 2010, lorsque les dates des demandes avant le procès et la date du procès devant jury ont été fixées. Il ressortait en outre du dossier que le ministère public avait tardé à divulguer toute la preuve, ce qui a entraîné un délai de quatre mois. Un certain nombre de demandes avant le procès ont été présentées par le ministère public et la défense. Le procès devant jury a commencé le 12 décembre 2011 et a pris fin le 20 décembre 2011.

 

 

35945    Harry Daniels, Gabriel Daniels, Leah Gardner, Terry Joudrey and The Congress of Aboriginal Peoples v. Her Majesty the Queen as represented by the Minister of Indian Affairs and Northern Development and Attorney General of Canada

                (FC) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law - Division of powers - Aboriginal law - Métis and non-status Indians - Appellants seeking declarations that Métis and non-status Indians are “Indians” pursuant to s. 91(24)  of Constitution Act, 1867 , and that Crown has both fiduciary duties to these peoples and a duty to consult and negotiate with them - Trial court issuing first declaration but refusing to grant additional declarations - Court of Appeal restating and varying declaration so as to exclude non-status Indians from its scope - Whether Court of Appeal erred in issuing declaration - If not, whether Court of Appeal erred by varying declaration to exclude non-status Indians or in narrowing scope of declaration in relation to Métis - Whether Court of Appeal erred in declining to grant additional declarations - Constitution Act, 1867 , s. 91(24) .

 

In 1999, the appellants Daniels et al. instituted proceedings in Federal Court in order to resolve a long-standing issue as to which of Canada or the provinces has jurisdiction over the Métis and non-status Indian peoples. Specifically, they sought to obtain a determination that the federal government has constitutional jurisdiction pursuant to s. 91(24)  of the Constitution Act, 1867 , over Métis and non­status Indians. In Federal Court, they sought the following declarations:

(a) that Métis and non-status Indians are “Indians” within the meaning of the expression “Indians and lands reserved for Indians” in s. 91(24)  of the Constitution Act, 1867 ;

(b) that the Queen (in right of Canada) owes a fiduciary duty to Métis and non-status Indians as Aboriginal people; and

(c) that the Métis and non-status Indian peoples of Canada have the right to be consulted and negotiated with, in good faith, by the federal government on a collective basis through representatives of their choice, respecting all their rights, interests and needs as Aboriginal peoples.

 

The Federal Court granted the first declaration and refused to issue the remaining two declarations. The Federal Court of Appeal allowed the Attorney General’s appeal in part, restating the trial judge’s declaration but excluding non-status Indians from the scope of that declaration.

 

 

35945    Harry Daniels, Gabriel Daniels, Leah Gardner, Terry Joudrey et le Congrès des peuples autochtones c. Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et le procureur général du Canada

                (C.F.) (Civile) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Droit des Autochtones - Métis et Indiens non inscrits - Les appelants ont sollicité des jugements déclarant que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens »  au sens du par. 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867  et que Sa Majesté a envers ces peuples des obligations de fiduciaire et l’obligation de les consulter et de négocier avec eux - La cour de première instance a rendu le premier jugement déclaratoire, mais a refusé de prononcer les autres jugements demandés - La Cour d’appel a reformulé et modifié le jugement déclaratoire de manière à exclure les Indiens non inscrits de la portée du jugement - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en prononçant le jugement déclaratoire? - Dans la négative, la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en modifiant le jugement déclaratoire de manière à exclure les Indiens non inscrits ou en réduisant la portée du jugement déclaratoire en rapport avec les Métis? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en refusant de prononcer les jugements déclaratoires supplémentaires? - Loi constitutionnelle de 1867 , par. 91(24) .

 

En 1999, les appelants Daniels et al. ont introduit une instance en Cour fédérale en vue de résoudre une question qui se pose de longue date, à savoir qui, du Canada ou des provinces, a compétence à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. Plus particulièrement, ils ont demandé un jugement déclarant que le gouvernement fédéral avait compétence constitutionnelle en application du par. 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867  à l’égard des Métis et des Indiens non inscrits. En Cour fédérale, ils ont demandé les jugements déclaratoires suivants :

a) que les Métis et les Indiens non inscrits sont des « Indiens » au sens de l’expression « Indiens et terres réservées pour les Indiens » du par. 91(24)  de la Loi constitutionnelle de 1867 ;

b) que la Reine (du chef du Canada) a une obligation de fiduciaire envers les Métis et les Indiens non inscrits, puisque ceux-ci sont des Autochtones;

c) que les Métis et les Indiens non inscrits du Canada ont le droit d’être présents aux négociations et d’être consultés de bonne foi par le gouvernement fédéral sur une base collective, et avec la représentation de leur choix, en ce qui concerne leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en tant qu’Autochtones.

 

La Cour fédérale a rendu le premier jugement déclaratoire, mais a refusé de prononcer les deux autres jugements déclaratoires demandés. La Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel du procureur général, reformulant le jugement déclaratoire rendu par le juge de première instance, mais excluant les Indiens non inscrits de la portée de ce jugement.

 

 

36027       Rogers Communications Inc. et al. v. City of Châteauguay et al.

                      (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Constitutional law - Division of powers - Radiocommunication - Interjurisdictional immunity - Federal paramountcy - Municipality bringing expropriation proceedings and establishing reserve on immovable for purpose of finding alternative site for erection of telecommunications tower - Whether municipality’s actions interfered unconstitutionally with federal jurisdiction over radiocommunication - Administrative law - Lawfulness of municipality’s actions - Whether municipality’s actions were in bad faith or constituted abuse of authority.

 

After establishing a search area for the erection of a telecommunications tower in Châteauguay, Rogers informed Châteauguay in March 2008 that it intended to put the tower at 411 Saint-Francis, which it had been renting since December 2007. Châteauguay initially opposed the project but eventually issued a construction permit. The people of Châteauguay mobilized, and the public consultation process required under federal rules then resumed. The City proposed an alternative site that suited Rogers, namely 50 Industriel, but the City first had to expropriate the owner. Faced with a prolonged contestation, Rogers decided to move forward with 411 Saint-Francis. The City then issued a notice of land reserve on the 411 Saint-Francis site.

 

The lawfulness and constitutionality of the notices of expropriation and reserve were contested in the Superior Court. Perreault J. began by finding that the City had not abused its expropriation authority in relation to 50 Industriel. She also held that the expropriation of 50 Industriel did not amount to unconstitutional interference with federal jurisdiction over radiocommunication. However, she found that, by issuing the notice of reserve on 411 Saint-Francis, the City had acted in bad faith and abused its authority, which made the notice null.

 

The Court of Appeal affirmed the decision except with respect to the lawfulness of the notice of reserve. In its opinion, when the two notices were considered together, it had to be concluded that the City had acted for a legitimate municipal purpose, namely protecting the welfare of its citizens and ensuring the harmonious development of its land.

 

 

36027       Rogers Communications Inc. et al. c. Ville de Châteauguay et al.

                      (Québec) (Civile) (Autorisation)

 

Droit constitutionnel - Partage des compétences - Radiocommunication - Exclusivité des compétences - Prépondérance fédérale - Municipalité entreprenant des procédures d’expropriation et imposant une réserve sur un immeuble afin de trouver un site alternatif pour la construction d’une tour de télécommunication - Les actes posés par la municipalité entravent-ils de manière inconstitutionnelle la compétence fédérale sur la radiocommunication? - Droit administratif - Légalité des actes d’une municipalité - Les actes posés par la municipalité ont-ils été de mauvaise foi ou constituent-ils un abus de pouvoir?

 

Après avoir établi une aire de recherche pour y construire une tour de télécommunication sur le territoire de Châteauguay, Rogers informe Châteauguay en mars 2008 de son intention d’implanter la tour au 411 Saint-Francis, qu’elle loue depuis décembre 2007. Châteauguay s’oppose d’abord au projet mais éventuellement délivre un permis de construction. La population de Châteauguay se mobilise, puis le processus de consultation publique prescrit par les normes fédérales est repris. La Ville propose un site alternatif qui convient à Rogers, le 50 Industriel, mais elle doit auparavant exproprier le propriétaire. Face à une contestation qui se prolonge dans le temps, Rogers décide d’aller de l’avant avec le 411 Saint-Francis. La Ville émet alors un avis de réserve foncière sur le site du 411 Saint-Francis.

 

La légalité et la constitutionnalité des avis d’expropriation et de réserve sont contestées devant la Cour supérieure. La juge Perreault estime d’abord qu’à l’égard du 50 Industriel, la Ville n’a pas utilisé son pouvoir d’expropriation de manière abusive. Elle juge aussi que l’expropriation du 50 Industriel ne constitue pas une entrave inconstitutionnelle à la compétence fédérale en matière de radiocommunication. Toutefois, elle estime qu’en imposant l’avis de réserve sur le 411 Saint-Francis, la Ville a agi de mauvaise foi et a abusé de son pouvoir, de sorte que cet avis est nul.

 

La Cour d’appel confirme la décision, sauf pour ce qui est de la légalité de l’avis de réserve. Selon elle, en examinant les deux avis ensemble, il faut conclure que la Ville a agi pour une fin municipale légitime, soit protéger le bien-être de ses citoyens et assurer le développement harmonieux de son territoire.

 

 

36179    Derek Riesberry v. Her Majesty the Queen

                (Ont.) (Criminal) (As of Right / By Leave)

 

Criminal law - Fraud and attempted fraud - Cheating and attempted cheating while playing a game - Whether the trial judge erred in law by concluding that the betting public was not put at risk of deprivation by the appellant’s actions and that the risk of deprivation was too remote - Whether the Court of Appeal erred in substituting guilty verdicts rather than ordering a new trial - Whether the trial judge erred in his interpretation of “game” as it is defined in ss. 197  and 209  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

The appellant was acquitted on charges of defrauding the public of money wagered on the outcome of a horserace exceeding $5,000, cheating while playing a game with the intent to defraud members of the public engaged in wagering money on the outcome of a horserace, attempting to defraud the public of money to be wagered on the outcome of a horserace exceeding $5,000, and attempting to cheat while playing a game with the intent to defraud members of the public who would be engaged in the wagering of money on the outcome of a horserace. The appellant is a licensed trainer of standardbred horses under the Racing Commission Act, 2000, S.O. 2000, c. 20, and is subject to the Ontario Racing Commission’s Rules of Standardbred Racing. He was videotaped injecting a substance into the trachea of a horse at a raceway and a syringe containing performance-enhancing drugs was discovered in his truck. On the fraud and attempted fraud charges, the trial judge found that the Crown had not proven deprivation beyond a reasonable doubt. On the cheating charges, the trial judge concluded that horseracing is not a game within the meaning of s. 197  of the Criminal Code , that the betting public was too remote from the appellant’s act of cheating, and that the betting public was not deceived by the appellant’s cheating because there was no evidence that anybody placed any bet in reliance or non-reliance on the fact that the horse may have been injected with a performance-enhancing drug. The Court of Appeal allowed the appeal, ordered a new trial on the cheating and attempted cheating charges, and entered convictions on the charges of fraud and attempted fraud.

 

 

36179    Derek Riesberry c. Sa Majesté la Reine

                (Ont.) (Criminelle) (De plein droit / Sur autorisation)

 

Droit criminel - Fraude et tentative de fraude - Tricher et tenter de tricher en pratiquant un jeu - Le juge du procès a-t-il commis une erreur de droit en concluant que les actes de l’appelant ne posaient pas de risque de privation pour le public parieur et que le risque de privation était trop éloigné - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de substituer des verdicts de culpabilité plutôt que d’ordonner un nouveau procès? - Le juge du procès s’est-il trompé dans son interprétation du mot « jeu », défini aux art. 197  et 209  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 ?

 

L’appelant a été acquitté d’accusations d’avoir fraudé le public d’argent parié sur le résultat d’une course de chevaux pour un montant supérieur à 5 000 $, d’avoir triché en pratiquant un jeu avec l’intention de frauder des membres du public qui ont parié de l’argent sur le résultat d’une course de chevaux, d’avoir tenté de frauder le public d’argent à parier sur le résultat d’une course de chevaux pour un montant supérieur à 5 000 $ et d’avoir tenté de tricher en pratiquant un jeu avec l’intention de frauder des membres du public qui allaient parier de l’argent sur le résultat d’une course de chevaux. L’appelant est un entraîneur titulaire de licence pour chevaux de race Standardbred sous le régime de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, L.O. 2000, ch. 20, et il est soumis au Règlement établissant les règles sur les courses de chevaux de race Standardbred de la Commission des courses de chevaux. Il a été filmé sur bande vidéo en train d’injecter une substance dans la trachée d’un cheval à un hippodrome et une seringue renfermant des drogues visant à augmenter la performance a été découverte dans son camion. Relativement aux accusations de fraude et de tentative de fraude, le juge du procès a conclu que le ministère public n’avait pas prouvé la privation hors de tout doute raisonnable. Relativement aux accusations de tricherie, le juge du procès a conclu que les courses de chevaux n’étaient pas un jeu au sens de l’art. 197  du Code criminel , que le public parieur était trop éloigné de l’acte de tricherie de l’appelant, que le public parieur n’avait pas été trompé par la tricherie de l’appelant parce qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle quiconque avait fait un pari en s’appuyant ou en ne s’appuyant pas sur le fait que le cheval ait pu recevoir une injection de drogue visant à augmenter la performance. La Cour d’appel a accueilli l’appel, ordonné la tenue d’un nouveau procès relativement aux accusations de tricherie et de tentative de tricherie et a prononcé des verdicts de culpabilité relativement aux accusations de fraude et de tentative de fraude.

 

 

35898    Commission scolaire de Laval, Fédération des commissions scolaires du Québec v. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, Fédération autonome de l’enseignement

                (Que.) (Civil) (By Leave)

 

Labour relations - Judicial review - Standard of review applicable in this case - Whether reasons and intentions that members of school board’s executive committee may have stated or had in course of deliberations in issue are unknowable - Whether principle of deliberative secrecy applies to those deliberations.

 

 

35898    Commission scolaire de Laval, Fédération des commissions scolaires du Québec c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval, Fédération autonome de l’enseignement

                (Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Relations de travail - Révision judiciaire - Quelle est la norme de contrôle applicable en l’espèce? - Les motifs et intentions que peuvent avoir exprimés ou entretenus les membres du Comité exécutif de la Commission scolaire dans le cadre des délibérations en cause sont-ils inconnaissables? - Le principe du secret du délibéré s’applique-t-il à ces délibérations?

 

 

36421    M.J.B. v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

(Publication ban in case) (Publication ban on party)

 

Criminal law - Sexual assault - Whether the trial judge erred in reaching a verdict that was unreasonable or unsupported by the evidence - Whether the trial judge erred in law in applying the test set out in R. v. W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742 - Whether the trial judge misapprehended material evidence.

 

The appellant was convicted of sexually assaulting his 14 year-old half-sister. The appellant’s and complainant’s versions of events differed significantly. The appellant appealed his conviction, arguing, among other things, that the verdict was unreasonable. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Wakeling J.A., dissenting, would have allowed the appeal, quashed the conviction and entered an acquittal. In his view, the verdict was unreasonable. He found that the complainant’s evidence was unreliable and that the uncontested evidence did not support her version of events. 

 

 

36421    M.J.B. c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)

 

Droit criminel - Agression sexuelle - La juge du procès a-t-elle commis une erreur de droit en prononçant un verdict qui était déraisonnable ou qui ne s’appuyait pas sur la preuve? - La juge du procès a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité? - La juge du procès a-t-elle mal interprété des éléments de preuve importants, commettant ainsi une erreur susceptible de révision?

 

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir agressé sexuellement sa demi-sœur âgée de 14 ans. Les versions des événements données par l’appelant et la plaignante divergeaient considérablement. L’appelant a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant notamment que le verdict était déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Wakeling, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et prononcé l’acquittement. À son avis, le verdict était déraisonnable. Il a conclu que le témoignage de la plaignante n’était pas fiable et que la preuve non contestée n’appuyait pas sa version des faits. 

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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