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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

AGENDA

 

May 9, 2016

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today the list of appeals that will be heard from May 16 to May 27, 2016.  This list is subject to change.

 

 

CALENDRIER

 

Le 9 mai 2016

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada a publié aujourd’hui la liste des appels qui seront entendus du 16 mai au 27 mai 2016.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


DATE OF HEARING /

DATE D’AUDITION

NAME AND CASE NUMBER /

NOM DE LA CAUSE ET NUMÉRO

2016-05-18

Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Procureur général du Canada (Qc) (Civile) (Autorisation) (36505)

2016-05-18

Attorney General of Canada v. Fairmont Hotels Inc. et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (36606)

2016-05-19

Anita Endean, as representative plaintiff v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia et al. (B.C.) (Civil) (By Leave) (35843)

(Early start time: 9:00 a.m. / Horaire modifié: audience débutant à 9 h)

2016-05-19

Dianna Louise Parsons, deceased by her Estate Administrator, William John Forsyth et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario et al. (Ont.) (Civil) (By Leave) (36456)

2016-05-20

Shane Rayshawn Vassell v. Her Majesty the Queen (Alta.) (Criminal) (As of Right) (36792)

 

NOTE: This agenda is subject to change. Hearings normally commence at 9:30 a.m.; however, cases with multiple parties often commence at 9:00 a.m.  Where two cases are scheduled on a given day, the second case may be heard immediately after the first one or at 2:00 p.m.  Hearing dates and times should be confirmed with Registry staff at 613-996-8666.

 

Ce calendrier est sujet à modification. Les audiences débutent normalement à 9h30; toutefois; l’audition des affaires concernant des parties multiples commence souvent à 9 h.  Lorsque deux affaires doivent être entendues le même jour, l’audition de la deuxième affaire peut avoir lieu immédiatement après celle de la première ou encore à 14 h. La date et l’heure d’une audience doivent être confirmées auprès du personnel du greffe au 613-996-8666.

 

 

36505    Jean Coutu Group (PJC) Inc. v. Attorney General of Canada

(Que.) (Civil) (By Leave)

 

Taxation - Income tax - Contract - Interpretation - Intention of parties - Rectification - Error made by professionals - Intention stated in transaction documents not reflecting common intention of parties - Transactions having unintended tax consequences - Conditions under which court may agree or refuse to rectify contract documents once it has been proven that documents represent incorrect expression of common intention of parties.

 

After acquiring a U.S. drugstore chain in 2004, the appellant, The Jean Coutu Group (PJC) Inc., was faced with a problem, namely what accounting approach to take for its U.S. investment in response to fluctuations in the exchange rate between the Canadian and U.S. dollars. In February 2005, in an attempt to find a tax-neutral solution to its currency hedge problem, it orchestrated a series of transactions whose net effect was to transform its net U.S. investment into a net debt. The tax consequences anticipated and agreed to by The Jean Coutu Group (PJC) Inc. and The Jean Coutu Group (PJC) USA Inc. were set out in the documents formalizing the transactions.

In 2010, following an audit for the 2005 through 2007 taxation years, the Canada Revenue Agency notified the appellant that the transactions as described in the accounting scenario generated $2.2 million in additional taxes for the three years in question. Thus, the documents had solved the currency hedge problem, but also had tax consequences that the parties had neither foreseen nor agreed to.

The appellant, arguing that the documents did not properly reflect the common intention of the parties and that its consent was therefore vitiated, filed a motion in the Superior Court for an order to rectify the books and records and for a declaratory judgment. The Jean Coutu Group (PJC) USA Inc. consented to the motion for rectification, but the Attorney General of Canada contested it, arguing that the requested corrections did not meet the conditions for rectification.

 

 

36505    Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Procureur général du Canada

(Qc) (Civile) (Autorisation)

 

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Contrat - Interprétation - Intention des parties - Rectification - Erreur commise par des professionnels - Volonté déclarée dans des documents relatifs à des transactions ne reflétant pas la commune intention des parties - Transactions entraînant des impacts fiscaux non prévus - À quelles conditions le tribunal peut-il accepter ou refuser de rectifier l’écrit porteur d’un contrat une fois qu’il a été démontré par la preuve que l’écrit constitue une expression erronée de la commune intention des parties?

 

Suivant l’acquisition d’une chaîne de pharmacies américaines en 2004, l’appelante, Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc., fait face à un problème de présentation comptable de son investissement américain en raison de la fluctuation du taux de change entre les dollars canadien et américain. En février 2005, dans le but de régler son problème de couverture de change tout en préservant une neutralité fiscale, elle procède à l’instrumentation d’une série d’opérations qui ont pour effet net de transformer son investissement américain net en une dette nette. Les conséquences fiscales anticipées et acceptées par Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc et The Jean Coutu Group (PJC) USA Inc. sont mentionnées dans les écrits instrumentant les opérations.

En 2010, suivant une vérification fiscale pour les années d’impositions 2005 à 2007, l’Agence du revenu du Canada avise l’appelante que les opérations telles que décrites dans le scénario comptable génèrent des impôts additionnels de l’ordre de 2,2 M $ pour les trois années visées. Les écrits ont pour effet de régler le problème de couverture de change, mais génèrent également une conséquence fiscale n’ayant ni été envisagée ni acceptée par les parties.

Considérant que la commune intention des parties n’est pas correctement reflétée dans les écrits et que son consentement a été vicié, l’appelante s’adresse à la Cour supérieure au moyen d’une requête pour une ordonnance de rectification des livres et registres et pour jugement déclaratoire. The Jean Coutu Group (PJC) USA Inc. consent à la demande de rectification, alors que le Procureur général du Canada s’y oppose, prétendant que les corrections demandées ne respectent pas les conditions donnant ouverture à la rectification.

 

 

36606    Attorney General of Canada v. Fairmont Hotels Inc., FHIW Hotel Investments (Canada) Inc. and FHIS Hotel Investments (Canada) Inc.

(Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Commercial law - Corporations - Taxation - Rectification of corporate records - Rectification to change documentation relating to internal unilateral share redemption - Whether the equitable remedy of rectification may be used to replace one transaction with another to obtain intended tax consequences.

 

The Respondents were involved in the financing of Legacy Hotel’s purchase of two American hotels in return for obtaining management rights. The arrangement resulted in reciprocal loans rendered neutral for accounting purposes and Fairmont’s global operations were acquired and its shares ceased to be publicly traded. As the acquisition would cause Fairmont to realize a deemed foreign exchange loss, the purchasers agreed to a modified plan in which Fairmont realized its accrued foreign exchange gains and losses and allowed its foreign exchange exposure to be hedged. The plan, however, did not address the foreign exchange exposure of the Canadian affiliates. In 2007, Legacy wished to terminate the reciprocal loan arrangements to allow the sale of the hotels. Consequently, the Respondents redeemed their preferred shares under the mistaken assumption that the original arrangement was still in place. The redemptions triggered taxable foreign exchange gains. The transactions were reported as if the original 2006 foreign exchange plan had been implemented. The mistake was learned after the CRA undertook an audit. The Respondents sought the equitable remedy of rectification to change the documentation relating to the share redemption to reflect that the transaction was intended to occur on a tax-free basis without the triggering of a taxable foreign exchange gain.

 

 

36606    Procureur général du Canada c. Fairmont Hotels Inc., FHIW Hotel Investments (Canada) Inc. et FHIS Hotel Investments (Canada) Inc.

(Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Droit commercial - Sociétés par actions - Droit fiscal - Rectification de documents d’entreprise - Rectification effectuée pour modifier des documents relatifs au rachat unilatéral interne d’actions - La réparation en equity que constitue la rectification peut-elle être utilisée pour remplacer une opération par une autre afin d’obtenir les conséquences fiscales voulues?

 

Les intimées ont participé au financement de l’achat, par Legacy Hotel, de deux hôtels américains en contrepartie de droits de gestion. Le montage financier a donné lieu à des prêts réciproques rendus neutres sur le plan fiscal, les opérations mondiales de Fairmont ont été acquises et ses actions ont cessé d’être négociées sur le marché. Puisque l’acquisition amènerait Fairmont à réaliser une perte sur change présumée, les acquéreurs ont accepté un projet modifié par lequel Fairmont réalisait ses gains et pertes sur change accumulés et qui permettait la couverture de sa position de change. Toutefois, le projet ne traitait pas la position de change des membres canadiens du groupe. En 2007, Legacy a voulu résilier les montages financiers réciproques pour permettre la vente des hôtels. En conséquence, les intimées ont racheté leurs actions privilégiées en présumant à tort que le montage initial était toujours en vigueur. Les rachats ont engendré des gains sur change imposables. Les opérations ont été déclarées comme si le projet de change initial de 2006 avait été mis en œuvre. L’erreur a été découverte après une vérification de l’ARC. Les intimées ont sollicité la réparation en equity que constitue la rectification pour modifier les documents relatifs au rachat des actions pour refléter que l’opération était censée se produire en franchise d’impôt, sans engendrer de gain sur change imposable.

 

 

35843    Anita Endean, as representative plaintiff v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia and Attorney General of Canada

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Courts - Jurisdiction - Provincial and territorial superior courts - Civil procedure - Class actions - National settlement agreement to class actions assigning supervisory role over settlement to superior court judges in Quebec, Ontario and British Columbia - Class counsel for representative plaintiffs in these three provinces applying for directions from their respective courts on whether applications under settlement agreement can be heard simultaneously by supervisory judges in a fourth province - Whether there is a prohibition against a superior court judge sitting outside his or her province to hear an application - Whether it is within the inherent jurisdiction of the court to sit outside the home province to hear an application - If yes, whether it is necessary to have a video or other electronic link from the place of sitting to an open courtroom in the home province - If the court has the discretion to sit outside its boundaries, what factors should it consider when exercising this discretion - Whether the three superior court judges erred in determining they had jurisdiction to sit together in Alberta to hear the applications at issue in this case.

 

In the context of the national Hepatitis C class action, the settlement agreement assigns a supervisory role to superior court judges in Ontario, British Columbia and Quebec. It also provides that although each of the three courts is to exercise an independent supervisory power over the settlement within its own jurisdiction, any order by a court only takes effect once there are materially identical orders of the other two courts. In 2012, contested motions were brought by class action counsel in each of the three provinces pursuant to the settlement agreement. Class counsel in each province proposed that the most efficient and effective procedure for adjudicating the motions would be for the three supervisory judges to sit together in one location. The Attorneys General of the three provinces objected to the judges of their provinces sitting outside the territorial boundaries of their provinces. Class action counsel therefore brought applications for directions in their respective province for a determination on the jurisdictional issue.

 

In British Columbia, the British Columbia Supreme Court held that it was appropriate in this case to hear the underlying motion in a location outside British Columbia alongside the other two supervisory judges. The court was of the view that this would be an exercise of the court’s jurisdiction for its territory over persons and a subject matter within its jurisdiction. It was also of the view that the general considerations set out in the British Columbia Supreme Court Civil Rules and the purpose and objects of class proceedings legislation were well served by this determination. The British Columbia Court of Appeal allowed the Province’s appeal. It concluded that British Columbia judges cannot conduct hearings that take place outside of the province. It held, however, that there was no objection to a judge who is not personally present in the province conducting a hearing taking place in a British Columbia courtroom by telephone, videoconference or other medium. It stated that in the context of these proceedings, a judge of the British Columbia Supreme Court had the discretion to sit outside the province with his or her counterparts to hear concurrent applications under the settlement agreement, but that the hearing of the application in the British Columbia proceeding must be conducted in a British Columbia courtroom, although the judge may actually be present from a location outside of the province.

 

 

35843    Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs c. Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada

                (C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux - Compétence - Cours supérieures provinciales et territoriales - Procédure civile - Recours collectifs - Une convention nationale de règlement de recours collectifs attribue aux juges des cours supérieures au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique un rôle de supervision du règlement - Dans chacune de ces trois provinces, les avocats du groupe, agissant pour les représentants des demandeurs, ont demandé aux cours respectives de leur donner des directives sur la question de savoir si des demandes faites en application de la convention de règlement pouvaient être entendues simultanément par des juges superviseurs dans une quatrième province - Est-il interdit à un juge d’une cour supérieure de siéger à l’extérieur de sa province pour instruire une demande? - La cour a-t-elle la compétence inhérente pour siéger à l’extérieur de la province d’origine pour instruire une demande? - Dans l’affirmative, faut-il qu’il y ait un lien vidéo ou un autre lien électronique reliant l’endroit où siège le juge à une salle d’audience publique dans la province d’origine? - Si la cour a le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur des limites de sa province, quels facteurs doit-elle prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir? - Les trois juges des cours supérieures ont-ils eu tort de conclure qu’ils avaient compétence pour siéger ensemble en Alberta pour instruire les demandes en l’espèce?

 

Dans le cadre du recours collectif national relatif à l’hépatite C, la convention de règlement attribue un rôle de supervision aux juges des cours supérieures en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Le règlement prévoit également que même si chacune des trois cours doit exercer un pouvoir de supervision indépendant à l’égard du règlement à l’intérieur de son propre ressort, l’ordonnance d’une cour ne prend effet que lorsque les deux autres cours ont rendu des ordonnances identiques quant au fond. En 2012, les avocats du groupe ont présenté des requêtes contestées dans chacune des trois provinces en application de la convention de règlement. Les avocats du groupe dans chacune des provinces ont proposé que la procédure la plus efficiente et efficace pour trancher les requêtes serait que les trois juges superviseurs siègent ensemble à un seul endroit. Les procureurs généraux des trois provinces se sont opposés à ce que des juges de leurs provinces siègent à l’extérieur des limites territoriales de leurs provinces. Les avocats du groupe ont donc présenté des demandes en vue d’obtenir des directives dans leurs provinces respectives pour qu’il soit statué sur la question de la compétence.

 

En Colombie-Britannique, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué qu’en l’espèce, il était approprié d’instruire la requête sous-jacente à un endroit à l’extérieur de la Colombie-Britannique avec deux autres juges superviseurs. La Cour était d’avis qu’il s’agirait là de l’exercice de sa compétence, pour son territoire, à l’égard de personnes et de matières qui relevaient de sa compétence. La Cour était également d’avis que cette décision respectait les considérations générales énoncées dans les Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique de même que le but et les objets de la législation sur les recours collectifs. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel de la Province. Elle a conclu que les juges de la Colombie-Britannique ne pouvaient pas présider des audiences ayant lieu à l’extérieur de la province. Toutefois, la Cour d’appel a statué que rien n’empêchait un juge qui ne se trouvait pas personnellement dans la province de présider une audience qui avait lieu en Colombie-Britannique par téléphone, vidéoconférence ou d’autres moyens. La Cour d’appel a affirmé qu’en l’espèce, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de la province avec ses homologues pour entendre des demandes concurrentes en application de la convention de règlement, mais que l’instruction de la demande dans l’instance de la Colombie-Britannique devait avoir lieu dans une salle d’audience de la Colombie-Britannique, même si le juge pouvait se trouver à un endroit à l’extérieur de la province.

 

 

36456    Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, Executrix of the Estate of Harry Kotyk, deceased and Elsie Kotyk, personally v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, Attorney General of Canada, Canadian Red Cross Society and Fund Counsel - and between - Her Majesty the Queen in Right of Ontario v. Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, Executrix of the Estate of Harry Kotyk, deceased and Elsie Kotyk, personally

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Courts - Jurisdiction - Provincial and territorial superior courts - Civil procedure - Class actions - National settlement agreement to class actions assigning supervisory role over settlement to superior court judges in Quebec, Ontario and British Columbia - Class counsel for representative plaintiffs in these three provinces applying for directions from their respective courts on whether applications under settlement agreement can be heard simultaneously by supervisory judges in a fourth province - Whether the authority to hold an out-of-province hearing arises from the inherent jurisdiction of the superior court to control and regulate its own process, or from the ability to conduct a hearing by video-conference under Rule 1.08 of the Ontario Rules of Civil Procedure - Whether the open court principle requires that every out-of-province hearing be video-linked to an open courtroom in Ontario, or whether the need for a video-link is a discretionary decision to be dealt with on a case-by-case basis - Whether absent comprehensive legislation governing national class actions, the courts charged with managing these proceedings are entitled to fill the legislative void by the exercise of their inherent power to do what is necessary, unless limited by statute or regulation, to resolve disputes brought before them in a fair and efficient manner.

 

In the context of the national Hepatitis C class action, the settlement agreement assigns a supervisory role to superior court judges in Ontario, British Columbia and Quebec. It also provides that although each of the three courts is to exercise an independent supervisory power over the settlement within its own jurisdiction, any order by a court only takes effect once there are materially identical orders of the other two courts. In 2012, contested motions were brought by class action counsel in each of the three provinces pursuant to the settlement agreement. Class counsel in each province proposed that the most efficient and effective procedure for adjudicating the motions would be for the three supervisory judges to sit together in one location. The Attorneys General of the three provinces objected to the judges of their provinces sitting outside the territorial boundaries of their provinces. Class action counsel therefore brought applications for directions in their respective province for a determination on the jurisdictional issue. In Ontario, the Superior Court of Justice held that a judge of that court may preside over a hearing that is conducted outside Ontario where the Ontario court has personal and subject matter jurisdiction over the parties and issues in the proceeding. It held that this jurisdiction is not lost because the court presided in a location outside the court’s regular territorial limits. It further held that the court’s inherent jurisdiction to control its own process empowered the court to hold a hearing outside its home province, having regard to whether sitting outside the court’s home province promotes the interests of justice in a particular case. It found that the court should exercise its discretion to sit outside its home province in the circumstances of this case. On appeal by the province, the Court of Appeal for Ontario allowed the appeal in part. The majority held that the order of the Superior Court of Justice should be amended to state that when a hearing is conducted from outside Ontario, it must be conducted with the necessity of a video-conference link to a courtroom in Ontario.

 

 

36456    Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé et Elsie Kotyk, personnellement c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, procureur général du Canada, Société canadienne de la Croix-Rouge et Fund Counsel - et entre - Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario c. Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé et Elsie Kotyk, personnellement

                (Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux - Compétence - Cours supérieures provinciales et territoriales - Procédure civile - Recours collectifs - Une convention nationale de règlement de recours collectifs attribue aux juges des cours supérieures au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique un rôle de supervision du règlement - Dans chacune de ces trois provinces, les avocats du groupe, agissant pour les représentants des demandeurs, ont demandé aux cours respectives de leur donner des directives sur la question de savoir si des demandes faites en application de la convention de règlement pouvaient être entendues simultanément par des juges superviseurs dans une quatrième province - Le pouvoir de tenir une audience à l’extérieur de la province découle-t-il de la compétence inhérente d’une cour supérieure de faire respecter et de réglementer sa propre procédure ou découle-t-il plutôt de la faculté de mener une audience par vidéoconférence en application de la Règle 1.08 des Règles de procédure civile de l’Ontario? - Le principe de la publicité des débats exige-t-il que toutes les audiences tenues à l’extérieur de la province fassent l’objet d’une liaison vidéo avec une salle d’audience publique en Ontario, ou bien est-ce que la nécessité d’une liaison vidéo relève plutôt d’une décision discrétionnaire qui doit être prise au cas par cas? - En l’absence de législation exhaustive régissant les recours collectifs nationaux, est-il loisible aux tribunaux chargés de gérer ces recours de combler le vide juridique par l’exercice de leur pouvoir inhérent de faire ce qu’il faut, à moins d’en être empêchés par une loi ou un règlement, pour régler équitablement et efficacement les différends dont ils sont saisis?

 

Dans le cadre du recours collectif national relatif à l’hépatite C, la convention de règlement attribue un rôle de supervision aux juges des cours supérieures en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Le règlement prévoit également que même si chacune des trois cours doit exercer un pouvoir de supervision indépendant à l’égard du règlement à l’intérieur de son propre ressort, l’ordonnance d’une cour ne prend effet que lorsque les deux autres cours ont rendu des ordonnances identiques quant au fond. En 2012, les avocats du groupe ont présenté des requêtes contestées dans chacune des trois provinces en application de la convention de règlement. Les avocats du groupe dans chacune des provinces ont proposé que la procédure la plus efficiente et efficace pour trancher les requêtes serait que les trois juges superviseurs siègent ensemble à un seul endroit. Les procureurs généraux des trois provinces se sont opposés à ce que des juges de leurs provinces siègent à l’extérieur des limites territoriales de leurs provinces. Les avocats du groupe ont donc présenté des demandes en vue d’obtenir des directives dans leurs provinces respectives pour qu’il soit statué sur la question de la compétence. En Ontario, la Cour supérieure de justice a statué qu’un juge de cette cour pouvait présider une audience menée à l’extérieur de l’Ontario dans les cas où la cour ontarienne avait compétence personnelle et matérielle à l’égard des parties et des questions en litige. La Cour supérieure a statué que cette compétence n’était pas perdue parce que la cour avait présidé l’instance à l’extérieur de ses limites territoriales habituelles. La Cour supérieure a statué en outre que la compétence inhérente de la cour de faire respecter sa propre procédure lui donnait le pouvoir de tenir une audience à l’extérieur de sa province d’origine si elle jugeait que les intérêts de la justice l’exigeaient en l’espèce. La Cour supérieure a conclu qu’eu égard aux circonstances en l’espèce, la cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de sa province d’origine. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de la Province. Les juges majoritaires ont statué que l’ordonnance de la Cour supérieure de justice devait être modifiée pour qu’elle affirme que lorsqu’une audience est menée à l’extérieur de l’Ontario, il doit obligatoirement y avoir une liaison par vidéoconférence avec une salle d’audience en Ontario.

 

 

36792    Shane Rayshawn Vassell v. Her Majesty the Queen

                (Alta.) (Criminal) (As of Right)

 

Constitutional law - Charter of Rights  - Right to be tried within a reasonable time - Arbitrary detention - Right to counsel - Remedy - Whether the trial judge erred in finding that the appellant’s right to be tried in a reasonable time as required by s. 11( b )  of the Canadian Charter of Rights and Freedoms  was not infringed and therefore did not warrant a stay of proceedings pursuant to s. 24(1)  of the Charter  - Whether the trial judge erred in finding that the appellant was not subject to an arbitrary detention as defined by s. 9  of the Charter  and in his interpretation of s. 503(1)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46  - Whether the trial judge erred in finding that the appellant’s right to consult with counsel as guaranteed by s. 10( b )  of the Charter  was not infringed when he was subject to a change in jeopardy - Whether the trial judge erred in finding that the appellant’s statement should not be excluded pursuant to s. 24(2)  of the Charter .

 

Mr. Vassell was convicted of one count of possession of cocaine for the purpose of trafficking under s. 5(2)  of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 . Cocaine was discovered by police in his bedroom in his residence, which he shared with many other individuals. His trial in the Court of Queen’s Bench began more than three years after he was arrested. The trial judge denied his request for a stay of proceedings based on a breach of his s. 11( b )  Charter  right to be tried within a reasonable time. The trial judge also dismissed a motion for a mistrial brought by Mr. Vassell on the basis of a misunderstanding by the trial judge as to telephone intercept evidence. In addition, the trial judge admitted into evidence a recorded interview of Mr. Vassell by the police. Mr. Vassell appealed his conviction on the grounds that the trial judge erred in denying the stay of proceedings, erred in dismissing the mistrial motion, erred in admitting into evidence the recorded interview as it was obtained in breach of Mr. Vassell’s s. 9  Charter  right not to be arbitrarily detained and of his s. 10  Charter  right to counsel, and reached an unreasonable verdict. The majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. O’Ferrall J.A., dissenting, agreed with the majority that the trial judge did not err in denying the mistrial motion and did not reach an unreasonable verdict. He was of the view, however, that the trial judge erred in failing to grant a stay of proceedings on the basis of unreasonable delay, and, in the alternative, in admitting Mr. Vassell’s statements to police despite breaches of ss. 9 , 10( a )  and 10( b )  of the Charter . He would have allowed the appeal, overturned the conviction and granted a stay of proceedings on the basis that Mr. Vassell’s s. 11  Charter  rights were infringed since he was not brought to trial within a reasonable time. In the alternative, he would have ordered a new trial on the basis that Mr. Vassell’s ss. 9  and 10  Charter  rights were breached and his statement to police should have been excluded under s. 24(2)  of the Charter .

 

 

36792    Shane Rayshawn Vassell c. Sa Majesté la Reine

                (Alb.) (Criminelle) (De plein droit)

 

Droit constitutionnel - Charte des droits - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable - Détention arbitraire - Droit à l’assistance d’un avocat - Réparation - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable, comme l’exige l’al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés , et qu’un arrêt des procédures fondé sur le par. 24(1)  de la Charte  n’était donc pas justifié? - Le juge de première instance a-t-il conclu à tort que l’appelant n’avait pas été arbitrairement détenu au sens de l’art. 9  de la Charte  et a-t-il mal interprété le par. 503(1)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 ? - Le juge de première instance a-t-il fait erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelant de consulter un avocat, garanti par l’al. 10 b )  de la Charte , lorsque l’appelant a été l’objet d’un changement du risque? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y a pas lieu d’écarter la déclaration de l’appelant en application du par. 24(2)  de la Charte .

 

Monsieur Vassell a été reconnu coupable d’un chef de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic selon le par. 5(2)  de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19 . Les policiers ont découvert de la cocaïne dans sa chambre à coucher, dans sa résidence qu’il partageait avec plusieurs autres personnes. Son procès devant la Cour du Banc de la Reine s’est ouvert plus de trois ans après son arrestation. Le juge de première instance a rejeté sa demande d’arrêt des procédures fondée sur une atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, que lui garantit l’al. 11 b )  de la Charte . Il a aussi rejeté une requête en annulation du procès présentée par M. Vassell en raison d’une méprise du juge quant à la preuve obtenue par interception d’appels téléphoniques. De plus, le juge de première instance a admis en preuve l’enregistrement de l’interrogatoire qu’a fait subir la police à M. Vassell. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité parce que le juge de première instance avait fait erreur en lui refusant l’arrêt des procédures, en rejetant la requête pour annulation du procès, en admettant en preuve l’enregistrement de l’interrogatoire, car il avait été obtenu en violation du droit, garanti à M. Vassell par l’art. 9  de la Charte , de ne pas être arbitrairement détenu et du droit à l’assistance d’un avocat, que lui garantit l’art. 10  de la Charte , et avait rendu un verdict déraisonnable. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel. Le juge O’Ferrall, dissident, a partagé l’avis des juges majoritaires que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en rejetant la requête pour annulation du procès et qu’il n’avait pas rendu un verdict déraisonnable. Il estimait cependant que le juge de première instance avait fait erreur en n’accordant pas un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable et, subsidiairement, en admettant en preuve les déclarations de M. Vassell à la police malgré les atteintes à l’art. 9  et aux al. 10 a )  et b) de la Charte . Il était d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer la déclaration de culpabilité et d’accorder un arrêt des procédures pour atteinte aux droits que garantit l’art. 11  de la Charte  à M. Vassell car il n’a pas subi son procès dans un délai raisonnable. Il aurait plutôt ordonné la tenue d’un nouveau procès parce qu’il y a eu atteinte aux droits garantis à M. Vassell par les art. 9 et 10 de la Charte  et que sa déclaration à la police aurait dû être écartée en application du par. 24(2)  de la Charte .

 

 

 

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada :

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613-995-4330

 

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