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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

July 18, 2016

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Friday, July 22, 2016.  This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 18 juillet 2016

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le vendredi 22 juillet 2016, à 9 h 45 HAE.  Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


Her Majesty the Queen v. Ordinary Seaman Cawthorne (C.M.A.C.) (36466)

 

Sa Majesté la Reine c. Adjudant J.G.A. Gagnon et autre (C.A.C.M.) (36844)

 

 

36466    Her Majesty the Queen v. Ordinary Seaman W.K. Cawthorne

                (CMAC) (Criminal) (As of Right)

 

Criminal law - Accessing child pornography - Possession of child pornography - Mistrials - Whether the military judge erred when he exercised his discretion to dismiss the motion for mistrial.

 

The respondent was convicted by a general court martial of possession of child pornography and accessing child pornography. The pornography was discovered on the respondent’s cellular phone by an individual who had found the phone and who had accessed its content in an attempt to find its owner. The respondent admitted to possessing the pornography, but denied that it was child pornography. The main issue at trial was whether the respondent knowingly accessed and possessed child pornography. The respondent appealed his conviction arguing, among other things, that the military judge erred by failing to grant a mistrial after certain inadmissible evidence was given by a Crown witness. A majority of the Court Martial Appeal Court allowed the appeal and ordered a new trial. Veit J.A., dissenting, would have dismissed the appeal.

 

 

36466    Sa Majesté la Reine c. Matelot de 3e classe W.K. Cawthorne

                (CACM) (Criminelle) (De plein droit)

 

Charte des droits et libertés -Droit criminel - Procès nul - Indépendance du procureur - Le par. 245(2) de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N-5 , enfreint-il l’art. 7  ou l’al. 11d)  de la Charte canadienne des droits et libertés ? Dans l’affirmative, s’agit-il d’une restriction apportée dans des limites raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ?

La décision de rejeter la requête en annulation du procès constituait-elle une erreur de droit?

 

Une cour martiale générale a déclaré l’intimé coupable de possession de pornographie juvénile et d’accès à la pornographie juvénile. La pornographie a été découverte sur le téléphone cellulaire de l’intimé par quelqu’un qui avait trouvé le téléphone et qui avait accédé à son contenu pour tenter d’en retrouver le propriétaire. L’intimé a admis avoir eu de la pornographie en sa possession, mais il a nié qu’il s’agissait de pornographie juvénile. La principale question en litige au procès était de savoir si l’intimé avait sciemment accédé à de la pornographie juvénile et eu de la pornographie juvénile en sa possession. L’intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité, plaidant notamment que le juge militaire avait commis une erreur en ne prononçant pas la nullité du procès après qu’un témoin du ministère public eut donné certains éléments de preuve inadmissibles. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ont accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès. La juge Veit, dissidente, aurait rejeté l’appel.

 

L’intimé a déposé une requête en annulation de l’avis d’appel au motif que le par. 245(2)  de la Loi sur la défense nationale  enfreint l’art. 7  et l’al. 11d)  de la Charte . Les questions constitutionnelles sont fondées sur l’argument selon lequel l’art. 245 porte atteinte au droit de l’accusé à un procès par un procureur indépendant, devant un tribunal indépendant, étant donné que le droit d’appel est conféré au ministre de la Défense nationale ou à l’avocat mandaté par le ministre.

 

 

36844    Her Majesty the Queen v. J.G.A. Gagnon - and - Her Majesty the Queen v. A.J.R. Thibault

                (CMAC) (Criminal) (By Leave)

 

Charter of Rights  - Fundamental justice - Prosecutorial independence - Appeals - Courts - Jurisdiction - Judgments and orders - Stay of execution - Whether s. 230.1 of National Defence Act , R.S.C. 1985, c. N-5 , infringes s. 7  of Canadian Charter of Rights and Freedoms  - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Whether s. 230.1 of National Defence Act  infringes s. 11( d )  of Charter  - If so, whether infringement is reasonable limit prescribed by law that can be demonstrably justified in free and democratic society under s. 1  of Charter  - Whether stay of execution of Court of Appeal’s declaration of invalidity should be ordered pending this Court’s decision on constitutional questions raised in this case.

 

The two respondents, who were members of the Canadian Forces, were charged with sexual assault in two separate cases and were successful at trial. When the appellant appealed the verdicts, the respondents brought motions to quash and dismiss the appeals on the basis that s. 230.1  of the National Defence Act  is inconsistent with the constitutional requirement of prosecutorial independence. The Court Martial Appeal Court held that s. 230.1  is invalid. The declaration of invalidity was suspended for a six-month period ending on June 21, 2016. The respondents’ motions to quash and dismiss the appeals were dismissed, however, and the hearing of the appeals on the merits was adjourned to a date to be determined after the expiry of the period during which the effect of the declaration of invalidity was suspended.

 

 

36844    Sa Majesté la Reine c. J.G.A. Gagnon - et - Sa Majesté la Reine c. A.J.R. Thibault

                (CACM) (Criminelle) (Autorisation)

 

Charte des droits - Justice fondamentale - Indépendance du poursuivant - Appels - Tribunaux - Compétence - Jugements et ordonnances - Sursis à l’exécution - L’article 230.1  de la Loi sur la défense nationale , L.R.C. 1985, c. N-5 , viole-t-il l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - L’article 230.1  de la Loi sur la défense nationale  viole-t-il l’al. 11 d )  de la Charte ? - Dans l’affirmative, cette atteinte constitue-t-elle une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique suivant l’article premier de la Charte ? - Un sursis d’exécution de la déclaration d’invalidité prononcée par la Cour d’appel devrait-il être ordonné jusqu’à ce que cette Cour ait rendu son jugement sur les questions constitutionnelles soulevées dans ce dossier?

 

Les deux intimés, membres des Forces canadiennes, ont été accusés d’agression sexuelle dans deux dossiers distincts et ont eu gain de cause en première instance. Lors des appels interjetés par l’appelante, les intimés ont présenté des requêtes en annulation et rejet des appels, se fondant sur la prétention que l’art. 230.1  de la Loi sur la défense nationale  ne respectait pas l’exigence constitutionnelle d’indépendance du poursuivant. La Cour d’appel de la cour martiale a jugé que l’art. 230.1  était invalide. La déclaration d’invalidité a été suspendue pour une période de six mois, qui se termine le 21 juin 2016. Les requêtes des intimés en annulation et rejet des appels ont toutefois été rejetées et l’audition des appels au fond a été ajournée à une date à déterminer après la période de suspension de l’effet de la déclaration d’invalidité.

 

 

 

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