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Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN LEAVE APPLICATIONS

 

September 4, 2018

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following applications for leave to appeal will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, September 6, 2018. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR DEMANDES D’AUTORISATION

 

Le 4 septembre 2018

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans les demandes d’autorisation d’appel suivantes le jeudi 6 septembre 2018, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


1.        Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc. (Qc) (Civile) (Autorisation) (38066)

 

2.        Octane Stratégie inc. c. Richard Thériault et autre (Qc) (Civile) (Autorisation) (38073)

 

3.        George Georgiou v. Attorney General of Canada (Ont.) (Criminal) (By Leave) (38124)

 

4.        Her Majesty the Queen v. Albert Penunsi (N.L.) (Criminal) (By Leave) (38004)

 

 

38066

Ville de Montréal v. Octane Stratégie inc.

(Que.) (Civil) (By Leave)

Municipal law – Contracts for services – Formation and awarding of municipal contracts – Restitution of prestations – Public order – Whether Court of Appeal erred in law in holding that Octane Stratégie inc.’s action was not extracontractual in nature and was not prescribed even though no contract had been entered into between Ville de Montréal and Octane Stratégie inc. – Whether Court of Appeal erred in law in holding that alleged contract was governed by provisions of Civil Code of Québec on absolute nullity and restitution of prestations despite fact that certain imperative rules of public order specific to municipal law are incompatible with application of those provisions – Whether, if provisions of Civil Code of Québec did apply in this case, Court of Appeal erred in declining to exercise its power under para. 2 of art. 1699 C.C.Q. to refuse Octane Stratégie inc.’s claim for restitution – Civil Code of Québec, arts. 1422, 1699 and 1700.

 

To prepare for the launch of its transportation plan, Ville de Montréal (City) retained Octane Stratégie inc. (Octane), a public relations and communications firm, not long before the planned launch date of May 17, 2007. Representatives of Octane attended a meeting at city hall on April 27, 2007 with officials and political representatives from the City. At that meeting, Richard Thériault, the director of communications and administration in the office of the mayor and the executive committee, is alleged to have awarded four mandates to Octane, two of which involved preparing the concept for the launch and organizing the event. To fulfill its mandate to organize the event, Octane hired Productions Gilles Blais. Between April 30 and May 17, Octane sent the City various scenarios and budget estimates relating to the organization of the event. The final estimate dated May 15, 2007 forecast fees, costs and disbursements totalling $123,470. Following the event, Octane sent three invoices on June 4, 2007 that were paid in March and April 2008. A final invoice for $82,898.63 ($72,500 plus taxes), which corresponded to the services of Productions Gilles Blais, was sent to the City on October 27, 2009. On May 13, 2010, Octane, having not yet been paid, renewed its request for payment by the City. On May 14, it filed a motion to institute proceedings in order to preserve its rights against the City. On July 9, 2010, Octane, still not having been paid, finally served its motion to institute proceedings on the City. On October 6, 2011, Octane sent Mr. Thériault a formal notice to pay it the amount of $82,898.63. Octane amended its motion to institute proceedings on November 22, 2011 to add Mr. Thériault as a defendant. The Superior Court granted Octane’s motion to institute proceedings and ordered the City to pay $82,898.63 plus interest and the additional indemnity. The alternative motion to institute proceedings against Mr. Thériault was dismissed. The Court of Appeal dismissed the appeal. Octane’s appeal against Mr. Thériault was declared to be moot. The reasons for judgment were written by Mainville J.A. Hogue J.A. wrote reasons concurring in the result.

 

October 30, 2015

Quebec Superior Court

(Lefebvre J.)

2015 QCCS 5456

 

 

Amended motion to institute proceedings against Ville de Montréal granted; motion to institute proceedings against Richard Thériault dismissed. 

 

February 14, 2018

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Schrager, Mainville and Hogue

[concurring in the result] JJ.A.)

2018 QCCA 223

 

 

Appeal by Ville de Montréal dismissed; appeal by Octane Stratégie inc. dismissed.

April 13, 2018

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed.

 

 

38066

Ville de Montréal c. Octane Stratégie inc.

(Qc) (Civile) (Autorisation)

Droit municipal – Contrats de service – Formation et adjudication de contrats municipaux – Restitution des prestations – Ordre public – La Cour d’appel a-t-elle erré en droit en déterminant que le recours d’Octane Stratégie inc. n’était pas de nature extracontractuelle et qu’il n’était pas prescrit malgré le fait qu’aucun contrat n’avait été conclu entre la Ville de Montréal et Octane Stratégie inc.? – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en déterminant que le présumé contrat était régi par les dispositions du Code civil du Québec gouvernant la nullité absolue et la restitution des prestations, et ce, malgré le fait que les règles impératives et d’ordre public spécifiques au droit municipal sont incompatibles avec l’application de ces dispositions? – Dans la perspective où les dispositions du Code civil du Québec trouveraient application en l’espèce, la Cour d’appel a-t-elle erré en n’utilisant pas le pouvoir qui lui est accordé à l’al. 2 de l’art. 1699 C.c.Q. pour refuser la demande de restitution des prestations d’Octane Stratégie inc.? – Code civil du Québec, art. 1422, 1699 et 1700.

 

En vue de la préparation du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal (Ville), cette dernière a fait appel aux services d’Octane Stratégie inc. (Octane), une entreprise spécialisée en relations publiques et en communications, peu de temps avant la date du lancement prévu le 17 mai 2007. Le 27 avril 2007 a eu lieu une réunion à l’Hôtel de Ville auquel participaient des représentants d’Octane et du corps administratif et politique de la Ville. Au cours de cette réunion, le directeur des communications et de l’administration au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Richard Thériault aurait octroyé à Octane quatre mandats, dont ceux de préparer le concept du lancement et de s’occuper de l’organisation de l’événement. Afin de remplir son mandat quant à l’organisation de l’événement, Octane a fait appel aux services de Productions Gilles Blais. Entre le 30 avril et le 17 mai, Octane a transmis à la Ville divers scénarios et estimations budgétaires entourant l’organisation de l’événement. L’estimation finale en date du 15 mai 2007 prévoyait des honoraires, frais et déboursés d’un montant de 123 470$. Comme suite à la tenue de l’événement, Octane a transmis le 4 juin 2007 trois factures qui seront payées en mars et avril 2008. Quant à la dernière facture d’un montant de 82 898,63$ (72 500$ plus taxes) correspondant aux services de Productions Gilles Blais, elle a été transmise à la Ville le 27 octobre 2009. N’ayant pas été payée, Octane a renouvelé sa demande de paiement auprès de la Ville le 13 mai 2010. Le 14 mai, elle a fait timbrer une requête introductive d’instance afin de protéger ses droits contre la Ville. N’ayant toujours pas été payée, Octane a finalement signifié sa requête introductive d’instance à la Ville le 9 juillet 2010. Le 6 octobre 2011, Octane a mis en demeure M. Thériault de lui rembourser la somme de 82 898,63$. Le 22 novembre 2011, Octane a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter ce dernier comme défendeur. La Cour supérieure a accueilli la requête introductive d’instance d’Octane et a condamné la Ville à payer la somme de 82 898,63$ avec intérêts et indemnité additionnelle. La requête introductive d’instance subsidiaire contre M. Thériault est rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel. L’appel d’Octane contre M. Thériault est déclaré sans objet. Le juge Mainville a écrit les motifs du jugement. La juge Hogue a écrit des motifs concordants quant au résultat.

 

Le 30 octobre 2015

Cour supérieure du Québec

(Le juge Lefebvre)

2015 QCCS 5456

 

 

Requête introductive d’instance amendée à l’encontre la Ville de Montréal accueillie; Requête introductive d’instance à l’encontre de Monsieur Richard Thériault rejetée. 

 

Le 14 février 2018

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Schrager Mainville et Hogue

[concordant quant au résultat])

2018 QCCA 223

 

 

Appel dans le dossier d’appel de la Ville de Montréal rejeté; Appel dans le dossier d’appel d’Octane Stratégie inc. rejeté.

Le 13 avril 2018

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée.

 

 

38073

Octane Stratégie inc. v. Richard Thériault and Ville de Montréal

(Que.) (Civil) (By Leave)

Municipal law – Contracts for services – Formation and awarding of municipal contracts – Restitution of prestations – Public order – Whether, in event that appeal of Ville de Montréal is allowed in related case No. 38066, judgment at trial should be amended to personally order Richard Thériault to pay Octane Stratégie inc. $82,898.63 plus interest, indemnities and expenses in order to give full effect to trial judge’s reasons.

 

To prepare for the launch of its transportation plan, Ville de Montréal (City) retained Octane Stratégie inc. (Octane), a public relations and communications firm, not long before the planned launch date of May 17, 2007. Representatives of Octane attended a meeting at city hall on April 27, 2007 with officials and political representatives from the City. At that meeting, Richard Thériault, the director of communications and administration in the office of the mayor and the executive committee, is alleged to have awarded four mandates to Octane, two of which involved preparing the concept for the launch and organizing the event. To fulfill its mandate to organize the event, Octane hired Productions Gilles Blais. Between April 30 and May 17, Octane sent the City various scenarios and budget estimates relating to the organization of the event. The final estimate dated May 15, 2007 forecast fees, costs and disbursements totalling $123,470. Following the event, Octane sent three invoices on June 4, 2007 that were paid in March and April 2008. A final invoice for $82,898.63 ($72,500 plus taxes), which corresponded to the services of Productions Gilles Blais, was sent to the City on October 27, 2009. On May 13, 2010, Octane, having not yet been paid, renewed its request for payment by the City. On May 14, it filed a motion to institute proceedings in order to preserve its rights against the City. On July 9, 2010, Octane, still not having been paid, finally served its motion to institute proceedings on the City. On October 6, 2011, Octane sent Mr. Thériault a formal notice to pay it the amount of $82,898.63. Octane amended its motion to institute proceedings on November 22, 2011 to add Mr. Thériault as a defendant. The Superior Court granted Octane’s motion to institute proceedings and ordered the City to pay $82,898.63 plus interest and the additional indemnity. The alternative motion to institute proceedings against Mr. Thériault was dismissed. The Court of Appeal dismissed the appeal. Octane’s appeal against Mr. Thériault was declared to be moot. The reasons for judgment were written by Mainville J.A. Hogue J.A. wrote reasons concurring in the result.

 

October 30, 2015

Quebec Superior Court

(Lefebvre J.)

2015 QCCS 5456

 

 

Amended motion to institute proceedings against Ville de Montréal granted; motion to institute proceedings against Richard Thériault dismissed. 

 

February 14, 2018

Quebec Court of Appeal (Montréal)

(Schrager, Mainville and Hogue

[concurring in the result] JJ.A.)

2018 QCCA 223

 

 

Appeal by Ville de Montréal dismissed; appeal  by Octane Stratégie inc. dismissed.

April 19, 2018

Supreme Court of Canada

 

Motion to extend time and application for leave to appeal filed.

 

 

38073

Octane Stratégie inc. c. Richard Thériault et Ville de Montréal

(Qc) (Civile) (Autorisation)

Droit municipal – Contrats de services – Formation et adjudication de contrats municipaux – Restitution des prestations – Ordre public – Dans la mesure où l’appel de la Ville de Montréal est accueilli dans le dossier connexe No. 38066, le jugement de première instance devrait-il être modifié afin que M. Richard Thériault soit personnellement condamné à payer à Octane Stratégie inc. la somme de 82 898,63$ plus intérêts, indemnités et frais afin de donner plein effet aux motifs de première instance?

 

En vue de la préparation du lancement du Plan de transport de la Ville de Montréal (Ville), cette dernière a fait appel aux services d’Octane Stratégie inc. (Octane), une entreprise spécialisée en relations publiques et en communications, peu de temps avant la date du lancement prévu le 17 mai 2007. Le 27 avril 2007 a eu lieu une réunion à l’Hôtel de Ville auquel participaient des représentants d’Octane et du corps administratif et politique de la Ville. Au cours de cette réunion, le directeur des communications et de l’administration au cabinet du maire et du comité exécutif, M. Richard Thériault aurait octroyé à Octane quatre mandats, dont ceux de préparer le concept du lancement et de s’occuper de l’organisation de l’événement. Afin de remplir son mandat quant à l’organisation de l’événement, Octane a fait appel aux services de Productions Gilles Blais. Entre le 30 avril et le 17 mai, Octane a transmis à la Ville divers scénarios et estimations budgétaires entourant l’organisation de l’événement. L’estimation finale en date du 15 mai 2007 prévoyait des honoraires, frais et déboursés d’un montant de 123 470$. Comme suite à la tenue de l’événement, Octane a transmis le 4 juin 2007 trois factures qui seront payées en mars et avril 2008. Quant à la dernière facture d’un montant de 82 898,63$ (72 500$ plus taxes) correspondant aux services de Productions Gilles Blais, elle a été transmise à la Ville le 27 octobre 2009. N’ayant pas été payée, Octane a renouvelé sa demande de paiement auprès de la Ville le 13 mai 2010. Le 14 mai, elle a fait timbrer une requête introductive d’instance afin de protéger ses droits contre la Ville. N’ayant toujours pas été payée, Octane a finalement signifié sa requête introductive d'instance à la Ville le 9 juillet 2010. Le 6 octobre 2011, Octane a mis en demeure M. Thériault de lui rembourser la somme de 82 898,63$. Le 22 novembre 2011, Octane a amendé sa requête introductive d’instance pour ajouter ce dernier comme défendeur. La Cour supérieure a accueilli la requête introductive d’instance d’Octane et a condamné la Ville à payer la somme de 82 898,63$ avec intérêts et indemnité additionnelle. La requête introductive d’instance subsidiaire contre M. Thériault est rejetée. La Cour d’appel a rejeté l’appel. L’appel d’Octane contre M. Thériault est déclaré sans objet. Le juge Mainville a écrit les motifs du jugement. La juge Hogue a écrit des motifs concordants quant au résultat.

 

Le 30 octobre 2015

Cour supérieure du Québec

(Le juge Lefebvre)

2015 QCCS 5456

 

 

Requête introductive d’instance amendée à l’encontre la Ville de Montréal accueillie; Requête introductive d’instance à l’encontre de Monsieur Richard Thériault rejetée. 

 

Le 14 février 2018

Cour d’appel du Québec (Montréal)

(Les juges Schrager, Mainville et Hogue

[concordant quant au résultat])

2018 QCCA 223

 

 

Appel dans le dossier d’appel de la Ville de Montréal rejeté; Appel dans le dossier d’appel d’Octane Stratégie inc. rejeté.

Le 19 avril 2018

Cour suprême du Canada

 

Requête en prorogation de délai et demande d’autorisation d’appel déposées.

 

 

38124

George Georgiou v. Attorney General of Canada

(Ont.) (Criminal) (By Leave)

Legislation – Interpretation – Criminal law – Proceeds of Crime – Whether funds subject to an American court order constituted proceeds of crime and were thereby subject to enforcement under the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, R.S.C., 1985, c. 30 – Proper interpretation of “proceeds of crime” in s. 9.3 (4)(b) of the Act  – Whether the words “proceeds of crime” in s. 9.3 (4)(a) and (b) of the Act include or extend to crime-free property – Whether the provisions in the Act relating to the enforcement of foreign orders for the restraint or seizure of “proceeds of crime” (i) are only aimed at, and restricted to, actual proceeds of crime, however broadly those words might be defined in the foreign jurisdiction and (ii) therefore do not extend to monies or assets which are entirely and completely crime-free – Whether only orders for the restraint or seizure of “proceeds of crime” or “offence-related property” are enforceable pursuant to s. 9.3 of the Act Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act, R.S.C., 1985, c. 30.

 

In 2010, an American jury convicted the applicant of conspiracy and fraud. The applicant was sentenced to 30 years in prison and ordered to pay both restitution and a forfeiture money judgment in the amount of $26 million USD, representing his interest in the property derived from the proceeds of his offences. In 2012, American authorities discovered an account in the name of Mr. Emanuel at a branch of the Royal Bank of Canada (“RBC”) in Milton, Ontario, containing $9.2 million CAD, and believed that it in fact belonged to Mr. Georgiou. On September 21, 2012, Justice Kelly of the U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania issued an order restraining the funds in the RBC account as substitute assets (the “Kelly Order”) until further order of that court. It was issued on the basis that the $26 million forfeiture money judgment against Mr. Georgiou remained outstanding and the property derived from the proceeds of his offences could not be located. American authorities then requested Canada’s assistance in enforcing the Kelly Order. In 2012, Forestell J. authorized the Kelly Order to be filed and entered as a judgment of the Ontario Superior Court of Justice pursuant to ss. 9.3(1) and (2) of the Act. Under s. 9.3(4)(d) of the Act, Forestell J. ordered that the Kelly Order could be enforced as if it were made under s. 490.8(3)  of the Criminal Code , R.S.C. 1985, C. c-46 . Mr. Georgiou moved to set aside Forestell J.’s order. Then, the respondent moved to have Mr. Georgiou’s motion summarily dismissed. The motion judge granted the respondent’s motion for summary dismissal. The Court of Appeal dismissed the appeal.

 

April 24, 2017

Ontario Superior Court of Justice

(Molloy J.)

 

 

 

Respondent’s motion to summarily dismiss the applicant’s motion to set aside the amended order of Forestell J. dated September 26, 2012 granted: applicant’s motion dismissed

 

March 29, 2018

Court of Appeal for Ontario

(Strathy C.J.O., Simmons and Hourigan JJ.A.)

2018 ONCA 320; C63966

 

 

Appeal dismissed

 

May 28, 2018

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 

38124

George Georgiou c. Procureur général du Canada

(Ont.) (Criminelle) (Sur autorisation)

Législation – Interprétation – Droit criminel – Produits de la criminalité – Les fonds visés par l’ordonnance d’un tribunal américain constituaient-ils des produits de la criminalité et étaient-ils par le fait même assujettis à une mesure d’exécution en application de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C., 1985, c. 30 – Interprétation juste de « produits de la criminalité » à l’al. 9.3(4)b) de la Loi – Le terme « produits de la criminalité » qui figure aux al. 9.3(4)a) et b) de la Loi vise-t-il les biens exempts de criminalité ou s’étend-il à ces biens? – Les dispositions de la Loi relatives à l’exécution d’ordonnances étrangères de blocage ou de saisie de « produits de la criminalité » (i) visent-elles uniquement les véritables produits de la criminalité, aussi large que puisse être leur définition dans le ressort étranger et (ii) ne s’étendent-elles donc pas aux fonds ou aux éléments d’actif entièrement et tout à fait exempts de criminalité? – Les ordonnances de blocage ou de saisie de « produits de la criminalité » sont-elles les seules susceptibles d’exécution en vertu de l’art. 9.3 de la Loi? – Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, L.R.C. 1985, c. 30.

 

En 2010, un jury américain a reconnu le demandeur coupable de complot et de fraude. Le demandeur a été condamné à 30 ans d’emprisonnement et s’est vu ordonner de payer une restitution et de subir la confiscation de 26 millions de dollars américains USD, une somme qui représente son intérêt dans les biens tirés des produits de ses infractions. En 2012, les autorités américaines ont découvert un compte renfermant 9,2 millions de dollars canadiens au nom de M. Emanuel à une succursale de la Banque Royale du Canada (« RBC ») située à Milton, en Ontario. Elles croyaient que ce compte appartenait en fait à M. Georgiou. Le 21 septembre 2012, le juge Kelly, de la Cour du district est de la Pennsylvanie, a bloqué par ordonnance les fonds du compte de la RBC en tant qu’actifs de remplacement (l’« ordonnance Kelly ») jusqu’à nouvelle ordonnance de ce tribunal. Cette ordonnance a été rendue parce que le jugement portant confiscation de 26 millions de dollars dont fait l’objet M. Georgiou n’avait pas encore été exécuté et que les biens tirés des produits de ses infractions ne pouvaient être repérés. Les autorités américaines ont alors demandé au Canada de les aider à exécuter l’ordonnance Kelly. En 2012, la juge Forestell a autorisé l’homologation de l’ordonnance Kelly et son inscription en tant que jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario sur la base des par. 9.3(1) et (2) de la Loi. Conformément à l’al. 9.3(4)d) de la Loi, la juge Forestell a décrété que l’ordonnance Kelly pouvait être exécutée comme si elle avait été prononcée en vertu du par. 490.8(3)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 . M. Georgiou a demandé l’annulation de l’ordonnance rendue par la juge Forestell. L’intimé a alors sollicité le rejet sommaire de la motion de M. Georgiou. La juge de première instance a accueilli la motion de l’intimé en rejet sommaire. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

 

24 avril 2017

Cour supérieure de justice de l’Ontario

(Juge Molloy)

 

Motion de l’intimé en rejet sommaire de la motion présentée par le demandeur pour faire annuler l’ordonnance modifiée du juge Forestell en date du 26 septembre 2012, accueillie : rejet de la motion du demandeur

 

29 mars 2018

Cour d’appel de l’Ontario

(Juge en chef Strathy et juges Simmons et Hourigan)

2018 ONCA 320; C63966

 

 

Rejet de l’appel

 

28 mai 2018

Cour suprême du Canada

 

Dépôt de la demande d’autorisation d’appel

 

 

 

38004

Her Majesty the Queen v. Albert Penunsi

(N.L.) (Criminal) (By Leave)

Criminal law – Judicial interim release – Whether the judicial interim release provisions contained in s. 515  of the Criminal Code  apply to recognizances to keep the peace set out in ss. 810 , 810.01 , 810.1  and 810.2  of the Criminal Code  – Whether s. 810.2(2) of the Criminal Code  empowers a judge to issue a warrant of arrest in order to cause a defendant to a s. 810.2 information to appear – Whether the Court of Appeal erred in law in interpreting the provisions of the Criminal Code  – Whether the Court of Appeal erred in law in finding that a judge cannot compel the appearance of a defendant to a s. 810.2  Criminal Code  Information by issuing a warrant of arrest – Whether the Court of Appeal erred in law in finding that a defendant to a s. 810.2  Criminal Code  Information cannot be subject to a s. 515  Criminal Code  hearing – Criminal Code , R.S.C. 1985, c. C-46 .

 

An RCMP officer laid an information pursuant to s. 810.2  of the Criminal Code , stating that he had reason to believe that the respondent “will commit a serious personal injury offence.” At the time that this information was laid the respondent was serving a sentence and was expected to be released on December 5, 2014. An arrest warrant was issued, but was never executed. The Provincial Court judge held that s. 515  of the Criminal Code  (JIR provisions) do not apply to s. 810.2  Criminal Code  applications and he did not have the jurisdiction to have the respondent arrested or impose conditions on his release. Prior to the conclusion of the hearing in the Supreme Court Trial Division (General), the respondent entered into the s. 810.2 of the Code recognizance by consent. Goodridge J. held that s. 515 of the Code applied to s. 810.2 of the Code applications and that the judge erred by refusing to conduct a show cause hearing on the Crown’s request. The Court of Appeal allowed the respondent’s appeal and held that s. 515 of the Code does not apply to s. 810.2 peace bond proceedings.

 

December 4, 2014

Provincial Court of Newfoundland & Labrador

(Joy  P.C.J.)

 

 

Judicial interim release: respondent released without conditions

October 9, 2015

Supreme Court of Newfoundland & Labrador, Trial Division

(Goodridge J.)

2015 NLTD (G) 141

 

 

Applicant’s application for certiorari granted

 

January 19, 2018

Court of Appeal of Newfoundland and

Labrador

(Green C.J.N.L., White and Hoegg JJ.A.)

2018 NLCA 4; 201501H0083

 

 

Respondent’s appeal allowed: decision of the Provincial Court judge restored

 

March 14, 2018

Supreme Court of Canada

 

Application for leave to appeal filed

 

 

 

38004

Sa Majesté la Reine c. Albert Penunsi

(T.-N.-L.) (Criminelle) (Sur autorisation)

Droit criminel – Mise en liberté sous caution – Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire de l’art. 515  du Code criminel  s’appliquent-elles aux engagements de ne pas troubler l’ordre public énoncés aux art. 810 , 810.01 , 810.1  et 810.2  du Code criminel ? – Le par. 810.2(2) du Code criminel  habilite-t-il un juge à délivrer un mandat d’arrestation afin que comparaisse un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2? – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit dans son interprétation des dispositions du Code criminel ? – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit lorsqu’elle a conclu que le juge ne peut pas forcer la comparution d’un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel  en délivrant un mandat d’arrestation? – La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en droit en concluant qu’un défendeur à une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel  ne peut faire l’objet d’une audience prévue à l’art. 515  du Code criminel ? – Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46 .

 

Un agent de la GRC a déposé une dénonciation fondée sur l’art. 810.2  du Code criminel , dans laquelle il affirme qu’il avait des raisons de croire que des personnes « seront victimes de sévices graves à la personne » commis par l’intimé. Au moment où cette dénonciation a été déposée, l’intimé purgeait une peine et devait être libéré le 5 décembre 2014. Un mandat d’arrestation a été délivré, mais n’a jamais été exécuté. Le juge de la Cour provinciale a conclu que l’art. 515  du Code criminel  (dispositions relatives à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire) ne s’applique pas aux demandes fondées sur l’art. 810.2  du Code criminel  et qu’il n’avait pas compétence pour faire arrêter l’intimé ou pour imposer des conditions à sa libération. Avant la conclusion de l’audience devant la Section de première instance de la Cour suprême (générale), l’intimé a accepté de contracter un engagement conformément à l’art. 810.2 du Code. Le juge Goodridge a conclu que l’art. 515 du Code s’applique aux demandes fondées sur l’art. 810.2 du Code, et que le juge avait commis une erreur en refusant de tenir une audience de justification à la demande de la Couronne. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimé et a conclu que l’art. 515 du Code ne s’applique pas aux instances relatives aux engagements de ne pas troubler l’ordre public aux termes de l’art. 810.2.

 

4 décembre 2014

Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador

(Juge Joy)

 

 

Mise en liberté provisoire : libération de l’intimé sans conditions

9 octobre 2015

Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador, Section de première instance

(Juge Goodridge)

2015 NLTD (G) 141

 

 

Demande de certiorari de la demanderesse accueillie

 

19 janvier 2018

Cour d’appel de Terre-Neuve-et-

Labrador

(Juges Green, White et Hoegg)

2018 NLCA 4; 201501H0083

 

 

Appel de l’intimé accueilli : décision du juge de la Cour provinciale rétablie

 

14 mars 2018

Cour suprême du Canada

 

Demande d’autorisation d’appel déposée

 

 

 

 

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