Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada
(le français suit)
JUDGMENT TO BE RENDERED IN APPEAL
November 18, 2014
For immediate release
OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgment in the following appeal will be delivered at 9:45 a.m. EST on Thursday, November 20, 2014. This list is subject to change.
PROCHAIN JUGEMENT SUR APPEL
Le 18 novembre 2014
Pour diffusion immédiate
OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugement sera rendu dans l’appel suivant le jeudi 20 novembre 2014, à 9 h 45 HNE. Cette liste est sujette à modifications.
Brandon Wills v. Her Majesty the Queen (Ont.) (35804)
35804 Brandon Wills v. Her Majesty the Queen
Criminal law - Reasonable verdict - Whether, given the frailties of the circumstantial evidence, the guilty verdict was one that a properly instructed jury, acting judicially, could properly have rendered.
The appellant was convicted of robbery with a firearm, unlawful confinement, disguise with intent to commit an indictable offence, and possession of a weapon for the purpose of committing an indictable offence. At trial, identity was the central issue. Neither victim of the home invasion could identify the appellant. The Crown’s case rested on circumstantial evidence. The appellant appealed his conviction, arguing, among other things, that the verdict was unreasonable. A majority of the Court of Appeal dismissed the appeal. Pepall, J.A., dissenting, would have allowed the appeal, set aside the conviction and entered acquittals on all charges. In her view, the Crown’s evidence, which amounted to inconclusive DNA evidence coupled with a baton found in the appellant’s residence which could not be connected to the crime scene, could not support a conclusion that the appellant was the perpetrator of the crimes.
Judgment of the Court of Appeal: March 7, 2014
Counsel: Edward H. Royle for the appellant
David Lepofsky for the respondent
35804 Brandon Wills c. Sa Majesté la Reine
Droit criminel - Verdict raisonnable - Compte tenu des faiblesses de la preuve circonstancielle, le verdict de culpabilité était-il un de ceux qu’un jury qui a reçu des directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre?
L’appelant a été déclaré coupable de vol qualifié avec usage d’une arme à feu, de séquestration, de déguisement dans un dessein criminel et de possession d’une arme dans le but de commettre un acte criminel. Au procès, la question cruciale était celle de l’identité de l’agresseur. Ni l’une ni l’autre des victimes de la violation de domicile ne pouvait identifier l’appelant. Le ministère public ne disposait que d’une preuve circonstancielle. L’appelant a interjeté appel de sa condamnation, plaidant notamment que le verdict était déraisonnable. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Pepall, dissidente, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et prononcé des acquittements relativement à toutes les accusations. À son avis, la preuve du ministère public, à savoir une preuve génétique non concluante et une matraque trouvée dans la résidence de l’appelant, mais qui ne pouvait pas être liée à l’auteur des crimes, ne permettait pas de conclure que l’appelant était l’auteur des crimes.
Origine : Ontario
No du greffe : 35804
Arrêt de la Cour d’appel : le 7 mars 2014
Avocats : Edward H. Royle pour l’appelant
David Lepofsky pour l’intimée
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