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Contenu de la décision

Supreme Court of Canada / Cour suprême du Canada

 

 

(le français suit)

 

JUDGMENTS TO BE RENDERED IN APPEALS

 

October 17, 2016

For immediate release

 

OTTAWA – The Supreme Court of Canada announced today that judgments in the following appeals will be delivered at 9:45 a.m. EDT on Thursday, October 20, and Friday, October 21, 2016. This list is subject to change.

 

 

PROCHAINS JUGEMENTS SUR APPELS

 

Le 17 octobre 2016

Pour diffusion immédiate

 

OTTAWA – La Cour suprême du Canada annonce que jugements seront rendus dans les appels suivants le jeudi 20 octobre et le vendredi 21 octobre 2016, à 9 h 45 HAE. Cette liste est sujette à modifications.

 

 

 


20/10/2016

 

Anita Endean, as representative plaintiff v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia et al. (B.C.) (35843)

 

Dianna Louise Parsons, deceased by her Estate Administrator, William John Forsyth et al. v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario et al. (Ont.) (36456)

 

21/10/2016

 

Matthew John Anthony-Cook v. Her Majesty the Queen (B.C.) (36410)

 

 

35843    Anita Endean, as representative plaintiff v. Her Majesty the Queen in Right of the Province of British Columbia and Attorney General of Canada

                (B.C.) (Civil) (By Leave)

 

Courts - Jurisdiction - Provincial and territorial superior courts - Civil procedure - Class actions - National settlement agreement to class actions assigning supervisory role over settlement to superior court judges in Quebec, Ontario and British Columbia - Class counsel for representative plaintiffs in these three provinces applying for directions from their respective courts on whether applications under settlement agreement can be heard simultaneously by supervisory judges in a fourth province - Whether there is a prohibition against a superior court judge sitting outside his or her province to hear an application - Whether it is within the inherent jurisdiction of the court to sit outside the home province to hear an application - If yes, whether it is necessary to have a video or other electronic link from the place of sitting to an open courtroom in the home province - If the court has the discretion to sit outside its boundaries, what factors should it consider when exercising this discretion - Whether the three superior court judges erred in determining they had jurisdiction to sit together in Alberta to hear the applications at issue in this case.

 

In the context of the national Hepatitis C class action, the settlement agreement assigns a supervisory role to superior court judges in Ontario, British Columbia and Quebec. It also provides that although each of the three courts is to exercise an independent supervisory power over the settlement within its own jurisdiction, any order by a court only takes effect once there are materially identical orders of the other two courts. In 2012, contested motions were brought by class action counsel in each of the three provinces pursuant to the settlement agreement. Class counsel in each province proposed that the most efficient and effective procedure for adjudicating the motions would be for the three supervisory judges to sit together in one location. The Attorneys General of the three provinces objected to the judges of their provinces sitting outside the territorial boundaries of their provinces. Class action counsel therefore brought applications for directions in their respective province for a determination on the jurisdictional issue.

 

In British Columbia, the British Columbia Supreme Court held that it was appropriate in this case to hear the underlying motion in a location outside British Columbia alongside the other two supervisory judges. The court was of the view that this would be an exercise of the court’s jurisdiction for its territory over persons and a subject matter within its jurisdiction. It was also of the view that the general considerations set out in the British Columbia Supreme Court Civil Rules and the purpose and objects of class proceedings legislation were well served by this determination. The British Columbia Court of Appeal allowed the Province’s appeal. It concluded that British Columbia judges cannot conduct hearings that take place outside of the province. It held, however, that there was no objection to a judge who is not personally present in the province conducting a hearing taking place in a British Columbia courtroom by telephone, videoconference or other medium. It stated that in the context of these proceedings, a judge of the British Columbia Supreme Court had the discretion to sit outside the province with his or her counterparts to hear concurrent applications under the settlement agreement, but that the hearing of the application in the British Columbia proceeding must be conducted in a British Columbia courtroom, although the judge may actually be present from a location outside of the province.

 

 

35843    Anita Endean, en sa qualité de représentante des demandeurs c. Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique et procureur général du Canada

                (C.-B.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux - Compétence - Cours supérieures provinciales et territoriales - Procédure civile - Recours collectifs - Une convention nationale de règlement de recours collectifs attribue aux juges des cours supérieures au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique un rôle de supervision du règlement - Dans chacune de ces trois provinces, les avocats du groupe, agissant pour les représentants des demandeurs, ont demandé aux cours respectives de leur donner des directives sur la question de savoir si des demandes faites en application de la convention de règlement pouvaient être entendues simultanément par des juges superviseurs dans une quatrième province - Est-il interdit à un juge d’une cour supérieure de siéger à l’extérieur de sa province pour instruire une demande? - La cour a-t-elle la compétence inhérente pour siéger à l’extérieur de la province d’origine pour instruire une demande? - Dans l’affirmative, faut-il qu’il y ait un lien vidéo ou un autre lien électronique reliant l’endroit où siège le juge à une salle d’audience publique dans la province d’origine? - Si la cour a le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur des limites de sa province, quels facteurs doit-elle prendre en considération dans l’exercice de ce pouvoir? - Les trois juges des cours supérieures ont-ils eu tort de conclure qu’ils avaient compétence pour siéger ensemble en Alberta pour instruire les demandes en l’espèce?

 

Dans le cadre du recours collectif national relatif à l’hépatite C, la convention de règlement attribue un rôle de supervision aux juges des cours supérieures en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Le règlement prévoit également que même si chacune des trois cours doit exercer un pouvoir de supervision indépendant à l’égard du règlement à l’intérieur de son propre ressort, l’ordonnance d’une cour ne prend effet que lorsque les deux autres cours ont rendu des ordonnances identiques quant au fond. En 2012, les avocats du groupe ont présenté des requêtes contestées dans chacune des trois provinces en application de la convention de règlement. Les avocats du groupe dans chacune des provinces ont proposé que la procédure la plus efficiente et efficace pour trancher les requêtes serait que les trois juges superviseurs siègent ensemble à un seul endroit. Les procureurs généraux des trois provinces se sont opposés à ce que des juges de leurs provinces siègent à l’extérieur des limites territoriales de leurs provinces. Les avocats du groupe ont donc présenté des demandes en vue d’obtenir des directives dans leurs provinces respectives pour qu’il soit statué sur la question de la compétence.

 

En Colombie-Britannique, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué qu’en l’espèce, il était approprié d’instruire la requête sous-jacente à un endroit à l’extérieur de la Colombie-Britannique avec deux autres juges superviseurs. La Cour était d’avis qu’il s’agirait là de l’exercice de sa compétence, pour son territoire, à l’égard de personnes et de matières qui relevaient de sa compétence. La Cour était également d’avis que cette décision respectait les considérations générales énoncées dans les Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique de même que le but et les objets de la législation sur les recours collectifs. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli l’appel de la Province. Elle a conclu que les juges de la Colombie-Britannique ne pouvaient pas présider des audiences ayant lieu à l’extérieur de la province. Toutefois, la Cour d’appel a statué que rien n’empêchait un juge qui ne se trouvait pas personnellement dans la province de présider une audience qui avait lieu en Colombie-Britannique par téléphone, vidéoconférence ou d’autres moyens. La Cour d’appel a affirmé qu’en l’espèce, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique avait le pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de la province avec ses homologues pour entendre des demandes concurrentes en application de la convention de règlement, mais que l’instruction de la demande dans l’instance de la Colombie-Britannique devait avoir lieu dans une salle d’audience de la Colombie-Britannique, même si le juge pouvait se trouver à un endroit à l’extérieur de la province.

 

 

36456    Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, Executrix of the Estate of Harry Kotyk, deceased and Elsie Kotyk, personally v. Her Majesty the Queen in Right of Ontario, Attorney General of Canada, Canadian Red Cross Society and Fund Counsel - and between - Her Majesty the Queen in Right of Ontario v. Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, Executrix of the Estate of Harry Kotyk, deceased and Elsie Kotyk, personally

                (Ont.) (Civil) (By Leave)

 

Courts - Jurisdiction - Provincial and territorial superior courts - Civil procedure - Class actions - National settlement agreement to class actions assigning supervisory role over settlement to superior court judges in Quebec, Ontario and British Columbia - Class counsel for representative plaintiffs in these three provinces applying for directions from their respective courts on whether applications under settlement agreement can be heard simultaneously by supervisory judges in a fourth province - Whether the authority to hold an out-of-province hearing arises from the inherent jurisdiction of the superior court to control and regulate its own process, or from the ability to conduct a hearing by video-conference under Rule 1.08 of the Ontario Rules of Civil Procedure - Whether the open court principle requires that every out-of-province hearing be video-linked to an open courtroom in Ontario, or whether the need for a video-link is a discretionary decision to be dealt with on a case-by-case basis - Whether absent comprehensive legislation governing national class actions, the courts charged with managing these proceedings are entitled to fill the legislative void by the exercise of their inherent power to do what is necessary, unless limited by statute or regulation, to resolve disputes brought before them in a fair and efficient manner.

 

In the context of the national Hepatitis C class action, the settlement agreement assigns a supervisory role to superior court judges in Ontario, British Columbia and Quebec. It also provides that although each of the three courts is to exercise an independent supervisory power over the settlement within its own jurisdiction, any order by a court only takes effect once there are materially identical orders of the other two courts. In 2012, contested motions were brought by class action counsel in each of the three provinces pursuant to the settlement agreement. Class counsel in each province proposed that the most efficient and effective procedure for adjudicating the motions would be for the three supervisory judges to sit together in one location. The Attorneys General of the three provinces objected to the judges of their provinces sitting outside the territorial boundaries of their provinces. Class action counsel therefore brought applications for directions in their respective province for a determination on the jurisdictional issue. In Ontario, the Superior Court of Justice held that a judge of that court may preside over a hearing that is conducted outside Ontario where the Ontario court has personal and subject matter jurisdiction over the parties and issues in the proceeding. It held that this jurisdiction is not lost because the court presided in a location outside the court’s regular territorial limits. It further held that the court’s inherent jurisdiction to control its own process empowered the court to hold a hearing outside its home province, having regard to whether sitting outside the court’s home province promotes the interests of justice in a particular case. It found that the court should exercise its discretion to sit outside its home province in the circumstances of this case. On appeal by the province, the Court of Appeal for Ontario allowed the appeal in part. The majority held that the order of the Superior Court of Justice should be amended to state that when a hearing is conducted from outside Ontario, it must be conducted with the necessity of a video-conference link to a courtroom in Ontario.

 

 

36456    Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé et Elsie Kotyk, personnellement c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, procureur général du Canada, Société canadienne de la Croix-Rouge et Fund Counsel - et entre - Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario c. Dianna Louise Parsons, Michael Herbert Cruickshanks, David Tull, Martin Henry Griffen, Anna Kardish, Elsie Kotyk, exécutrice de la succession de Harry Kotyk, décédé et Elsie Kotyk, personnellement

                (Ont.) (Civile) (Sur autorisation)

 

Tribunaux - Compétence - Cours supérieures provinciales et territoriales - Procédure civile - Recours collectifs - Une convention nationale de règlement de recours collectifs attribue aux juges des cours supérieures au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique un rôle de supervision du règlement - Dans chacune de ces trois provinces, les avocats du groupe, agissant pour les représentants des demandeurs, ont demandé aux cours respectives de leur donner des directives sur la question de savoir si des demandes faites en application de la convention de règlement pouvaient être entendues simultanément par des juges superviseurs dans une quatrième province - Le pouvoir de tenir une audience à l’extérieur de la province découle-t-il de la compétence inhérente d’une cour supérieure de faire respecter et de réglementer sa propre procédure ou découle-t-il plutôt de la faculté de mener une audience par vidéoconférence en application de la Règle 1.08 des Règles de procédure civile de l’Ontario? - Le principe de la publicité des débats exige-t-il que toutes les audiences tenues à l’extérieur de la province fassent l’objet d’une liaison vidéo avec une salle d’audience publique en Ontario, ou bien est-ce que la nécessité d’une liaison vidéo relève plutôt d’une décision discrétionnaire qui doit être prise au cas par cas? - En l’absence de législation exhaustive régissant les recours collectifs nationaux, est-il loisible aux tribunaux chargés de gérer ces recours de combler le vide juridique par l’exercice de leur pouvoir inhérent de faire ce qu’il faut, à moins d’en être empêchés par une loi ou un règlement, pour régler équitablement et efficacement les différends dont ils sont saisis?

 

Dans le cadre du recours collectif national relatif à l’hépatite C, la convention de règlement attribue un rôle de supervision aux juges des cours supérieures en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec. Le règlement prévoit également que même si chacune des trois cours doit exercer un pouvoir de supervision indépendant à l’égard du règlement à l’intérieur de son propre ressort, l’ordonnance d’une cour ne prend effet que lorsque les deux autres cours ont rendu des ordonnances identiques quant au fond. En 2012, les avocats du groupe ont présenté des requêtes contestées dans chacune des trois provinces en application de la convention de règlement. Les avocats du groupe dans chacune des provinces ont proposé que la procédure la plus efficiente et efficace pour trancher les requêtes serait que les trois juges superviseurs siègent ensemble à un seul endroit. Les procureurs généraux des trois provinces se sont opposés à ce que des juges de leurs provinces siègent à l’extérieur des limites territoriales de leurs provinces. Les avocats du groupe ont donc présenté des demandes en vue d’obtenir des directives dans leurs provinces respectives pour qu’il soit statué sur la question de la compétence. En Ontario, la Cour supérieure de justice a statué qu’un juge de cette cour pouvait présider une audience menée à l’extérieur de l’Ontario dans les cas où la cour ontarienne avait compétence personnelle et matérielle à l’égard des parties et des questions en litige. La Cour supérieure a statué que cette compétence n’était pas perdue parce que la cour avait présidé l’instance à l’extérieur de ses limites territoriales habituelles. La Cour supérieure a statué en outre que la compétence inhérente de la cour de faire respecter sa propre procédure lui donnait le pouvoir de tenir une audience à l’extérieur de sa province d’origine si elle jugeait que les intérêts de la justice l’exigeaient en l’espèce. La Cour supérieure a conclu qu’eu égard aux circonstances en l’espèce, la cour devait exercer son pouvoir discrétionnaire de siéger à l’extérieur de sa province d’origine. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de la Province. Les juges majoritaires ont statué que l’ordonnance de la Cour supérieure de justice devait être modifiée pour qu’elle affirme que lorsqu’une audience est menée à l’extérieur de l’Ontario, il doit obligatoirement y avoir une liaison par vidéoconférence avec une salle d’audience en Ontario.

 

 

36410    Matthew John Anthony-Cook v. Her Majesty the Queen

(B.C.)(Criminal)(By leave)

 

Criminal law - Sentencing - Joint submission on sentencing rejected - What test should a sentencing judge apply in deciding whether to accept or reject a joint sentencing submission.

 

The applicant was charged with manslaughter. He was detained in both a jail and in a mental health facility prior to his mid-trial guilty plea and sentencing. The Crown and defence had made a joint submission that the appropriate sentence was a period of 18 months’ additional incarceration, and that no probation order should be imposed. The sentencing judge determined that the period of imprisonment should be three years, apart from a credit for pre-sentence custody. The judge sentenced the applicant to an additional 24 months less a day imprisonment (with credit for 366 days in pre-sentence custody). The judge also imposed a three year probationary term, the terms of which included that the applicant refrains from using illegal substances. The Court of Appeal dismissed the sentence appeal.

 

 

36410    Matthew John Anthony-Cook c. Sa Majesté la Reine

(C.-B.) (Criminelle) (Sur autorisation)

 

Droit criminel - Détermination de la peine - Rejet de la proposition conjointe relative à la peine - Quel critère doit appliquer le juge chargé de la détermination de la peine pour décider s’il convient d’accepter ou non une proposition conjointe relative à la peine?

 

Le demandeur a été inculpé d’homicide involontaire coupable. Il a été incarcéré dans une prison et un établissement de santé mentale avant qu’il n’enregistre un plaidoyer de culpabilité et se voit infliger une peine au milieu de son procès. Le ministère public et la défense avaient affirmé conjointement que la peine appropriée était un emprisonnement additionnel de 18 mois et qu’il n’y avait pas lieu d’imposer de période de probation. Le juge chargé de la détermination de la peine a décidé que l’emprisonnement devait être de trois ans, hormis le temps alloué pour la détention présentencielle. Le juge a condamné le demandeur à deux ans moins un jour d’emprisonnement additionnels (en tenant compte des 366 jours passés en détention présentencielle). Le juge lui a également infligé une période de trois ans de probation assortie de conditions telle l’interdiction de consommer des substances illégales. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la peine.

 

 

 

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