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Supreme Court of Canada

Picard v. Warren, [1952] 2 S.C.R. 433

Date: 1952-06-30

Louis Philippe Picard (Defendant) Appellant;

and

Pierre Warren (Plaintiff) Respondent.

Jury trial, civil—Production of plea after delays have expired—Motion to fix facts—Whether 30 days elapsed after case stood ready for trial— When "stands ready for trial"—Whether plaintiff deprived of his right to jury trial—Tacit consent to extension of delays to pleas—Arts. 195, 205, 207, 442 C.P.

The respondent brought action against the appellant for damages for personal injuries in September, 1947, and made option in his statement of claim for a trial by jury. The appellant applied for particulars which were given only in January, 1948. The plea to the action— accompanied by a partial inscription in law—was not filed until May 7, 1948. The respondent did not secure a certificate of default.

On a motion made by the respondent for the assignment of the facts to be inquired into by the jury, the appellant objected that the respondent was in default under Art. 442 C.P., having allowed thirty days to elapse from the date at which the case stood ready for trial without proceeding to bring on the trial, that consequently the respondent was deprived of his right to a jury trial and that the case should proceed in the ordinary manner, i.e., before a judge alone. This objection was maintained by the Superior Court but dismissed by the Court of Appeal for Quebec.

Held: The appeal should be dismissed since the respondent was not in default under Art. 442 C.P. and, therefore, was not deprived of his right to a jury trial.

Held: The right to a jury trial is an exceptional one under Quebec Law, the required formalities must be strictly observed and the delay under Art. 442 is of public order in contra-distinction with those pertaining to the filing of the pleas which can be extended by the parties or the Court even after foreclosure.

Held: As soon as the case stands ready for trial—i.e., generally when issue is joined—and remains thus during 30 days, the right to the jury trial is lost if the party who asked for it does not during that period proceed on the motion for the assignment of facts, unless the Court has granted an extension.

Held: In the present case, as there is no doubt that a tacit consent had been given for the late filing of the plea and partial inscription in law, the appellant was not, therefore, foreclosed ; and since, under the circumstances, the inference can be drawn from the conduct of the parties that, at least up to the time of the filing of that plea and inscription, there was a mutual understanding not to observe strictly the delays respecting the filing of pleas, the 30 days period had, therefore, not yet commenced to run at that time.

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Held also, that a judgment affirming or denying the existence of the right to a jury trial determines, not a question of procedure, but a substantive right and also a question of jurisdiction, and is, therefore, a "final judgment" within the meaning of that expression as used in the Supreme Court Act.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing the decision of the Superior Court and holding that the respondent was not in default under Art. 442 C.P.

John Ahearn, Q.C., for the appellant, As the plea was not filed within the delay of Art. 197 C.P., the appellant was in default to plead. He was foreclosed, and the case was therefore ready for trial and the delay of Art. 442 C.P. had commenced to run. Dudemaine v. Coutu 2, Morrison v. Montreal Tramways 3, Montreal Tramways v. Jacques 4, Consolidated Theatres Ltd. v. Nihon 5, Wise v. Boxenbaum 6 and Hoolahan v. Phee 7.

The right to a jury trial being an exceptional one, the formalities and the delays must be strictly observed.

"Ready for trial" means ready for the instruction of the case, that is, the evidence and hearing.

The late filing of the plea with the plaintiff's consent does not revive the right to the trial by jury which had expired: Dudemaine v. Coutu (supra) and Hoolahan v. Phee (supra). This applies to an express as well as to an implied consent and the certificate of default is not required.

On the question of the jurisdiction of this Court, it is submitted that it is a final judgment as it determines a substantive right in controversy in a judicial proceeding. The judgment decides that the appellant must be judged by a jury, which is an exceptional mode of trial in Quebec. It is final in the sense that it settles definitely and finally that the case will be heard by a jury. It is also a question of jurisdiction.

Oscar Drouin, Q.C., for the respondent. The jurisprudence has been fixed for a number of years to the effect that "ready for trial" means when issue is joined. But the Court of Appeal in Quebec in its most recent cases

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has acknowledged that the issue, in spite of the delays provided by the Code, sometimes does not become joined solely and automatically by the lapsing of the delays, but that sometimes the consents of the parties can extend the legal delays for joining the issue: Parent v. Parent 8. Once the right to the jury trial is lost, the parties cannot revive it either by express or implicit consent. But a party can give to the other a procedural delay which would delay the commencement of the 30 days.

In the present case, a tacit consent for the filing of all the proceedings after the delays was given by both parties. There was a tacit agreement of will between the parties equivalent to a formal one, and, therefore, the delays of Art. 442 have not run during the period in question.

On the question of jurisdiction, it is submitted that this is not a final judgment as this is purely a question of procedure. The case of Dudemaine v. Coutu (supra) is not applicable as there the question was not raised and the appeal was dismissed.

The judgment of the Court was delivered by

Fauteux, J.: Par action, prise et signifiée en septembre 1947, l'intimé a réclamé de l'appelant une somme de $35,050.00, à titre de dommages résultant de torts personnels et a, en sa déclaration opté pour un procès par jury. Sur l'existence et la validité de l'exercice de ce droit au procès par jury au temps de l'institution de l'action, il n'y a aucune contestation. On a prétendu, cependant, que, subséquemment, l'intimé aurait fait défaut de se conformer aux dispositions de l'article 442 du Code de procédure civile et aurait, pour cette raison, perdu ce droit au procès par jury, et qu'en conséquence, la cause doit s'instruire en la manière ordinaire, devant un Juge seul. Telle fut l'objection formulée par l'appelant à l'encontre de la motion faite par l'intimé pour la définition des faits. Acceptée par la Cour Supérieure, cette prétention a été rejetée par une décision unanime de la Cour du Banc du Roi, siégeant en appel 9. C'est de ce dernier jugement dont se plaint l'appelant après en avoir préalablement obtenu la permission par jugement de la Cour précitée.

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Au seuil de l'argumentation du mérite de cet appel s'est soulevée la question suivante sur la juridiction de cette Cour:

Le jugement frappé d'appel constitue-t-il, au sens de la Loi de la Cour Suprême du Canadatelle qu'existant lors de l'institution de l'actionun jugement définitif, i.e. "une décision qui détermine en totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties au procès dans une procédure judiciaire?" Dans la version anglaise, "droit absolu" se lit: "substantive right".

Le droit au procès par jury,objet immédiat du présent débatest, par suite des dispositions du Code de procédure civile, un droit d'exception dans la province de Québec. Dans le cadre de cette exception et sujet à l'observance des formalités prescrites à son exercice et à sa conservation, ce droit demeure intégralement la faculté accordée au justiciable de soumettre sa cause au jugement de ses pairs. Aussi bien une décision affirmant ou niant l'existence de ce droit détermine-t-elle, non pas une simple question de procédure, mais un droit absolu ; et portant de plus sur la compétence du tribunal devant entendre et juger la cause, cette décision dispose également d'une question de juridiction. La décision de cette Cour dans Dudemaine v. Coutu (1) reconnaît substantiellement ces principes. A la page 468, M. le Juge Taschereau déclare:

Le code, en décrétant en quels cas il y aura lieu à ce mode de procès, a non seulement accordé un droit aux plaideurs, mais il a aussi conféré une juridiction à douze hommes d'entendre ce litige

Ces considérations, portant sur le droit absolu du plaideur d'avoir, dans certains cas et à certaines conditions, un procès par jury, et le droit absolu de tous les plaideurs d'être, dans tous les cas, jugés par un tribunal compétent, suffisent, je crois, pour conclure que le jugement frappé d'appel "détermine en totalité ou en partie un droit absolu d'une des parties au procès dans une procédure judiciaire". Cette objection préliminaire doit donc être écartée.

Sur le mérite:

L'appelant soumet qu'au jour de la présentation de la motion pour la définition des faits, l'intimé ayant laissé écouler plus de trente jours, avait encouru la déchéance de droit prévue en l'article 442 du Code de procédure civile.

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Aux fins de l'examen et de l'adjudication de ces prétentions, il convient d'abord de reproduire au texte la version française et la version anglaise de cet article, d'en rappeler la portée générale et de préciser, en fonction de cet appel, le sens véritable de certaines des dispositions de cet article.

Version française:

442. A défaut par la partie qui a demandé le procès par jury de procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le procès ou pour un nouveau procès, elle est de plein droit déchue de la faculté de le faire; mais le juge peut, sur demande faite dans l'intervalle, lui accorder un délai additionnel pour raison valable.

L'autre partie peut, dans les quinze jours après l'expiration de ce délai, procéder au procès par jury.

A défaut de le faire, dans aucun de ces cas, la cause peut être inscrite pour enquête et audition en la manière ordinaire.

Version anglaise:

442. When any party who has demanded a trial by jury allows a delay of thirty days to elapse from any date at which the case stands ready for trial or for a new trial, without proceeding to bring on the trial, he is thereupon by the sole operation of law deprived of his right to a jury trial; but the judge may upon application made within the delay, extend it for cause shown.

The other party may, within fifteen days from the expiry of the said delay, proceed to a trial by jury.

If the delay elapses, in either case, without such proceedings being taken, the case may be inscribed for proof and hearing in the ordinary manner.

Que le droit au procès par jury soit un droit d'exception, qu'une stricte observance des conditions auxquelles la loi l'assujettit soit essentielle à son existence et à sa conservation, et que la déchéance édictée de ce droit en soit une strictissimi juris, sont autant de propositions définitivement fixées par la jurisprudence et plus particulièrement par la décision de cette Cour dans Dudemaine v. Coutu.

Le fait qui amène cette déchéance,l'article 442 le décrit clairement,c'est l'omission "par la partie qui a demande le procès par jury de procéder sur cette demande dans les trente jours qui suivent celui où la cause est mûre pour le procès", ou, dans les termes de la version anglaise, c'est le fait, par la partie qui a demandé le procès par jury, de permettre qu'un délai de trente jours s'écoule "from the date at which the case stands ready for trial without proceeding to bring on the trial."

Reste à préciser le moment où la cause est "mûre pour le procès" et la nature de ces procédures qu'il faut, avant

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l'expiration des trente jours suivant ce moment, commencer à faire pour satisfaire à l'obligation de "procéder sur cette demande" ou "proceeding to bring on the trial."

Suivant la jurisprudence, la cause est "mûre pour le procès" ou "stands ready for trial" quand la contestation est liée. Les parties admettent cette proposition.

Généralement bien fondée, cette interprétation cependant, ne peut être et n'est pas, d'ailleurs, toujours tenue au strict absolu. Il ne fait aucun doute, en effet, que les expressions "cause mûre pour le procès" ou "ready for trial" envisagent une situation plus large que celle prévue par l'expression "contestation liée". Ainsi la contestation peut être liée par la forclusion de répondre à une défense accompagnée d'une inscription en droit partielle; mais on ne saurait, en telle occurrence, prétendre, de ce chef, que la cause est "mûre pour le procès" ou "stands ready for trial" tant qu'il n'y a pas d'adjudication sur cette inscription car, aux termes des dispositions de l'article 195 C.P.C.:

Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant le jugement sur l'inscription en droit, et ce jugement doit disposer de l'inscription en droit sans ordonner de preuve et sans la réserver au mérite.

C'est d'ailleurs, le point décidé par la Cour d'Appel (La-mothe, Juge en chef, Lavergne, Carroll, Pelletier et Martin, JJ.) dans Montreal Tramways Co. v. Hector Jacques 10, décision à laquelle il est référé par la même Cour dans Consolidated Theatres v. Nihon 11.

Également faut-il tenir compte du fait que, suivant le jeu de la procédure, il se peut que la cause étant devenue "mûre pour le procès" v.g., par la forclusion de plaider, cesse de continuer de l'être par suite de la production autoriséesoit par la permission de la Cour ou par le consentement de la partie adversed'un plaidoyer comportant des faits nouveaux. Dès lors, la cause n'est plus et ne peut être, à raison de cette forclusion antérieure, considérée "mûre pour le procès"; et, si moins de trente jours se sont écoulés entre le moment où, d'abord, elle le devint par suite de la forclusion, et celui où, subséquemment, elle a cessé de l'être, par suite de la production autorisée du plaidoyer, la déchéance du droit au procès par jury n'a clairement pas été encourue. Si, au contraire, trente jours se sont écoulés entre ces deux instants, sans que ce délai de l'article 442

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n'ait été prolongé en vertu de la disposition y contenue, la partie qui a demandé le procès par jury devient en défaut et la déchéance de droit est acquise. Dans la première de ces alternatives, il est vrai que la tenue actuelle du procès par jury est virtuellement retardée par suite de ce consentement ou de cette permission relatifs à la production tardive du plaidoyer; mais ce consentement ou cette permission n'ont pas pour objet ou effet l'extension du délai de trente jours, mais le recul de l'avènement du fait à compter duquel seulement la cause devient mûre pour le procès et à compter duquel uniquement, suivant la loi, il commence à courir.

Le délai qui est d'ordre public est celui établi par l'article 442. Les délais ayant trait à la production des plaidoiries ne le sont pas; le Législateur lui-même permet aux parties ou au tribunal de les prolonger, même après forclusion. (Donolo Inc. v. Joly 12.)

Quelle est la nature des procédures qu'il faut commencer à faire dans les trente jours suivant celui où la cause est devenue "mûre pour le procès" pour satisfaire à l'obligation de "procéder sur cette demande" ou "proceeding to bring on the trial?" De toute évidence, ces procédures ne peuvent être celles qui sont antérieures et qui conduisent la cause à ce moment où elle devient "mûre pour le procès" puisque c'est précisément à partir de cet instant que commence à courir le délai pour procéder à les faire, mais bien ces procédures exclusivement prescrites pour le procès par jury, indispensables à sa tenue actuelle, ou nécessaires "to bring on the trial." Ces procédures spéciales que vise l'article 442 sont donc les diverses motions pour définir les faits, former le tableau du jury, fixer la date du procès, assurer l'assignation du jury et sa composition. Dans Copland v. Can. Pacific Rly. Co. 13, Sir Alexandre Lacoste, Juge en chef de la Cour d'Appel, rendant le jugement pour la Cour, déclare à la page 168:

Mon interprétation de l'article 442 est la suivante: Les mots "cause mûre pour procès'' doivent s'entendre, quand la cause est prête pour que l'on procède au procès par jury. Ce qui comprend les mesures requises pour en arriver à soumettre la cause au jury, c'est-à-dire la définition des faits, la formation du tableau du jury, la fixation du procès, l'assignation du jury et sa composition.

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Dans Laurendeau v. Lévesque 14, M. le Juge Gagné, avec le concours des Juges McDougall, Bertrand et Hyde, reproduisant un extrait de ses notes dans l'affaire Hoolahan v. McPhee, dit:

La cause est mûre pour le procès lorsqu'elle est à cet état qui permet de faire les procédures exigées par le chapitre 21 du Code. La première, c'est la motion pour définir les faits; puis viennent la préparation de la liste des jurés, l'assignation de ceux-ci, etc.

"Il s'agit donc de déterminer dans cette cause-ci à quel moment l'intimée aurait pu faire cette motion pour définition des faits.

Ainsi, il apparaît clairementet cette conclusion suffit pour disposer du présent appelque, dès que la cause est devenue "mûre pour le procès" et est demeurée telle pendant une période de trente jours, le demandeur qui, en sa déclaration, a demandé le procès par jury, encourt la déchéance édictée en l'article 442 s'il laisse écouler cette période sans procéder sur la motion pour la définition des faits, à moins qu'il n'obtienne un délai additionnel, à ces fins, sur demande faite dans cet intervalle.

Ces préliminaires de droit étant posés, examinons les circonstances et prétentions de l'appelant relatives à cette phase de la procédure où, suivant lui, l'intimé aurait encouru la déchéance de l'article 442. L'intimé ayant, le 22 janvier 1948, produit les détails supplémentaires à la déclaration, l'appelant devait, dans les six jours subséquents, produire sa défense. Ce n'est, cependant, que le 7 mai qu'il logeait au greffe un plaidoyer accompagné d'une inscription en droit partielle. Il était donc, à cette date, et depuis le 29 janvier, forclos de plaider et, dès lors, la contestation était liée. Et, la cause étant mûre pour le procès, commençait à courir la période de trente jours pour être, celle-ci, écoulée dès après le 28 février. C'est le jour suivant le 28 février que s'éteignait irrémédiablement le droit de l'intimé au procès par jury. Le consentement qu'il pouvait, après cette date, donner à l'appelant pour la production du plaidoyer et l'inscription en droit partielle, était efficace à la production de ces procédures mais ne pouvait l'être à la renaissance du droit au procès par jury.

La contestation n'ayant pas été liée par la production ponctuelle du plaidoyer, il apparaît que la question à décider est de savoir si, à la lumière des dispositions pertinentes de la loi et d'après les circonstances révélées par le dossier,

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l'appelant a été, en l'espèce, par la seule omission à produire sa défense dans les six jours suivant le 22 janvier, forclos de ce faire. L'article 205, traitant de la forclusion, se lit comme suit:

Après l'expiration du délai pour produire une pièce de plaidoirie, la partie défaillante est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse ou la permission du juge.

La demande du certificat constatant la forclusion est faite verbalement.

Les dispositions de cet article ont fait l'objet d'une étude particulière par la Cour d'Appel, dans la cause de Laskiewicz v. Montreal Tramways Co. 15. Rapportée en abrégé seulement, il devient nécessaire d'en reproduire ici certains commentaires pris aux notes de MM. les Juges Bissonnette et Pratte.

M. le Juge Bissonnette:

De cet article, deux déductions s'imposent. Tout d'abord, si la forclusion existe de plein droit, il n'en reste pas moins évident que le code exige qu'elle soit constatée par un certificat émis, à la demande de la partie adverse, par le protonotaire. Dans l'espèce, ceci n'a pas été fait. En second lieu, cette demande de certificat peut être faite, à la discrétion et à la faculté de la partie, et quand elle le juge à propos. Si donc, elle ne fait pas une telle demande, si elle ne fait pas constater la forclusion, c'est qu'elle entend accorder, du moins implicitement, un délai additionnel à la partie adverse. Comme l'intimée a reçu par voie de signification, ces particularités, qu'elle n'en a pas demandé le rejet et qu'elle a plaidé sur icelles, il faut nécessairement déduire qu'elle estimait, à bon droit d'ailleurs, qu'il n'y avait pas encore forclusion au sens de l'art. 205 C.P. et qu'elle avait donné le consentement prévu dans cette disposition pour étendre le délai de production.

M. le Juge Pratte:

Il paraît clair, à la lecture de cette disposition qu'une partie qui a fait défaut de produire une pièce de plaidoirie dans le délai fixé par la loi n'est pas absolument forclose; le texte dit seulement qu'elle est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse ou la permission du juge.

Mais les consentements ne sont pas nécessairement constatés par écrit, ni même toujours donnés en termes exprès. Le plus souvent, dans la pratique, ils sont donnés implicitement et peuvent s'induire de la conduite de la partie. D'où l'on voit que la question de savoir si la forclusion a opéré dans un cas donné peut donner lieu à des discussions qu'il est important de prévenir, pour une bonne expédition des affaires.

C'est sans doute pour empêcher les débats possibles sur ce point, que l'ancien code exigeait que la forclusion fut demandée et constatée par un certificat du protonotaire.

L'ancien code contenait deux dispositions concernant la forclusion: l'article 137 visait le défaut de produire le plaidoyer, et l'article 140, les autres actes de la plaidoirie.

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Voici le texte de ces deux dispositions:

137. Tout plaidoyer au mérite, par voie d'exception ou autrement, doit être produit sous huit jours à compter de la comparution, excepté dans les cas auxquels il est autrement pourvu dans la section qui précède.

Si le plaidoyer n'est pas produit dans ce délai, la partie adverse peut en faire la demande et s'il n'est pas produit avant l'expiration du troisième pour juridique subséquent, le protonotaire peut accorder au demandeur un acte de forclusion.

140. Après l'expiration de ces délais, la partie en défaut de produire est de plein droit forclose de le faire sans le consentement de la partie adverse, ou la permission du tribunal.

Le code actuel n'a pas reproduit l'art. 137. Quant à l'art. 140, modifié de manière à rendre la disposition applicable au plaidoyer, il est devenu l'art. 205 du code actuel.

Cette dernière disposition, lorsqu'elle a été édictée, a eu pour effet de faire disparaître la nécessité de requérir le plaidoyer pour pouvoir forclore le défendeur, et ne contenait rien au sujet de la constatation de la forclusion. Mais, plus tard, l'article a été modifié en y ajoutant l'alinéa suivant :

2e par.La demande du certificat constatant la forclusion est faite verbalement.

Il est vrai que le texte précité n'exige pas expressément que la forclusion soit constatée par un certificat, mais il implique nécessairement une reconnaissance de l'ancienne règle d'après laquelle il fallait faire constater la forclusion; autrement il ne servirait à rien.

Des commentaires précités, il suffit à la considération de l'espèce, de retenir qu'on reconnaît, au jugement ci-dessus, que le consentement de la partie adverseet on peut ajouter, que la permission du Jugeempêchent la forclusion; que ce consentement, n'étant pas qualifié par le Code, peut être écrit, verbal, exprès ou implicite. Il suffit qu'il soit donné. Il appartient évidemment à celui qui l'invoque d'en prouver le fait et cette preuve peut résulter de l'admission de la partie adverse aussi bien que des présomptions nées particulièrement, soit de la conduite des parties, de la correspondance échangée entre elles, ou encore des circonstances révélées au dossier.

En la présente cause, il ne fait aucun doute que, le 7 mai, l'intimé a tacitement consenti à la production du plaidoyer et de l'inscription en droit partielle. Le dossier ne révèle aucune objection de la part de l'intimé à cette production, ni aucun consentement exprès ou aucune permission du tribunal relativement à cette production tardive. A la vérité, l'appelant s'est tout simplement contenté de faire signifier ces procédures par voie d'huissier. A ce moment, cependant, les trente jours étaient expirés. Il devient donc

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nécessaire de rechercher si ce consentement tacite préexistait à l'écoulement de cette période. Le dossier manifeste que l'intimé n'a pas, comme c'était son droit, fait constater cette forclusion par l'émission d'un certificat de défaut, certificat qu'il lui était loisible de demander et d'obtenir si, véritablement, il ne consentait pas à une production tardive du plaidoyer. Il pouvait également, s'il n'avait pas donné ce consentement, procéder ex parte suivant les dispositions de l'article 207. (Morrison v. Montreal Tramways 16). Il ne l'a pas fait. L'intimé avait lui-même, antérieurement, bénéficié d'un consentement tacite de l'appelant pour produire, bien après l'expiration du délai fixé, à cette fin, par la Cour, les détails ordonnés en premier lieu. En fait, il devait les fournir au début de novembre mais ne l'a fait que le 12 décembre. A tout cela, il faut ajouter que la déclaration en cette cause comporte près d'une centaine de paragraphes. Qu'on puisse, sous toutes ces circonstances, déduire de cette conduite des procureurs l'existence, au moins jusqu'à ce stage de la procédure, d'une entente mutuelle à ne pas s'en tenir à la stricte observance des délais relatifs à la production des plaidoiries, est une inference qui ne paraît pas déraisonnable. Aussi bien, ne peut être tenue comme mal fondée la conclusion unanime à laquelle en sont venus les Juges de la Cour d'Appel, sur cette question de fait.

Pour ces raisons, je renverrais l'appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitor for the Appellant: G. Pelletier.

Solicitor for the Respondent: O. Drouin.



1 Q.R. [1951] K.B. 554.

2 [1943] S.C.R. 464.

3 Q.R. 35, R.P. 219.

4 Q.R. 21, R.P. 310.

5 Q.R. 68, K.B. 373.

6 Q.R. 70, KB. 9.

7 Q.R. [1949] KB. 315.

8 Q.R. [1951] K.B. 227.

9 Q.R. [1951] K.B. 554.

10 Q.R. (1919) 21 R.P. 310.

11 Q.R. (1940) 68 K.B. 373.

12 Q.R. [1950] K.B. 488.

13 Q.R. (1901) 4 R.P. 163.

14 Q.R. [1950] R.P. 356.

15 Q.R. [1951] K.B. 389.

16 Q.R. (1932) 35 R.P. 219.

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