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R. c. Osolin, [1993] 2 R.C.S. 313

 

Stephen William Osolin                                                                     Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Osolin

 

No du greffe:  22826.

 

1993:  6 mai.

 

Présent:  Le juge Sopinka.

 

demande d'intervention

 

                   Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Intervention ‑‑ Procureur général ‑‑ Pourvoi en matière criminelle ‑‑ Question non constitutionnelle ‑‑ Nécessité que l'existence de circonstances spéciales soit démontrée pour que le procureur général d'une province soit autorisé à intervenir à l'égard d'une question non constitutionnelle dans un pourvoi en matière criminelle ‑‑ Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 18.

 

Lois et règlements cités

 

Règles de la Cour suprême de Canada, DORS/83‑74, art. 18, 32(4).

 

                   DEMANDE d'autorisation d'intervention par le procureur général d'une province relativement à une question non constitutionnelle dans un pourvoi en matière criminelle contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1991), 7 B.C.A.C. 181, 15 W.A.C. 181, 10 C.R. (4th) 159, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relativement à des accusations d'agression sexuelle et de séquestration.  Demande rejetée.

 

                   Robert Houston, c.r., pour le requérant le procureur général de l'Ontario.

 

                   Henry S. Brown, c.r., pour l'appelant.

 

                   Consentement déposé par l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française des motifs de l'ordonnance rendus par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Le procureur général de l'Ontario demande d'intervenir dans ce pourvoi en matière criminel sur la question de la justesse de la décision du juge du procès, qui a interdit le contre-interrogatoire du plaignant relativement à certains renseignements contenus dans des dossiers médicaux.  L'appelant (l'accusé) s'oppose à la demande.  L'intimé le procureur général de la Colombie-Britannique ne s'y oppose pas.  Le requérant est intervenu de plein droit en ce qui concerne la question constitutionnelle soulevée au cours des procédures, ce qui est une question tout à fait distincte.

 

                   Notre Cour a exercé avec circonspection le pouvoir discrétionnaire d'autoriser les interventions dans les pourvois en matière criminelle.  La situation est différente dans le cas de questions constitutionnelles, à l'égard desquelles les procureurs généraux peuvent intervenir en vertu du par. 32(4) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, autorisation qui est souvent accordée également à d'autres parties ayant un intérêt spécial.

 

                   Pour ce qui est des questions autres que constitutionnelles, l'intérêt public dans un pourvoi en matière criminelle est représenté par le procureur général de la province d'où émane le pourvoi.  Dans certains cas, la question peut comporter un aspect national à l'égard duquel le procureur général du Canada aura un intérêt spécial qui justifiera une intervention de sa part.  Par conséquent, il est rare que le procureur général d'une province autre que celui qui est chargé de la poursuite pourra démontrer que l'intérêt public exige l'intervention d'un deuxième procureur général.  Si l'on permettait à un deuxième procureur général d'intervenir, il faudrait faire de même pour d'autres procureurs généraux, ce qui risque d'attirer l'attention de la Criminal Lawyers Association, qui voudra peut-être demander à son tour d'intervenir sous prétexte qu'il faut traiter les deux parties de la même façon afin d'éviter l'apparence de contestation inégale.  En conséquence, il doit y avoir des circonstances spéciales pour que le procureur général d'une province soit autorisé à intervenir dans un pourvoi en matière criminelle à l'égard d'une question non constitutionnelle.

 

                   À mon avis, aucune circonstance spéciale n'a été démontrée en l'espèce.  La question du droit au contre-interrogatoire est étudiée à fond par l'appelant et l'intimée.  Les deux juridictions inférieures et les parties ont traité la question comme portant essentiellement sur la pertinence des sujets que l'on voulait soumettre au témoin.  Les arguments de l'intimée exposés dans son mémoire vont dans le même sens que la position adoptée par l'appelant dans l'affidavit présenté à l'appui de la demande.  En fait, l'affidavit dévoile que le projet de mémoire de l'intimée a été soumis au requérant et que celui-ci a fait parvenir à l'intimée de la documentation s'y rapportant.  Le requérant n'a pas établi que, en raison d'un intérêt spécial ou d'une expertise particulière, ses arguments apporteront de nouveaux renseignements ou une nouvelle perspective par rapport à ceux des parties.  Par conséquent, faute de circonstances exceptionnelles, le requérant n'a pas satisfait aux critères d'application de l'art. 18 des Règles de la Cour suprême.  La demande est donc rejetée. 

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur du requérant le procureur général de l'Ontario:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

                   Procureurs de l'appelant:  McAlpine & Hordo, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère de Procureur général, Vancouver.

 

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