Duane c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 612
Rita Rae Duane Appelante;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
No du greffe: 18719.
1985: 18 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, McIntyre, Chouinard, Lamer, Wilson et Le Dain.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit criminel ‑‑ Possession de monnaie contrefaite ‑‑ Éléments de l’infraction ‑‑ L’intention d’utiliser la monnaie contrefaite comme argent constitue‑t‑elle un élément de l’infraction? ‑‑ Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 408.
Lois et règlements cités
Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 408.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1984), 12 C.C.C (3d) 368, qui a accueilli l'appel interjeté par la poursuite contre l'acquittement de l'accusée relativement à une accusation de possession de monnaie contrefaite. Pourvoi rejeté.
Alain Hepner, pour l'appelante.
B. W. Duncan, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
1. Le Juge en Chef‑‑Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel à la majorité pour dire que l'intention d'utiliser de la monnaie contrefaite comme argent n'est pas un élément de l'infraction et que, vu les faits de cette affaire, l'appelante était en possession au sens de l'art. 408 du Code criminel. Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: MacPherson & Associates, Calgary.
Procureur de l’intimée: Procureur général de l’Alberta, Edmonton.