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R. c. Price, [1993] 3 R.C.S. 633

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

Shane Leslie Price, alias Brown                                                        Intimé

 

et

 

Le procureur général du Canada

et le procureur général de l'Ontario                                                 Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Price

 

No du greffe:  23049.

 

1993:  5 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Nouvelle preuve ‑‑ Diligence raisonnable ‑‑ Nouvelle preuve admise à bon droit par la Cour d'appel ‑‑ Diligence raisonnable applicable en fonction des autres facteurs pertinents.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts appliqués: R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 131 A.R. 54, 25 W.A.C. 54, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre la déclaration de culpabilité prononcé contre lui relativement à une accusation de vol qualifié et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

 

                   Jack Watson, pour l'appelante.

 

                   Marvin R. Bloos, pour l'intimé.

 

                   François B. Côté, c.r., et Louise Viau, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   S. Casey Hill, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit.  Appliquant le principe énoncé dans les arrêts R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480, et Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759, nous acceptons la conclusion de la Cour d'appel qu'il y a lieu d'admettre la preuve à titre de nouvelle preuve, de même que la conclusion qu'il y a lieu d'ordonner un nouveau procès.  Même si la diligence raisonnable n'est qu'un des facteurs importants, elle ne s'applique pas strictement en matière criminelle et doit s'appliquer en fonction des autres facteurs pertinents.  Le poids qu'il faut accorder à ce facteur dépend de la force des autres facteurs ou, en d'autres termes, de l'ensemble des circonstances.

 

                   Dans ces circonstances, les questions constitutionnelles ne se posent pas et nous n'avons pas à les examiner.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Beresh Depoe Cunningham, Edmonton.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  John C. Tait, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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