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R. c. Profit, [1993] 3 R.C.S. 637

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

Keith Gordon Profit     Intimé

 

Répertorié:  R. c. Profit

 

No du greffe:  23313.

 

1993:  7 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Preuve de moralité ‑‑ Poids à accorder à la preuve de bonne moralité de l'accusé dans des affaires d'agressions sexuelles mettant en cause des enfants ‑‑ Le juge du procès a le droit de conclure que la valeur de la preuve de moralité pour ce qui est de la propension est diminuée dans de tels cas.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 98, 58 O.A.C. 226, 16 C.R. (4th) 332, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité pour attentat à la pudeur et qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

 

                   Carol A. Brewer, pour l'appelante.

 

                   Brian H. Greenspan, pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Nous sommes d'accord avec la conclusion du juge Griffiths de la Cour d'appel dans ses motifs de dissidence.  Lorsque nous examinons les motifs du juge du procès dans leur ensemble, nous sommes convaincus qu'il a traité adéquatement de la preuve de moralité présentée en l'espèce.  Il faut considérer les motifs du juge du procès en tenant compte du fait que, par simple bon sens, mais non pas comme principe de droit, un juge du procès peut prendre en considération que, dans les affaires d'agression sexuelle mettant en cause des enfants,  la mauvaise conduite se produit en privé et, dans la plupart des cas, ne rejaillira pas sur la réputation morale de l'accusé dans la collectivité.  Pour ce qui est du poids à accorder à la preuve, il est loisible au juge du procès de conclure que la valeur de la preuve de moralité pour ce qui est de la propension est alors diminuée.

 

                   En conséquence, le pourvoi est accueilli et les déclarations de culpabilité sont rétablies.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intimé:  Greenspan, Humphrey, Toronto.

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