R. c. Côté, [1993] 3 R.C.S. 639
Philip Joseph Côté Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Côté
No du greffe: 23067.
1993: 7 octobre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick
Droit criminel ‑‑ Appels ‑‑ Pouvoirs d'une cour d'appel ‑‑ Aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1992), 128 R.N.-B. (2e) 135, 322 A.P.R. 135, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents en partie.
Scott F. Fowler, pour l'appelant.
John A. Henheffer, pour l'intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour, avec dissidence de la part du Juge en chef et du juge McLachlin, convient avec la Cour d'appel à la majorité qu'il s'agit d'un cas approprié pour appliquer la réserve du sous-al. 686(1)b)(iii). Tout en rejetant eux aussi le pourvoi, le Juge en chef et le juge McLachlin, qui souscrivent aux motifs du juge Angers, inscriraient une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable et renverraient l'affaire au juge du procès pour qu'il prononce une sentence.
Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l'appelant: Fowler & Fowler, Moncton.
Procureur de l'intimée: John A. Henheffer, Saint John.