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R. c. Jack, [1994] 2 R.C.S. 310

 

Brian Gordon Jack                                                                            Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Jack

 

No du greffe:  23731.

 

1994:  24 mai.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel du manitoba

 

                   Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Accusé acquitté de meurtre au deuxième degré à la suite d'un second procès ‑‑ Lapsus commis dans le nouvel exposé du juge du procès équivalant à une directive erronée aux conséquences sérieuses ‑‑ Ordonnance de nouveau procès maintenue.

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Divulgation au moment opportun ‑‑ Divulgation complète effectuée par le ministère public avant le second procès ‑‑ Cour d'appel non-compétente pour ordonner l'arrêt des procédures en raison de l'omission de divulguer en l'absence d'une demande en ce sens au tribunal de première instance ‑‑ Ordonnance de nouveau procès n'équivalant pas à un abus de procédure.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt mentionné:  R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1993), 88 Man. R. (2d) 93, 51 W.A.C. 93, qui a accueilli l'appel du ministère public contre le verdict d'acquittement de l'accusé prononcé relativement à une accusation de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté.

 

                   Richard J. Wolson et John A. McAmmond, pour l'appelant.

 

                   Richard A. Saull, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Nous sommes d'accord avec le Juge en chef du Manitoba pour dire que, dans les circonstances, le lapsus commis dans l'exposé au jury équivaut à une directive erronée aux conséquences sérieuses.  Nous sommes convaincus, avec toute la certitude requise, qu'en l'absence de l'erreur le verdict n'aurait pas inévitablement été le même.

 

                   Quant à l'omission de l'intimée de divulguer au moment opportun, dans l'arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, à la p. 348, nous affirmons que «quand un tribunal d'appel est appelé à examiner une telle omission de divulguer, il doit se demander si l'omission a porté atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière».  À notre avis, une divulgation complète a eu lieu avant le second procès.  Aucune demande d'arrêt des procédures n'a été faite au tribunal de première instance lors du second procès.  La Cour d'appel n'avait donc pas compétence pour ordonner l'arrêt des procédures pour ce motif et nous sommes dans la même situation.  C'est une question qui devrait être tranchée au procès et, si l'omission de divulguer a porté atteinte à la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière, cette question peut être soulevée au nouveau procès ordonné par la Cour d'appel.

 

                   Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire qu'ordonner un nouveau procès dans les circonstances de la présente affaire n'est pas un de ces «cas les plus clairs» où il y aurait abus de procédure.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère de la Justice, Winnipeg.

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