Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. McIntyre, [1994] 2 R.C.S. 480

 

Marven McIntyre                                                                              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. McIntyre

 

No du greffe:  23673.

 

1994:  14 juin.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit de garder le silence ‑‑ Accusé arrêté relativement au meurtre d'une religieuse ‑‑ Policier banalisé placé dans la cellule de l'accusé pour obtenir une déclaration mais sans succès ‑‑ Déclarations incriminantes faites ultérieurement par l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché ‑‑ Le droit de l'accusé de garder le silence a‑t‑il été violé? ‑‑ Dans l'affirmative, les déclarations sont‑elles recevables? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(2) .

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 24(2) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau‑Brunswick (1993), 135 R.N.‑B. (2e) 266, 344 A.P.R. 266, qui a rejeté l'appel de l'accusé à l'encontre de sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté.

 

                   Anne Dugas‑Horsman, pour l'appelant.

 

                   Graham J. Sleeth, c.r., pour l'intimée.

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge Gonthier ‑‑ L'appelant invoque l'irrecevabilité selon les art. 7  et 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés  des déclarations de l'accusé à des policiers banalisés alors qu'il avait été relâché mais faisait toujours l'objet d'une accusation de meurtre.  Nous partageons l'avis de la majorité que l'accusé n'était pas détenu au sens des arrêts Hebert et Broyles.  Par ailleurs, les artifices utilisés par les policiers n'étaient pas de nature à choquer la collectivité ou enlever aux déclarations de l'accusé leur caractère libre et volontaire.  L'appel est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Fowler & Fowler, Moncton.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère de la Justice, Fredericton.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.