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R. c. Haughton, [1994] 3 R.C.S. 516

 

Desmond Haughton                                                                           Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Haughton

 

No du greffe:  23665.

 

1994:  5 octobre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Exposé au jury ‑‑ Meurtre ‑‑ Erreur du juge du procès dans ses directives concernant l'infraction incluse d'homicide involontaire coupable ‑‑ Aucun tort important ou erreur judiciaire grave ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1) b)(iii).

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 11 O.R. (3d) 621, 60 O.A.C. 291, qui a rejeté l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré.  Pourvoi rejeté.

 

                   James Lockyer et Michelle Levy, pour l'appelant.

 

                   John Corelli, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Le juge Sopinka -- Pour appliquer le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , la Cour  doit examiner si un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu, en agissant raisonnablement, en venir à une conclusion différente s'il n'y avait pas eu d'erreur.  Si l'on applique ce critère, les conclusions du jury en l'espèce peuvent être un facteur à prendre en considération pour déterminer ce qu'un jury raisonnable hypothétique aurait fait, pourvu que ces conclusions ne soient pas viciées par l'erreur.  Lorsqu'une infraction incluse n'est pas soumise au jury, on ne peut généralement se fonder sur la déclaration de culpabilité prononcée par le jury pour l'infraction plus grave parce qu'il peut très bien s'agir d'une réaction contre un acquittement complet.   On craint que le jury n'ait prononcé une déclaration de culpabilité que parce que son seul autre choix aurait été l'acquittement et qu'il l'aurait prononcé à contrec{oe}ur.  En l'espèce, le jury avait un autre choix:  il aurait pu déclarer l'accusé coupable d'homicide involontaire coupable.  On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas reçu de directives du juge sur la norme objective de responsabilité en ce qui concerne l'homicide involontaire coupable.  En déclarant l'appelant coupable de meurtre, le jury doit avoir conclu qu'il y avait prévision subjective de la mort.  Il est impossible de soutenir qu'il en est venu à cette conclusion parce qu'il ne pouvait pas conclure que, dans le cas de l'appelant, il y avait prévision subjective de lésions corporelles.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Pinkofsky, Lockyer, Kwinter, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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