TransGas Ltd. c. Mid‑Plains Contractors Ltd., [1994] 3 R.C.S. 753
Revendicateurs de privilège non syndiqués Appelants
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre du Revenu
national — Impôt Intimée
et
TransGas Limited, Saskatchewan Workers'
Compensation Board, P. E. Ben Industries
Company Ltd., A. M. Inspection Ltd.,
Certified Rentals Ltd., Arrow Welding & Industrial
Supplies Inc., Permanent Concrete (Division de
LaFarge Canada) et Japa Industries Ltd. Intimées
Répertorié: TransGas Ltd. c. Mid‑Plains Contractors Ltd.
No du greffe: 23549.
1994: 3 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de la saskatchewan
Droit constitutionnel — Partage des compétences — Propriété et droits civils — Impôt — Saisie de fonds dus par un contribuable prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu — Priorité accordée sur d'autres garanties créées par la province — La méthode utilisée pour obtenir des sommes d'argent est-elle ultra vires du Parlement du Canada — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13) — Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1987, ch. 46, art. 224(1.2), (1.3).
Lois et règlements cités
Loi constitutionnelle de 1867, art. 92(13).
Loi de l'impôt sur le revenu, L.C. 1987, ch. 46, art. 224(1.2) [mod. L.C. 1990, ch. 34, art. 1], (1.3).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1993), 105 Sask. R. 211, 32 W.A.C. 211, 101 D.L.R. (4th) 238, [1993] 4 W.W.R. 337, 93 D.T.C. 5391, 1 C.T.C. 280, 14 C.R.R. (2d) 311, 8 C.L.R. (2d) 293, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge en chef MacPherson de la Cour du Banc de la Reine (1991), 98 Sask. R. 1, 86 D.L.R. (4th) 251, [1992] 2 W.W.R. 256, 92 D.T.C. 6074, 1 C.T.C. 151, 48 C.L.R. 39. Pourvoi rejeté. La question constitutionnelle reçoit une réponse négative.
Murray R. Sawatsky, pour les appelants.
Edward R. Sojonky, c.r., et Mark R. Kindrachuk, pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu
national — Impôt.
Personne n'a comparu pour l'intimée la Saskatchewan Workers' Compensation Board.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer — La Cour est d'avis de rejeter le pourvoi, essentiellement pour les motifs formulés par le juge Tallis de la Cour d'appel de la Saskatchewan, avec dépens aux appelants comme entre procureur et client, payables sur l'intérêt du capital du fonds et limités à cet intérêt.
La question constitutionnelle reçoit la réponse suivante:
Question:La méthode utilisée pour obtenir des sommes d'argent en vertu des par. 224(1.2) et (1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu [les deux édictés par L.C. 1987, ch. 46, art. 66; par. 224(1.2) modifié par L.C. 1990, ch. 34, art. 1] porte-t-elle atteinte à la compétence de la législature de la Saskatchewan relativement à la réglementation de la propriété et des droits civils prévue au par. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, ou de tout autre pouvoir provincial prévu dans cette loi, de façon que cette méthode ou une partie de celle-ci est ultra vires du Parlement du Canada?
Réponse:Non.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: McDougall, Ready, Regina.
Procureur de l'intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre du Revenu national — Impôt: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intimée la Saskatchewan Workers' Compensation Board: Saskatchewan Workers' Compensation Board, Regina.