Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T. (M.) c. A. (H.), [1995] 1 R.C.S. 445

 

H.A.                                                                                                    Requérant

 

c.

 

M.T.                                                                                                    Intimée

 

Répertorié:  T. (M.) c. A. (H.)

 

No du greffe.:  24534.

 

1995:  6 février.

 


Présent:  Le juge Sopinka.

 

Requête en sursis d'exécution

 

                   Pratique ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Sursis d'exécution ‑‑ Outrage au tribunal dans une affaire de droit de la famille ‑‑ Emprisonnement ‑‑ Mise en liberté provisoire ‑‑ Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 .

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  RJR‑‑MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 S.C.R. 311; arrêts mentionnés:  United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 S.C.R. 901; Poje v. Attorney General of British Columbia, C.S.C., no. 7942, 16 octobre 1952; Cotroni c. Commission de police du Québec, C.S.C., no 13822, 18 février 1975.

 

Lois et règlements cités

 

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25.

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 679  [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 141].

 

Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S‑26 , art. 65 , 65.1  [aj. 1990, ch. 8, art. 40].

 

                   REQUÊTE en sursis d'exécution d'un jugement de la Cour d'appel du Québec rendu le 17 janvier 1995, qui a confirmé un jugement du juge Zerbisias, [1992] R.D.F. 386 (sub nom. Droit de la famille ‑‑ 1605), qui avait déclaré le requérant coupable d'outrage au tribunal et l'avait condamné à quatre mois d'emprisonnement.  Requête accordée.

 

                   Julius H. Grey, pour le requérant.

 

                   Muriel Micaela Marie Louise De Toledo, en personne.

 

                   Version française des motifs rendus par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Il s'agit ici d'une demande d'ordonnance de mise en liberté provisoire faite, en vertu de l'art. 65.1  de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. (1985), ch. S-26 , par le requérant, qui a demandé une autorisation de pourvoi contre une ordonnance le condamnant à quatre mois d'emprisonnement pour refus de se conformer à un jugement de la Cour supérieure du Québec.

 

2                 Le requérant a omis de payer une somme de 25 000 $ d'arriérés de pension alimentaire.  En bref, l'historique des procédures est le suivant.  Le 31 juillet 1991, le juge Bishop a rendu un jugement contre le requérant, lui ordonnant de payer, entre autres, une pension alimentaire.  Le 7 mai 1992, une décision d'outrage au tribunal a été rendue contre le requérant par le juge Zerbisias de la Cour supérieure du district de Montréal, [1992] R.D.F. 386 (sub nom. Droit de la famille -- 1605), et il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement prévoyant qu'il serait libéré s'il versait la somme due.  Le requérant a interjeté appel à la Cour d'appel et, en attendant l'audition de l'appel, il a été libéré sur son propre engagement en conformité avec le Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, apparemment pour le motif qu'il s'agissait d'un outrage civil.  La Cour d'appel a rejeté son appel et confirmé la décision du juge Zerbisias.

 

3                 En attendant l'audition de l'appel et pendant plus d'un an, le requérant n'a pas tenté de s'enfuir et n'a pas constitué une menace pour l'intimée.  Au cours des plaidoiries, l'intimée, qui a comparu personnellement, a mentionné la question des procédures criminelles qu'elle avait intentées contre le requérant, mais aucun document n'a été déposé pour confirmer cette affirmation et on me dit que l'accusation a été rejetée.  Rien dans les jugements n'appuie l'opinion que l'incarcération du requérant est justifiée parce qu'il constitue une menace pour l'intimée.  Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout là la raison de son incarcération.  À cet égard, il est significatif qu'il puisse être mis fin à l'incarcération du requérant s'il verse les arriérés.

 

4                 Je suis convaincu qu'il a été satisfait aux critères justifiant une ordonnance aux termes de l'art. 65.1  de la Loi sur la Cour suprême ,  qui ont été confirmés récemment dans l'arrêt RJR--MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.  Le pourvoi soulève une question grave, le préjudice irréparable est manifeste et la prépondérance des inconvénients favorise nettement le requérant.  Cependant, il n'y a aucune disposition législative précise en vertu de laquelle notre Cour pourrait accorder une mise en liberté sous caution.  Dans les instances criminelles, c'est l'art. 679  du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , qui régit les ordonnances de mise en liberté provisoire qui sont portées en appel devant notre Cour.  Toutefois, la procédure qui nous occupe est un outrage civil de par son origine et sa nature et on pourrait soutenir que les dispositions du Code criminel  ne s'appliquent pas.  Bien que la désobéissance à une ordonnance rendue dans des procédures civiles puissent, dans certains cas, constituer un outrage criminel, je doute que tel soit le cas en l'espèce.  Voir United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901.

 

5                 Par conséquent, il semple que le seul fondement sur lequel notre Cour pourrait ordonner une mise en liberté provisoire dans les circonstances est l'art. 65.1.  À cet égard, je remarque que dans Poje c. Attorney General of British Columbia, C.S.C. no 7942, 16 octobre 1952, et Cotroni c. Commission de police du Québec, C.S.C. no 13822, 18 février 1975, notre Cour a déjà ordonné des mises en liberté provisoires en vertu de l'art. 65  de la Loi sur la Cour suprême . À mon avis, compte tenu de la portée de l'art. 65, telle qu'elle est expliquée dans l'arrêt MacDonald, précité, la portée de l'art. 65.1 est suffisamment large pour permettre ce genre d'ordonnance.

 

6                 En conséquence, le requérant est mis en liberté jusqu'à ce qu'une décision soit rendue quant à la demande d'autorisation de pourvoi et, si elle est accordée, jusqu'à ce que le pourvoi soit tranché.  Dans le cas où la demande d'autorisation de pourvoi ou le pourvoi serait rejeté, le requérant devra se rapporté au gardien de la prison où il est actuellement détenu.  L'intimée m'a également convaincu de fixer comme condition additionnelle de la présente ordonnance que, pendant la période de sa mise en liberté provisoire, le requérant ne devra pas exercer le droit de visite des enfants du mariage que lui accordait la décision du juge Bishop.  La demande d'autorisation de pourvoi devra être accélérée.  Dépens de la demande à suivre.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs du requérant:  Grey Casgrain, Montréal.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.