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R. c. Lord, [1995] 1 R.C.S. 747

 

Derek Christopher Lord                                                                    Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

et

 

Le procureur général du Canada et

le procureur général l'Ontario                                                           Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Lord

 

No du greffe:  23943.

 

1995:  21 février.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

 

                   Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Ouï-dire ‑‑ Exception des coauteurs de complot à la règle du ouï-dire ‑‑ Erreur du juge du procès dans ses directives concernant l'exception des coauteurs de complot à la règle du ouï‑dire ‑‑ Le verdict aurait été le même en l'absence d'une erreur ‑‑ Aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave.

 

Jurisprudence

 

                   R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 36 B.C.A.C. 223, 58 W.A.C. 223, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Fisher siégeant avec jury.  Pourvoi rejeté.

 

                   Donald R. Martin, pour l'appelant.

 

                   William F. Ehrcke, pour l'intimée.

 

                   S. David Frankel, c.r., et Valerie L. Hartney, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   Renee M. Pomerance, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Nous ne voyons aucune raison de déroger à la jurisprudence de notre Cour, voulant que l'exception des coauteurs de complot à la règle du ouï-dire s'applique aux infractions matérielles précises au sujet desquelles on soumet en preuve que des actes ont été accomplis ou des paroles prononcées dans le dessein commun de commettre l'infraction en cause.

 

2                 L'application de l'exception est décrite péremptoirement dans l'arrêt R. c. Carter, [1982] 1 R.C.S. 938.  Quant à son application en l'espèce, nous convenons avec le juge Wood, qui s'est exprimé au nom de la Cour d'appel à l'unanimité, que même si le juge du procès a commis une erreur dans les directives qu'il a données au jury relativement à l'exception des coauteurs de complot à la règle du ouï-dire, cette erreur n'est à l'origine d'aucun tort important ni d'aucune erreur judiciaire grave.  La preuve directement admissible contre l'appelant, à laquelle il était possible de recourir pour invoquer l'exception, dépendait de la crédibilité d'Amanda Cousins.  Nous sommes d'accord avec le juge Wood pour dire que le jury doit avoir accepté le témoignage de Cousins et que, par conséquent, si les directives appropriées avaient été données, le verdict prononcé aurait nécessairement été le même.

 

3                 Nous souscrivons également aux motifs du juge Wood voulant que, dans les circonstances, aucune erreur n'ait été commise en ce qui concerne les directives données au jury relativement à la règle du doute raisonnable.

 

4                 Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Martin & MacLeod, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  George Thomson, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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