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R. c. Moore, [1995] 1 R.C.S. 756

 

Glenn Patrick Moore  Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Moore

 

No du greffe: 23810.

 

1995:  24 février.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de la colombie-britannique

 

                   Droit criminel ‑‑ Interception de communications privées ‑‑ Validité de l'autorisation ‑‑ Demande de nouvelle autorisation ‑‑ Première autorisation obtenue légalement ‑‑ Police autorisée à se prévaloir de la disposition relative aux «endroits fréquentés» de la première autorisation.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1993), 27 B.C.A.C. 253, 45 W.A.C. 253, 81 C.C.C. (3d) 161, 21 C.R. (4th) 387, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé prononcée par le juge Romilly de la Cour provinciale pour complot en vue de faire le trafic de stupéfiants.  Pourvoi rejeté.

 

                   Michael D. Sanders, pour l'appelant.

 

                   S. David Frankel, c.r., et P. Lyndsay Smith, pour l'intimée.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis que le pourvoi devrait être rejeté, essentiellement pour les motifs formulés par le juge Toy de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.  Monsieur le juge La Forest ne le rejetterait que pour le motif que le sous-al. 686(1)b)(iii) s'applique.

 

2                 Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Michael D. Sanders, Vancouver.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le sous-procureur général du Canada, Ottawa.

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