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R. c. Goddard, [1995] 1 R.C.S. 854

 

David Goddard            Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Goddard

 

No du greffe:  24200.

 

1995:  20 mars.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit criminel ‑‑ Entrave à la justice ‑‑ Appelant ne faisant aucune fausse déclaration à la cour et ne dissimulant pas non plus des renseignements qu'il était tenu de divulguer ‑‑ Rétablissement du verdict d'acquittement relatif à une accusation d'entrave à la justice.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta, [1994] A.J. No. 440 (QL), qui a infirmé le rejet par le juge Roslak de l'accusation d'entrave à la justice qui pesait contre l'accusé.  Pourvoi accueilli et verdict d'acquittement rétabli, les juges L'Heureux‑Dubé et Gonthier sont dissidents.

 

                   Alexander D. Pringle, c.r., et Shawn Beaver, pour l'appelant.

 

                   Jack Watson, c.r., pour  l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Compte tenu de la conclusion du juge du procès qu'il y avait un doute raisonnable quant à savoir si l'appelant a entrepris d'informer les policiers du moment où leurs services seraient requis en tant que témoins, nous ne pouvons convenir avec la Cour d'appel que le juge du procès a commis une erreur de droit en rejetant l'accusation.  Nous partageons l'avis du juge du procès que ce qui s'est passé dans la salle d'audience ne constituait pas une entrave.  Dans les circonstances de la présente affaire, l'appelant n'a fait aucune fausse déclaration à la cour.  Il n'a pas non plus dissimulé des renseignements qu'il était légalement tenu de divulguer.  À notre avis, le juge du procès avait donc le droit de conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, il n'était pas établi hors de tout doute raisonnable que l'appelant avait fait une fausse déclaration activement ou en omettant de divulguer un fait qu'il était tenu de divulguer.  Il n'a commis aucune erreur de droit en tirant cette conclusion.

 

2                 Permettez-nous d'ajouter un commentaire au sujet du comportement de l'appelant.  Si ce comportement était celui d'un avocat, il ferait l'objet de procédures disciplinaires.  Nous souscrivons donc aux commentaires du juge du procès selon lesquels, quoique non criminel, le comportement en cause était inexcusable du point de vue déontologique.

 

3                 Le pourvoi est accueilli, l'arrêt de la Cour d'appel est annulé et le verdict d'acquittement est rétabli.  Les juges L'Heureux-Dubé et Gonthier, qui sont dissidents, auraient rejeté le pourvoi pour les raisons exposées par la Cour d'appel.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Alexander D. Pringle, Edmonton.

 

                   Procureur de l'intimée:  Jack Watson, Edmonton.

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