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R. c. Curragh Inc., [1995] 1 R.C.S. 900

 

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Requérante

 

c.

 

Curragh Inc., Gerald Phillips

et Roger Parry             Intimés

 

Répertorié:  R. c. Curragh Inc.

 

No du greffe:  24641.

 

1995:  5 avril.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

requête en annulation d'une demande d'autorisation de pourvoi

 

                   Droit criminel  ‑‑ Appels ‑‑ Cour suprême du Canada ‑‑ Compétence  -- Procès pour homicide involontaire coupable ‑‑ Demande faite en privé par le juge du procès au directeur du service des poursuites publiques pour que le principal substitut du procureur général soit retiré de l'équipe du ministère public ‑‑ Juge du procès se plaignant du manque de préparation de cet avocat et de son manque de coopération envers l'avocat de la défense -- Requête en annulation du procès présentée par le ministère public en raison d'une crainte raisonnable de partialité ‑‑ Requête du ministère public rejetée par le juge du procès ‑‑ Demande d'autorisation de pourvoi contre cette décision présentée à la Cour suprême du Canada par le ministère public ‑‑ Requête en annulation de la demande d'autorisation accordée ‑‑ Absence de compétence de la Cour suprême  pour entendre un pourvoi à cette étape des procédures.

 

                   REQUÊTE par les intimés en annulation de la demande d'autorisation de pourvoi du ministère public contre une ordonnance du juge Anderson, qui a rejeté la requête du ministère public en annulation du procès.  Requête accordée.

 

                   David J. Bright, c.r., et Brian A. Crane, c.r., pour la requérante.

 

                   Anne Malick, c.r., et Robert E. Houston, c.r., pour l'intimé Parry.

 

                   Gordon R. Kelly et N. Kent Clarke, pour l'intimé Phillips.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ Notre Cour n'ayant pas compétence pour entendre un pourvoi à cette étape des procédures, elle s'abstient d'exprimer une opinion sur le fond de la question et accorde la requête en annulation de la demande d'autorisation de pourvoi.

 

2                        En conséquence, les autres demandes sont rejetées.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de la requérante:  Boyne Clarke, Dartmouth.

 

                   Procureur de l'intimé Parry:  Aide juridique de la Nouvelle-Écosse, Truro, Nouvelle-Écosse.

 

                   Procureurs de l'intimé Phillips:  Blois, Nickerson & Bryson, Halifax.

 

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