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R. c. B. (A.J.), [1995] 2 R.C.S. 413

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

A.B.                                                                                                     Intimé

 

Répertorié:  R. c. B. (A.J.)

 

No du greffe:  24182.

 

1995:  29 mai.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

 

                   Preuve ‑‑ Fabrication récente ‑‑ Déclarations compatibles antérieures ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Allégation de l'accusé voulant que le témoignage de la plaignante fût de fabrication récente ‑‑ Témoignage du travailleur social et du médecin admissible pour réfuter l'allégation de fabrication récente de l'accusé ‑‑ Juge du procès n'ayant pas mal utilisé le rapport du travailleur social admis en preuve ‑‑ Accusé déclaré coupable à bon droit.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1994), 120 Nfld. & P.E.I.R. 147 (sub nom. R. c. A.J.B.), 373 A.P.R. 147, 90 C.C.C. (3d) 210, qui a accueilli l'appel de l'accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des infractions d'ordre sexuel, ordonné la tenue d'un nouveau procès et inscrit un arrêt des procédures.  Pourvoi accueilli.

 

                   Wayne Gorman, pour l'appelante.

 

                   Jerome P. Kennedy, pour l'intimé.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour juge qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi.  L'ordonnance de nouveau procès rendue par la Cour d'appel est annulée et la déclaration de culpabilité, rétablie.  Les motifs de la Cour seront exposés par le juge Sopinka.

 

2                 Le juge Sopinka -- La plaignante a témoigné tout à fait à bon droit dans le cadre de son récit qu'elle s'est plainte à la police, à un travailleur social et à un médecin en 1977.  La plaignante a été contre‑interrogée par l'intimé quant au fait que son allégation avait suivi la lecture d'un livre.  À notre avis, cela constituait une allégation de fabrication récente.  En conséquence, le témoignage du travailleur social et du médecin était admissible pour réfuter l'allégation de fabrication récente.  Cette preuve n'était admissible que pour établir que les plaintes avaient été faites et non pour établir la véracité du contenu des plaintes.  Le juge du procès a affirmé expressément que cette preuve ne pouvait servir qu'à cette fin.

 

3                 Quant à l'admission du rapport du travailleur social, rien ne porte à croire que le juge du procès a mal utilisé son contenu dont certaines parties n'étaient pas admissibles.  Le juge du procès n'a donc commis aucune erreur de droit.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante:  Le ministère de la Justice, St. John's, Terre‑Neuve.

 

                   Procureur de  l'intimé:  Jerome P. Kennedy, St. John's, Terre‑Neuve.

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