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R. c. Montour, [1995] 2 R.C.S. 416

 

Troy Sherwin Montour et

Steven Benjamin Longboat                                                               Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Montour

 

No du greffe:  24343.

 

1995:  30 mai.

 


Présents:  Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Détention ou emprisonnement arbitraire ‑‑ Interception au hasard du véhicule des accusés par la police -- Conclusion par le juge du procès que l'interception au hasard du véhicule violait l'art. 9  de la Charte canadienne des droits et libertés  et exclusion de la preuve -- Accusés acquittés -- Rejet des acquittements par la Cour d'appel ‑‑ Acquittements rétablis.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1994), 150 R.N.-B. (2e) 7, 385 A.P.R. 7, 5 M.V.R. (3d) 250, qui a accueilli l'appel du ministère public contre les acquittements des appelants prononcés par le juge Strange de la Cour provinciale (1992), 129 R.N.-B. (2e) 361, 325 A.P.R. 361, relativement à des accusations de possession illégale de tabac.  Pourvoi accueilli et acquittements rétablis.

 

                   Donald J. Stevenson, pour les appelants.

 

                   David M. Meadows et Paula R. Taylor, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Le pourvoi est accueilli, le jugement de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick est infirmé et les acquittements inscrits au procès sont rétablis.  Monsieur le juge Iacobucci prononcera les motifs de la Cour.

 

2                 Le juge Iacobucci ‑‑ Bien que nous ne soyons pas du même avis que le juge du procès, qui a qualifié de grave la violation de la Charte , nous estimons qu'il est arrivé aux bonnes conclusions de fait selon la preuve qui lui a été présentée et qu'il n'a pas commis d'erreur en énonçant et en appliquant les principes de droit pertinents.  Nous ne voyons donc pas pourquoi la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick est intervenue pour infirmer la décision du juge du procès.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs des appelants:  Stevenson & Stevenson, Fredericton.

 

                   Procureurs de l'intimée:  David M. Meadows et Paula R. Taylor, Halifax.

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