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R. c. Wade, [1995] 2 R.C.S. 737

 

William Wade              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Wade

 

No du greffe:  24153.

 

1995:  2 juin.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Verdicts ‑‑ Homicide involontaire coupable ‑‑ Aucune erreur commise par le juge du procès en ne laissant pas au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire.

 

                   POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 18 O.R. (3d) 33, 69 O.A.C. 321, 89 C.C.C. (3d) 39, 29 C.R. (4th) 327, qui a accueilli l'appel de l'accusé, infirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre lui pour meurtre au second degré et ordonné la tenue d'un nouveau procès sur la seule question de savoir si l'accusé était coupable de meurtre au second degré ou d'homicide involontaire coupable.  Pourvoi incident accueilli, le juge en chef Lamer et le juge Sopinka sont dissidents. Pourvoi rejeté*.

 

                   Brian H. Greenspan, William Hechter et Sharon E. Lavine, pour l'appelant.

 

                   Kenneth L. Campbell, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour, le Juge en chef et le juge Sopinka étant dissidents, est d'avis, en se fondant sur l'ensemble de la preuve, que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en ne laissant pas au jury la possibilité de rendre un verdict d'homicide involontaire coupable.  En conséquence, le pourvoi incident est accueilli, le Juge en chef et le juge Sopinka étant dissidents, et le pourvoi est rejeté, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et la déclaration de culpabilité prononcée au procès est rétablie.  Le Juge en chef et le juge Sopinka, dissidents, sont d'accord avec la Cour d'appel sur cette question.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant: Greenspan, Humphrey, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée: Le ministère du Procureur général, Toronto.



     * Voir Erratum [1995] 3 R.C.S. iv

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