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R. c. Rogalsky, [1995] 4 R.C.S. 48

 

Ernest John Rogalsky, Erwin Sylvester

Wiegers et Edward Tracey Schwandt                                               Appelants

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Rogalsky

 

No du greffe: 24489.

 

1995:  7 novembre.

 


Présents:  Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de la saskatchewan

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Arrêt des procédures prononcé par le juge du procès en raison du délai ‑‑ Délai non jugé déraisonnable à bon droit et annulation de l'arrêt des procédures par la Cour d'appel.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1994), 95 C.C.C. (3d) 41, 125 Sask. R. 271, 81 W.A.C. 271, 36 C.R. (4th) 215, qui a accueilli l'appel du ministère public contre un arrêt des procédures prononcé par la Cour du Banc de la Reine (1994), 118 Sask. R. 81.  Pourvoi rejeté.

 

                   Mark Brayford et Hugh M. Harradence, pour les appelants.

 

                   S. R. Fainstein, c.r., et George Dolhai, pour l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Le délai a été suffisamment long en l'espèce pour soulever la question du caractère raisonnable.  Nous sommes d'accord avec le juge du procès pour dire que, en particulier, il y aurait lieu d'expliquer le délai dans la poursuite de l'enquête préliminaire, qui a été reportée du 10 décembre 1992 au 12 avril 1993 en raison de la réunion tardive des chefs d'accusation par le ministère public.  Cependant, tout comme la Cour d'appel à la majorité, nous sommes d'avis que le juge du procès a commis une erreur en attribuant la totalité de ce délai au ministère public.  Bien que le ministère public doive assumer une partie de la responsabilité pour l'ajournement de l'enquête préliminaire, cela ne justifie pas la conclusion que la totalité du délai devrait lui être attribuée.

 

2                 Le long ajournement de quatre mois était nécessaire afin de concilier les horaires des avocats.  À cet égard, nous adoptons l'extrait suivant des motifs du juge Cameron de la Cour d'appel:

 

[traduction]  Il va sans dire que le ministère public était disposé à poursuivre [. . .]  [m]ais cela ne convenait pas aux avocats de la défense.  Bien qu'il ait eu le pouvoir de passer outre à leurs désirs et de poursuivre, le juge a ajourné jusqu'au 12 avril pour leur être utile.

 

                   ((1994), 95 C.C.C. (3d) 41, à la p. 55.)

 

3                 Aucun élément de preuve ne permet d'appuyer une conclusion que le consentement des avocats à cet ajournement constituait une reconnaissance de l'inévitable.  L'attribution de la totalité du délai au ministère public par le juge du procès justifiait l'intervention de la Cour d'appel.  Compte tenu du fait que la totalité du délai de quatre mois ne peut pas être attribuée au ministère public et compte tenu également de toutes les circonstances pertinentes, nous convenons avec la Cour d'appel à la majorité que le délai en l'espèce n'était pas déraisonnable.  En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs des appelants:  Harradence, Longworth, Logue & Harradence, Prince Albert.

 

                   Procureur de l'intimée:  George Thomson, Ottawa.

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