Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

R. c. W. (A.), [1995] 4 R.C.S. 51

 

A. W.                                                                                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. W. (A.)

 

No du greffe:  24414.

 

1995:  10 novembre.

 


Présents:  Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Procédure ‑‑ Preuve ‑‑ Intervention importante du juge du procès dans l'interrogatoire des témoins ‑‑ Des opinions inadmissibles exprimées sont-elles suffisantes pour rendre le procès inéquitable?

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 94 C.C.C. (3d) 441, 75 O.A.C. 130, qui a rejeté un appel contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Dandie. Pourvoi accueilli, le juge Gonthier est dissident.

 

                   Brian H. Greenspan et Sharon E. Lavine, pour l'appelant.

 

                   Ian R. Smith, pour l'intimée.

 

//Le juge La Forest//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge La Forest ‑‑ La Cour à la majorité est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le pourvoi pour les raisons exposées par le juge Brooke, dissident en Cour d'appel (1994), 94 C.C.C. (3d) 441, 75 O.A.C. 130.  Le pourvoi est donc accueilli, la déclaration de culpabilité est annulée et un nouveau procès est ordonné.  Le juge Gonthier, dissident, aurait rejeté l'appel pour les raisons exposées par le juge Arbour.

 

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Greenspan, Humphrey, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.