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R. c. Keegstra, [1996] 1 R.C.S. 458

 

Sa Majesté la Reine                                          Appelante/Intimée au pourvoi incident

 

c.

 

James Keegstra                                                     Intimé/Appelant au pourvoi incident

 

et

 

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l'Ontario

et la Ligue des droits de la personne de

B'nai Brith Canada                                                                            Intervenants

 

Répertorié:  R. c. Keegstra

 

No du greffe:  24296.

 

1996:  28 février.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'alberta

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à un procès équitable ‑‑ Incitation à la haine ‑‑ Inversion du fardeau de la preuve ‑‑ Accusé ne devant pas être déclaré coupable s'il établit la véracité des déclarations ‑‑ La disposition applicable porte-t-elle atteinte au droit à un procès équitable? ‑‑ Dans l'affirmative, l'atteinte est-elle justifiable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 11(d)  ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 319(3) (a).

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt appliqué:  R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; distinction d'avec l'arrêt:  R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 ( d ) .

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 319(3) (a).

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1994), 23 Alta. L.R. (3d) 4, 157 A.R. 1, 77 W.A.C. 1, 92 C.C.C. (3d) 505, qui a rejeté l'appel d'une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Lutz siégeant avec jury.  Pourvoi rejeté.

 

                   Jack Watson, c.r., et J. Steven Koval, c.r., pour l'appelante/intimée au pourvoi incident.

 

                   Douglas H. Christie, pour l'intimé/appelant au pourvoi incident.                      

 

                   Robert J. Frater et Erin McKey, pour l'intervenant le procureur général du Canada.

 

                   Michael Bernstein, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

 

                   Mark J. Sandler et Marvin Kurz, pour l'intervenante la Ligue des droits de la personne de B'nai Brith Canada.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu d'accueillir le présent pourvoi.  En toute déférence pour la manière dont le juge du procès a traité les demandes faites par le jury en vue d'obtenir une transcription du témoignage de Robert David et une copie de l'article applicable du Code criminel , nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs de dissidence du juge Foisy de la Cour d'appel de l'Alberta.

 

2                 En ce qui concerne l'argument voulant que l'inversion du fardeau de la preuve prévue à l'al. 319(3) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , contrevienne à l'al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés , nous sommes  d'avis que la décision de la Cour dans R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, y répond entièrement.  Dans cette décision, la Cour a conclu que, même si l'al. 319(3)a) était incompatible avec l'al. 11 d )  de la Charte , il était justifié en tant que limite raisonnable au sens de l'article premier.  La décision de la Cour dans R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965, peut être distinguée de la présente affaire.

 

3                 Quant aux autres arguments que l'intimé a avancés à l'appui de la décision de la Cour d'appel, nous les rejetons étant donné qu'ils ne sont pas fondés.  Plus précisément, l'argument en faveur d'un arrêt des procédures pour cause de délai ne saurait être avancé parce qu'il s'agit d'une réparation qui n'étaye pas l'ordonnance de nouveau procès de la Cour d'appel.  Le juge du procès n'a commis aucune erreur en donnant au jury des directives relativement aux divers éléments de l'art. 319 du Code.  Indépendamment de tout délai écoulé avant la communication du témoignage de M. Segal, nous sommes d'accord avec le juge du procès pour dire qu'aucun préjudice n'a été causé dans les circonstances.

 

4                 En conséquence, le pourvoi principal est accueilli et le pourvoi incident rejeté, l'arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta est annulé et la déclaration de culpabilité rétablie, et l'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel pour qu'elle puisse statuer sur l'appel que l'accusé a interjeté contre sa sentence.

 

5                 Nous sommes d'avis de répondre ainsi aux questions constitutionnelles (paraphrasées):

 

1.L'alinéa 319(3) a) du Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C-46 , viole‑t‑il l'al. 11 d )  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Réponse:     Oui.

 

2.Dans l'affirmative, l'al. 319(3) a) du Code criminel  constitue-t-il une restriction raisonnable du droit garanti par l'al. 11 d )  de la Charte , conformément à l'article premier de la Charte ?

 

Réponse:     Oui.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelante/intimée au pourvoi incident:  Le procureur général de l'Alberta, Edmonton.

 

                   Procureur de l'intimé/appelant au pourvoi incident:  Douglas H. Christie, Victoria.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada:  Le procureur général du Canada, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

 

                   Procureurs de l'intervenante la Ligue des droits de la personne de

B'nai Brith Canada:  Cooper, Sandler, West & Skurka, Toronto.

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