COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Bouchard, 2014 CSC 64, [2014] 3 R.C.S. 283 |
Date : 20141016 Dossier : 35690 |
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Sebastien Bouchard
Intimé
Traduction française officielle
Coram : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon
Motifs de jugement : (par. 1 à 2) |
Le juge Cromwell (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Wagner et Gascon) |
r. c. bouchard, 2014 CSC 64, [2014] 3 R.C.S. 283
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Sebastien Bouchard Intimé
Répertorié : R. c. Bouchard
2014 CSC 64
No du greffe : 35690.
2014 : 16 octobre.
Présents : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Wagner et Gascon.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit criminel ― Moyens de défense ― Provocation ― Exposé au jury ― Arguments de l’accusé au procès soutenant qu’il a été provoqué et que la Couronne n’a pas prouvé l’intention requise à l’égard de l’infraction de meurtre ― Preuve relative au comportement provocateur pertinente tant à l’égard de la mens rea que du moyen de défense prévu par la loi ― Les directives erronées du juge du procès justifiaient la décision d’ordonner un nouveau procès.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 232.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Rouleau et Lauwers), 2013 ONCA 791, 314 O.A.C. 113, 305 C.C.C. (3d) 240, [2013] O.J. No. 5987 (QL), 2013 CarswellOnt 18112, qui a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Benita Wassenaar, pour l’appelante.
Howard L. Krongold, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] Le juge Cromwell — La Cour est saisie de l’appel du ministère public interjeté de plein droit sur le fondement de la dissidence du juge Rouleau de la Cour d’appel de l’Ontario.
[2] Nous convenons avec l’auteur des motifs majoritaires de la Cour d’appel, le juge Doherty, que les directives du juge du procès ont bien pu amener le jury à conclure que les actes de provocation imputés à la victime et la réaction de l’accusé à ceux‑ci n’étaient pertinents quant à la mens rea que s’ils satisfaisaient à la définition stricte de l’art. 232 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, de sorte qu’il s’agissait de directives erronées.
[3] Nous sommes donc d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision de la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intimé : Abergel Goldstein & Partners, Ottawa.