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R. c. C. (D.A.), [1997] 1 R.C.S. 8

 

D.A.C.                                                                                                 Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. C. (D.A.)

 

No du greffe:  25230.

 

1997:  24 janvier.

 

Présents:  Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

                   Droit criminel ‑‑ Acte d’accusation ‑‑ Séparation des chefs ‑‑ Cour d’appel ne devant s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, relativement à la séparation des chefs dans un acte d’accusation, que si le juge du procès n’a pas agi judiciairement ou si sa décision a causé une injustice ‑‑ Cour d’appel  concluant à juste titre que ni l’une ni l’autre situation n’existe en l’espèce.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêt mentionné:  R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 72 B.C.A.C. 227, 119 W.A.C. 227, 106 C.C.C. (3d) 28, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de plusieurs infractions d’ordre sexuel. Pourvoi rejeté.

 

                   T. E. La Liberté, c.r., et Kate Ker, pour l’appelant.

 

                   Bruce Johnstone, pour l’intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                        Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit.  Dans R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333, notre Cour a statué qu’une cour d’appel ne s’immiscerait dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès, relativement à la séparation des chefs dans un acte d’accusation, que si le juge du procès n’a pas agi judiciairement ou si sa décision a causé une injustice.  Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel à la majorité pour dire que ni l’une ni l’autre situation n’existe en l’espèce.

 

2                        Le pourvoi est donc rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l’appelant:  Lauk La Liberté, Vancouver.

 

                   Procureur de l’intimée:  Le ministère du Procureur général, Vancouver.

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