Jugements de la Cour suprême

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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69

Date : 20150904

Dossier : 35682

 

Entre :

Chevron Corporation et Chevron Canada Limited

Appelantes

et

Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, Benancio Fredy Chimbo Grefa,

Miguel Mario Payaguaje Payaguaje, Teodoro Gonzalo Piaguaje Payaguaje,

Simon Lusitande Yaiguaje, Armando Wilmer Piaguaje Payaguaje,

Angel Justino Piaguaje Lucitante, Javier Piaguaje Payaguaje, Fermin Piaguaje,

Luis Agustin Payaguaje Piaguaje, Emilio Martin Lusitande Yaiguaje,

Reinaldo Lusitande Yaiguaje, Maria Victoria Aguinda Salazar,

Carlos Grefa Huatatoca, Catalina Antonia Aguinda Salazar,

Lidia Alexandria Aguinda Aguinda, Clide Ramiro Aguinda Aguinda,

Luis Armando Chimbo Yumbo, Beatriz Mercedes Grefa Tanguila,

Lucio Enrique Grefa Tanguila, Patricio Wilson Aguinda Aguinda,

Patricio Alberto Chimbo Yumbo, Segundo Angel Amanta Milan,

Francisco Matias Alvarado Yumbo, Olga Gloria Grefa Cerda,

Narcisa Aida Tanguila Narvaez, Bertha Antonia Yumbo Tanguila,

Gloria Lucrecia Tanguila Grefa, Francisco Victor Tanguila Grefa,

Rosa Teresa Chimbo Tanguila, Maria Clelia Reascos Revelo,

Heleodoro Pataron Guaraca, Celia Irene Viveros Cusangua,

Lorenzo Jose Alvarado Yumbo, Francisco Alvarado Yumbo,

Jose Gabriel Revelo Llore, Luisa Delia Tanguila Narvaez,

Jose Miguel Ipiales Chicaiza, Hugo Gerardo Camacho Naranjo,

Maria Magdalena Rodriguez Barcenes, Elias Roberto Piyahuaje Payahuaje,

Lourdes Beatriz Chimbo Tanguila, Octavio Ismael Cordova Huanca,

Maria Hortencia Viveros Cusangua, Guillermo Vincente Payaguaje Lusitante,

Alfredo Donaldo Payaguaje Payaguaje et Delfin Leonidas Payaguaje Payaguaje

Intimés

- et -

International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law,

Mines Alerte Canada, Centre canadien pour la justice internationale et

Justice and Corporate Accountability Project

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 96)

Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis et Wagner)

 

 

 


Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69

Chevron Corporation et

Chevron Canada Limited                                                                            Appelantes

c.

Daniel Carlos Lusitande Yaiguaje, Benancio Fredy Chimbo Grefa,

Miguel Mario Payaguaje Payaguaje, Teodoro Gonzalo Piaguaje Payaguaje, Simon Lusitande Yaiguaje, Armando Wilmer Piaguaje Payaguaje,

Angel Justino Piaguaje Lucitante, Javier Piaguaje Payaguaje, Fermin Piaguaje, Luis Agustin Payaguaje Piaguaje, Emilio Martin Lusitande Yaiguaje,

Reinaldo Lusitande Yaiguaje, Maria Victoria Aguinda Salazar,

Carlos Grefa Huatatoca, Catalina Antonia Aguinda Salazar,

Lidia Alexandria Aguinda Aguinda, Clide Ramiro Aguinda Aguinda,

Luis Armando Chimbo Yumbo, Beatriz Mercedes Grefa Tanguila,

Lucio Enrique Grefa Tanguila, Patricio Wilson Aguinda Aguinda,

Patricio Alberto Chimbo Yumbo, Segundo Angel Amanta Milan,

Francisco Matias Alvarado Yumbo, Olga Gloria Grefa Cerda,

Narcisa Aida Tanguila Narvaez, Bertha Antonia Yumbo Tanguila,

Gloria Lucrecia Tanguila Grefa, Francisco Victor Tanguila Grefa,

Rosa Teresa Chimbo Tanguila, Maria Clelia Reascos Revelo,

Heleodoro Pataron Guaraca, Celia Irene Viveros Cusangua,

Lorenzo Jose Alvarado Yumbo, Francisco Alvarado Yumbo,

Jose Gabriel Revelo Llore, Luisa Delia Tanguila Narvaez,

Jose Miguel Ipiales Chicaiza, Hugo Gerardo Camacho Naranjo,

Maria Magdalena Rodriguez Barcenes, Elias Roberto Piyahuaje Payahuaje, Lourdes Beatriz Chimbo Tanguila, Octavio Ismael Cordova Huanca,

Maria Hortencia Viveros Cusangua, Guillermo Vincente Payaguaje Lusitante,

Alfredo Donaldo Payaguaje Payaguaje et

Delfin Leonidas Payaguaje Payaguaje                                                             Intimés

et

International Human Rights Program at the University of Toronto

Faculty of Law, Mines Alerte Canada,

Centre canadien pour la justice internationale et

Justice and Corporate Accountability Project                                         Intervenants

Répertorié : Chevron Corp. c. Yaiguaje

2015 CSC 42

No du greffe : 35682.

2014 : 11 décembre; 2015 : 4 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Rothstein, Cromwell, Karakatsanis, Wagner et Gascon.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

                    Droit international privé — Jugements étrangers — Reconnaissance — Exécution — Demande de reconnaissance et d’exécution d’un jugement étranger présentée en Ontario par le créancier judiciaire à l’encontre du débiteur judiciaire américain et de sa filiale canadienne indirecte au septième degré — Signification ex juris de la demande au siège social du débiteur judiciaire aux États‑Unis — Demande signifiée à la filiale à son établissement commercial en Ontario — L’établissement de la compétence du tribunal exige‑t‑il l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou le litige et l’Ontario? — Les tribunaux ontariens ont‑ils compétence à l’égard de la filiale d’un débiteur en vertu d’un jugement étranger alors que cette filiale est une tierce partie au jugement dont on demande la reconnaissance et l’exécution?

                    La région riche en pétrole de Lago Agrio, en Équateur, attire depuis longtemps les activités d’exploration et d’extraction de sociétés pétrolières multinationales, y compris Texaco. En raison de ces activités, la région aurait subi une pollution environnementale importante qui a eu pour effet de perturber les vies et de compromettre l’avenir des personnes qui y vivent. Depuis plus de 20 ans, les 47 intimés, les demandeurs, qui représentent environ 30 000 villageois autochtones de l’Équateur, tentent de faire reconnaître la responsabilité juridique et d’obtenir une réparation financière et environnementale pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison des activités exercées auparavant par Texaco dans la région. Depuis lors, Texaco a fusionné avec Chevron, une société par actions américaine. La section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos a confirmé le jugement de première instance rendu en Équateur condamnant Chevron à verser 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts environnementaux ainsi que 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts punitifs. La Cour de cassation de l’Équateur a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts punitifs. En définitive, le montant total dû a été réduit à 9,51 milliards de dollars US.

                    Depuis le jugement initial, Chevron a livré bataille aux demandeurs devant les tribunaux américains et a refusé de reconnaître ou d’acquitter la dette. Puisque Chevron ne possède pas de biens en Équateur, les demandeurs ont intenté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une action en reconnaissance et en exécution du jugement équatorien. L’acte introductif d’instance a été signifié à Chevron à son siège social en Californie, et il a été signifié à Chevron Canada, une filiale indirecte au septième degré de Chevron, d’abord à un bureau situé à l’extérieur de la province, en Colombie‑Britannique, et ensuite à un établissement commercial qu’elle exploite en Ontario. Les demandeurs ont réclamé notamment l’équivalent canadien du montant que leur accordait la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos. Chevron et Chevron Canada ont toutes deux demandé une ordonnance annulant la signification ex juris de la déclaration amendée, un jugement déclarant que la cour n’a pas compétence pour connaître de l’action et une ordonnance de rejet ou de sursis permanent de l’action.

                    Sur la question de la compétence, le juge saisi de la motion a donné gain de cause aux demandeurs. Il a toutefois exercé son pouvoir de surseoir à l’instance de son propre chef, en application de l’art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. La Cour d’appel a estimé qu’il ne convenait pas en l’espèce d’imposer un sursis discrétionnaire en application de l’art. 106. Sur la question de la compétence, elle a conclu que, puisque le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec l’objet du litige ou le défendeur, un tribunal ontarien avait compétence pour déterminer si le jugement étranger devait être reconnu et exécuté en Ontario contre Chevron. En ce qui concerne Chevron Canada, compte tenu de l’établissement physique, en briques et mortier, qu’elle exploitait en Ontario et du lien important qui la rattachait à Chevron, la Cour d’appel a estimé qu’un tribunal ontarien avait compétence pour trancher une action en reconnaissance et en exécution qui la constituait aussi comme défenderesse.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

                    Les tribunaux canadiens, à l’instar de bien d’autres tribunaux, ont adopté une approche souple et libérale en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Pour la reconnaissance et l’exécution de ces jugements, la seule condition préalable est que le tribunal étranger ait eu un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige, ou que les fondements traditionnels de la compétence soient respectés. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le différend ou le défendeur et le ressort d’exécution. Dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers dans les limites de la province, c’est l’acte de signification fondé sur un jugement étranger qui confère au tribunal ontarien la compétence à l’égard d’un défendeur. Conclure autrement saperait les valeurs importantes d’ordre et d’équité qui servent de fondement à toutes les règles de droit international privé et serait incompatible avec l’affirmation de notre Cour selon laquelle le principe de la courtoisie doit pouvoir évoluer au même rythme que les relations commerciales internationales, les opérations transfrontalières et la libre circulation d’un pays à l’autre.

                    Notre Cour n’a jamais, dans une demande de reconnaissance et d’exécution, assujetti la déclaration de compétence à l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou l’action, d’une part, et le ressort d’exécution, d’autre part. Une affirmation non équivoque par notre Cour selon laquelle l’existence d’un lien réel et substantiel n’est pas nécessaire aura l’avantage de fournir une règle fixe, claire et prévisible; elle permettra aux parties de prédire avec une certitude raisonnable si un tribunal saisi d’une situation qui présente un aspect international ou interprovincial se déclarera ou non compétent et aidera à éviter des examens de la compétence inutiles et coûteux.

                    Deux considérations de principe permettent de conclure qu’il n’y a pas lieu, pour un tribunal saisi d’une action en reconnaissance et en exécution, d’appliquer le critère du lien réel et substantiel. Premièrement, la différence déterminante entre une action de première instance et une action en reconnaissance et en exécution est que dans le dernier cas, l’action a pour seul but de permettre l’acquittement d’une obligation préexistante. Puisqu’un tribunal d’exécution ne crée pas une nouvelle obligation substantielle, il importe peu que les parties se trouvent ailleurs, ou qu’il soit opportun qu’un autre tribunal traite les faits sous‑jacents au litige. Le seul élément important est le jugement étranger ainsi que l’obligation juridique qu’il a créée. De plus, l’exécution se limite à des mesures qui ne peuvent être prises que dans les limites du ressort du tribunal d’exécution et conformément à ses règles, et le jugement du tribunal d’exécution n’a aucun effet contraignant en dehors du ressort d’exécution. De même, l’exécution se limite aux biens saisissables qui se trouvent dans la province. Ainsi d’éventuelles questions d’ordre constitutionnel ayant trait au droit international privé ne se posent tout simplement pas dans une demande de reconnaissance et d’exécution : puisque l’obligation créée par le jugement étranger est universelle, chaque ressort a un intérêt égal à l’égard de l’obligation qui résulte du jugement étranger et aucun problème d’excès de compétence territoriale ne pourrait se poser.

                    Au‑delà de ces considérations, il faut se rappeler que la notion de courtoisie sous‑tend le droit canadien en matière de reconnaissance et d’exécution. Le besoin de reconnaître et respecter les mesures juridiques prises par d’autres États est invariablement demeuré un des éléments au cœur de ce principe, et la courtoisie milite en faveur de la reconnaissance et de l’exécution. Il convient de respecter et d’exécuter les actes judiciaires légitimes et non pas de les écarter ou d’en faire abstraction. Le système moderne de droit international privé repose sur le principe de la courtoisie, qui appelle à la promotion de l’ordre et de l’équité, une attitude de respect et de déférence envers les autres États, et un degré de stabilité et de prévisibilité pour faciliter la réciprocité. Ce principe s’applique à tous les domaines du droit international privé, y compris celui de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Dans une demande de reconnaissance et d’exécution, la protection de l’ordre et de l’équité est déjà assurée par l’existence d’un lien réel et substantiel entre le tribunal étranger et le litige sous‑jacent. Faute d’un tel lien, ou si le défendeur ne se trouvait pas dans le ressort étranger ou n’a pas acquiescé à la compétence de ses tribunaux, le jugement rendu ne sera pas reconnu et exécuté au Canada. Il n’y a rien d’injuste à ce qu’un débiteur judiciaire doive opposer une défense à une demande de reconnaissance et d’exécution — par son propre comportement et le non‑respect d’un jugement, il s’est lui‑même rendu redevable d’une obligation en souffrance et il peut être appelé par divers ressorts à acquitter sa dette. Il a également l’occasion de convaincre le tribunal d’exécution qu’il existe une autre raison de ne pas faire droit à la demande de reconnaissance et d’exécution. Exiger la présence du défendeur ou de ses biens dans la province du tribunal d’exécution ne ferait que miner l’ordre et l’équité : le défendeur y est souvent absent vu la nature même de la demande en cause, et exiger la présence de biens dans le ressort lorsqu’est introduite la demande de reconnaissance et d’exécution risquerait de priver les créanciers de fonds qui pourraient éventuellement se trouver dans le ressort. À l’ère de la mondialisation et des échanges électroniques, obliger un créancier judiciaire à attendre que le débiteur étranger ou ses biens se trouvent dans la province avant qu’un tribunal reconnaisse sa compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution reviendrait à faire abstraction de la réalité économique actuelle.

                    Les choix qu’ont exercé le législateur ontarien, toutes les provinces de common law et les territoires, le Québec, des ressorts de common law dans d’autres pays ainsi que la plupart des auteurs d’ouvrages canadiens de doctrine en droit international privé viennent également appuyer la conclusion que, dans une action en reconnaissance et en exécution, il n’est pas nécessaire d’exiger l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou l’action, d’une part, et le ressort d’exécution, d’autre part.

                    En l’espèce, la compétence est établie à l’égard de Chevron. Elle a acquiescé à la compétence des tribunaux équatoriens, la demande lui a été signifiée ex juris à son siège social, et dans leur déclaration amendée, les demandeurs ont affirmé qu’elle était un débiteur étranger en vertu d’un jugement d’un tribunal équatorien. Bien que ce jugement ait depuis été modifié par un tribunal d’instance supérieure, la modification est ultérieure au dépôt de la déclaration amendée; même si la somme totale due a été réduite, le jugement initial demeure en grande partie intact. Les demandeurs ont suffisamment fait valoir la compétence des tribunaux de l’Ontario à l’égard de Chevron.

                    La question de savoir si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard de Chevron Canada doit commencer et prendre fin avec la compétence traditionnelle fondée sur la présence. Lorsque la compétence découle de la présence du défendeur dans le ressort, point n’est besoin de se demander s’il existe un lien réel et substantiel. Pour prouver la compétence traditionnelle, fondée sur la présence, à l’égard d’une société défenderesse de l’extérieur de la province, il faut démontrer que cette défenderesse exploitait une entreprise dans le ressort au moment de l’action. Il s’agit là d’une question de fait : le tribunal doit se demander si cette société a une présence directe ou indirecte dans l’État du tribunal qui s’attribue compétence, et si elle se livre à des activités commerciales soutenues pendant un certain temps. En l’espèce, les conclusions de fait du juge saisi de la motion n’ont pas été contestées. Elles suffisent à établir la compétence fondée sur la présence. Chevron Canada possède un bureau en Ontario, où elle a reçu signification. Les activités commerciales qu’elle exerce dans ce bureau sont soutenues; ses représentants servent la clientèle dans cette province. Les tribunaux canadiens ont conclu à l’existence de la compétence dans une telle situation. L’analyse du juge saisi de la motion était juste, et la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas à examiner d’autres considérations que celles qui précèdent pour conclure à la compétence des tribunaux ontariens.

                    L’établissement de la compétence ne signifie pas que les demandeurs parviendront nécessairement à faire reconnaître et exécuter le jugement équatorien. Une déclaration de compétence n’a pas d’autre effet que de donner aux demandeurs la possibilité de solliciter la reconnaissance et l’exécution du jugement équatorien. Une fois franchie l’étape de la compétence, Chevron et Chevron Canada peuvent invoquer les moyens procéduraux à leur disposition pour tenter de faire rejeter les allégations des demandeurs. Cette possibilité est étrangère aux questions à trancher en l’espèce et éloignée de celles‑ci. De plus, il ne faut pas considérer que la conclusion selon laquelle les tribunaux ontariens ont compétence dans la présente affaire porte préjudice aux arguments futurs concernant les personnalités morales distinctes de Chevron et de Chevron Canada, ou que les actions ou les biens de Chevron Canada pourront servir à acquitter la dette de Chevron.

Jurisprudence

                    Arrêts appliqués : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; distinction d’avec l’arrêt : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; arrêts mentionnés : Aguinda c. Texaco, Inc., 303 F.3d 470 (2002); Chevron Corp. c. Donziger, 768 F.Supp.2d 581 (2011); Chevron Corp. c. Naranjo, 667 F.3d 232 (2012); Chevron Corp. c. Donziger, 974 F.Supp.2d 362 (2014); Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; BNP Paribas (Canada) c. Mécs (2002), 60 O.R. (3d) 205; Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu c. Demirel, [2007] EWCA Civ 799, [2007] 1 W.L.R. 2508; Yukos Capital S.A.R.L. c. OAO Tomskneft VNK, [2014] IEHC 115; Lenchyshyn c. Pelko Electric, Inc., 723 N.Y.S.2d 285 (2001); Abu Dhabi Commercial Bank PJSC c. Saad Trading, Contracting and Financial Services Co., 986 N.Y.S.2d 454 (2014); Haaksman c. Diamond Offshore (Bermuda), Ltd., 260 S.W.3d 476 (2008); Pure Fishing, Inc. c. Silver Star Co., 202 F.Supp.2d 905 (2002); Electrolines, Inc. c. Prudential Assurance Co., 677 N.W.2d 874 (2004); Base Metal Trading, Ltd. c. OJSC « Novokuznetsky Aluminum Factory », 283 F.3d 208 (2002), cert. refusé, 537 U.S. 822 (2002); CSA8‑Garden Village LLC c. Dewar, 2013 ONSC 6229, 369 D.L.R. (4th) 125; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549; Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22; Ontario c. Rothman’s Inc., 2013 ONCA 353, 115 O.R. (3d) 561; Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20; Wilson c. Hull (1995), 174 A.R. 81; Ingersoll Packing Co. c. New York Central and Hudson River R.R. Co. (1918), 42 O.L.R. 330; Adams c. Cape Industries Plc., [1990] 1 Ch. 433; Incorporated Broadcasters Ltd. c. Canwest Global Communications Corp. (2003), 63 O.R. (3d) 431; Prince c. ACE Aviation Holdings Inc., 2013 ONSC 2906, 115 O.R. (3d) 721, conf. par 2014 ONCA 285, 120 O.R. (3d) 140; Abdula c. Canadian Solar Inc., 2011 ONSC 5105, 92 B.L.R. (4th) 324, conf. par 2012 ONCA 211, 110 O.R. (3d) 256; Charron c. Banque provinciale du Canada, [1936] O.W.N. 315; Patterson c. EM Technologies, Inc., 2013 ONSC 5849; BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560.

Lois et règlements cités

Code civil du Québec, art. 3155.

Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C‑44 .

Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.O. 1990, c. I.9, ann., art. 35(1), 36(1).

Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, c. R.5.

Loi sur l’exécution réciproque de jugements (Royaume‑Uni), L.R.O. 1990, c. R.6.

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, art. 106.

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 16.02(1)c), 17.02, 20, 21.

Doctrine et autres documents cités

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Black, Vaughan, Stephen G. A. Pitel and Michael Sobkin. Statutory Jurisdiction : An Analysis of the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, Toronto, Carswell, 2012.

Blom, Joost. « New Ground Rules for Jurisdictional Disputes : The Van Breda Quartet » (2012), 53 Rev. can. dr. comm. 1.

Brand, Ronald A. « Federal Judicial Center International Litigation Guide : Recognition and Enforcement of Foreign Judgments » (2013), 74 U. Pitt. L. Rev. 491.

Briggs, Adrian. The Conflict of Laws, 3rd ed., Oxford, Oxford University Press, 2013.

Castel, J.‑G. Introduction to Conflict of Laws, 4th ed., Markham (Ont.), Butterworths, 2002.

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Monestier, Tanya J. « (Still) a “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2013), 36 Fordham Int’l L.J. 396.

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Watson, Garry D., and Frank Au. « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Gillese et Hourigan), 2013 ONCA 758, 118 O.R. (3d) 1, 313 O.A.C. 285, 370 D.L.R. (4th) 132, 52 C.P.C. (7th) 229, 15 B.L.R. (5th) 285, [2013] O.J. No. 5719 (QL), 2013 CarswellOnt 17574 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Brown, 2013 ONSC 2527, 361 D.L.R. (4th) 489, 15 B.L.R. (5th) 226, [2013] O.J. No. 1955 (QL), 2013 CarswellOnt 5729 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

                    Clarke Hunter, c.r., Anne Kirker, c.r., et Robert Frank, pour l’appelante Chevron Corporation.

                    Benjamin Zarnett, Suzy Kauffman et Peter Kolla, pour l’appelante Chevron Canada Limited.

                    Alan J. Lenczner, c.r., Brendan F. Morrison et Chris J. Hutchison, pour les intimés.

                    Murray Klippenstein, Renu Mandhane et W. Cory Wanless, pour les intervenants International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law, Mines Alerte Canada et le Centre canadien pour la justice internationale.

                    A. Dimitri Lascaris et James Yap, pour l’intervenant Justice and Corporate Accountability Project.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    Le juge Gascon —

I.              Aperçu

[1]                              Dans un monde où les entreprises, les biens et les personnes franchissent aisément les frontières, les tribunaux sont appelés de plus en plus à reconnaître et à exécuter des jugements rendus dans d’autres ressorts. Parfois, la reconnaissance et l’exécution dans un autre ressort est le seul moyen par lequel le créancier en vertu d’un jugement étranger peut obtenir son dû. Normalement, ce créancier choisit d’introduire une demande de reconnaissance et d’exécution dans un ressort où le débiteur judiciaire possède des biens. Toutefois, en l’espèce, on demande à notre Cour de déterminer si les tribunaux de l’Ontario ont compétence pour reconnaître et exécuter un jugement équatorien dont le débiteur judiciaire, Chevron Corporation (« Chevron »), prétend n’avoir aucun lien avec la province, que ce soit parce qu’elle n’y possède pas de biens ou pour toute autre raison. On demande également à la Cour de déterminer si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard d’une filiale canadienne de Chevron, Chevron Canada Limited (« Chevron Canada »), qui n’est pas partie au jugement étranger dont on demande la reconnaissance et l’exécution.

[2]                              Les juridictions inférieures ont conclu que les tribunaux ontariens avaient compétence à l’égard de Chevron. Elles ont statué que le seul lien dont il fallait faire la preuve pour que la demande de reconnaissance et d’exécution suive son cours était celui entre le tribunal étranger et l’action initiale; pour établir la compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un lien avec l’Ontario. Elles ont également conclu qu’il existait un fondement juridictionnel indépendant permettant l’introduction d’une instance contre Chevron Canada du fait de l’établissement commercial qu’elle exploite dans la province, où elle a valablement reçu signification.

[3]                              J’accepte les résultats auxquels sont arrivées les cours d’instance inférieure à l’égard de Chevron et de Chevron Canada et je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger où le tribunal étranger s’est valablement déclaré compétent, il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un lien réel et substantiel entre le ressort dans lequel l’exécution est demandée et le débiteur judiciaire ou le litige. Il serait illogique d’exiger un tel lien qui, vu la nature de l’action elle‑même, sera dans bien des cas inexistant. Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’action suive son cours, que le débiteur étranger possède des biens dans le ressort où l’exécution est demandée au moment où cette demande est faite. La compétence pour reconnaître et exécuter un jugement étranger en Ontario existe du fait que le débiteur a reçu signification d’un recours fondé sur la dette en souffrance découlant de ce jugement. C’est le cas de Chevron. La compétence existe également à l’égard de Chevron Canada puisqu’elle a valablement reçu signification à un établissement commercial qu’elle exploite dans la province. Suivant les fondements traditionnels de la compétence, cela suffit pour que l’on puisse conclure à la compétence des tribunaux ontariens.

II.           Contexte et faits

[4]                              Le litige sous‑jacent au pourvoi a pris naissance dans la région de Lago Agrio, en Équateur. Cette région riche en pétrole attire depuis longtemps les activités d’exploration et d’extraction de sociétés pétrolières multinationales, y compris Texaco, Inc. (« Texaco »). En raison de ces activités, la région aurait subi une pollution environnementale importante, ce qui a eu pour effet de perturber les vies et de compromettre l’avenir des personnes qui y vivent. Les 47 intimés (« demandeurs ») représentent environ 30 000 villageois autochtones de l’Équateur. Depuis plus de 20 ans, ils tentent de faire reconnaître la responsabilité juridique et d’obtenir une réparation financière et environnementale pour les préjudices qu’ils auraient subis en raison des activités exercées auparavant par Texaco dans la région. Depuis lors, Texaco et Chevron ont fusionné.

[5]                              En 1993, les demandeurs ont intenté une poursuite contre Texaco devant la Cour de district des États‑Unis pour le district sud de New York. En 2001, au terme de longues procédures interlocutoires, la Cour de district a rejeté leur poursuite pour cause de courtoisie internationale et de forum non conveniens. L’année suivante, la Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit a confirmé ce jugement, s’appuyant en partie sur l’engagement de Texaco de se soumettre à la compétence des tribunaux équatoriens si sa requête en rejet de l’action était accueillie : Aguinda c. Texaco, Inc., 303 F.3d 470 (2d Cir. 2002).

[6]                              En 2003, les demandeurs ont intenté une poursuite contre Chevron devant la Cour provinciale de justice de Sucumbíos. Le litige a duré plusieurs années. En 2011, le juge Zambrano a statué en faveur des demandeurs, condamnant Chevron à verser 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts environnementaux, auxquels s’ajouterait une somme de 8,6 milliards de dollars US en dommages‑intérêts punitifs si Chevron ne présentait pas ses excuses dans les 14 jours du jugement. Puisque Chevron ne s’est pas excusée, la condamnation aux dommages‑intérêts punitifs a été maintenue. En janvier 2012, la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos a confirmé le jugement de première instance. En novembre 2013, la Cour de cassation de l’Équateur a confirmé l’arrêt de la section d’appel, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts punitifs. En définitive, le montant total dû a été réduit à 9,51 milliards de dollars US.

[7]                              Entre-temps, Chevron a intenté aux États‑Unis un autre recours, en equity, contre l’avocat américain des demandeurs, Steven Donziger, et deux de ses clients équatoriens. Chevron alléguait que M. Donziger et son équipe avaient corrompu l’instance équatorienne, notamment en rédigeant anonymement le jugement de première instance et en versant au juge Zambrano la somme de 500 000 dollars US pour qu’il rende ce jugement comme si c’était le sien. En 2011, le juge Kaplan de la Cour de district des États‑Unis pour le district sud de New York a accordé à Chevron une mesure de redressement préliminaire sous la forme d’une injonction mondiale contre l’exécution à l’égard du jugement équatorien : Chevron Corp. c. Donziger, 768 F.Supp.2d 581 (S.D.N.Y. 2011). La Cour d’appel des États‑Unis pour le deuxième circuit a infirmé cette injonction en 2012, soulignant que [traduction] « [l]es [demandeurs] ont obtenu un jugement d’un tribunal équatorien. Ils peuvent tenter d’en obtenir l’exécution dans n’importe quel pays au monde où Chevron possède des biens » : Chevron Corp. c. Naranjo, 667 F.3d 232 (2d Cir. 2012), p. 245‑246. En 2014, le juge Kaplan de la Cour de district a conclu que le jugement équatorien résultait de la fraude commise par M. Donziger et d’autres personnes à l’endroit des tribunaux équatoriens : Chevron Corp. c. Donziger, 974 F.Supp.2d 362 (S.D.N.Y. 2014). Ce jugement et les allégations sous‑jacentes de fraude ne sont pas en cause devant notre Cour.

[8]                              Depuis le jugement initial, Chevron refuse de reconnaître ou d’acquitter la dette que le tribunal de première instance lui a imputée et elle ne possède pas de biens en Équateur. Devant cette situation, les demandeurs se sont adressés aux tribunaux canadiens pour obtenir leur assistance dans l’exécution du jugement équatorien et la récupération des sommes qui leur sont dues. Le 30 mai 2012, après que la section d’appel eût rendu sa décision mais avant que la Cour de cassation rende son jugement en 2013, ils ont intenté devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario une action en reconnaissance et en exécution du jugement équatorien contre Chevron, Chevron Canada et Chevron Canada Finance Limited. Depuis, l’action contre cette dernière entité a été abandonnée.

[9]                              Chevron, une société par actions américaine constituée au Delaware, a été notifiée par voie de signification à son siège social de San Ramon, en Californie. Chevron Canada, une société par actions canadienne assujettie à la Loi canadienne sur les sociétés par actions , L.R.C. 1985, c. C‑44 , et dont le siège social est situé en Alberta, est une filiale indirecte au septième degré de Chevron, qui est propriétaire à part entière de chacune des sociétés qui se trouvent entre elle et Chevron Canada. Les demandeurs avaient d’abord signifié leur déclaration amendée à Chevron Canada à un bureau situé à l’extérieur de la province, en Colombie‑Britannique. Plus tard, ils ont notifié la société par voie de signification à un établissement commercial qu’elle exploite à Mississauga, en Ontario.

[10]                          En signifiant l’acte introductif d’instance à Chevron à San Ramon, les demandeurs se sont appuyés sur l’al. 17.02m) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 de l’Ontario (« Règles »), qui prévoit que la signification peut être faite en dehors de l’Ontario sans autorisation si la demande « se fond[e] sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario ». En signifiant l’acte introductif d’instance à Chevron Canada à son bureau de Mississauga, les demandeurs se sont appuyés sur l’al. 16.02(1)c) des Règles, qui prévoit que la signification à personne à une personne morale se fait « en laissant une copie du document à [. . .] une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale ».

[11]                          Dans leur déclaration amendée, les demandeurs ont réclamé ce qui suit : a) l’équivalent canadien de 18 256 718 000 de dollars US, sur la foi de l’arrêt rendu en 2012 par la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos; b) l’équivalent canadien des dépens que fixera le tribunal équatorien; c) un jugement déclarant que les actions de Chevron Canada pourront servir à acquitter le jugement du tribunal ontarien; d) la nomination d’un séquestre à l’égard des actions et des biens de Chevron Canada; e) l’intérêt avant jugement à compter du 3 janvier 2012; et f) tous les dépens de l’instance sur une base d’indemnisation substantielle, majorés des taxes applicables. En réponse, les appelantes ont chacune présenté une motion dans laquelle elles demandaient essentiellement la même réparation : (1) une ordonnance annulant la signification ex juris de la déclaration amendée; et (2) un jugement déclarant que la cour n’a pas compétence pour connaître de l’action et une ordonnance de rejet ou de sursis permanent de l’action.

III.        Historique judiciaire

A.           Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle des affaires commerciales) (le juge Brown), 2013 ONSC 2527, 361 D.L.R. (4th) 489

(1)           Ordonnance annulant la signification ex juris

[12]                          On a demandé au juge saisi de la motion de déterminer les conditions préalables pour établir la compétence d’un tribunal ontarien dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger. Chevron a prétendu que le critère du « lien réel et substantiel » qui permet au tribunal d’établir la compétence, formulé par notre Cour dans Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, s’appliquait non seulement pour déterminer si un tribunal pouvait connaître d’un litige sur le fond, mais également pour déterminer si un tribunal d’exécution a compétence à l’égard d’une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement d’un tribunal étranger. Les demandeurs ont répliqué que le critère du « lien réel et substantiel » qui permet d’établir la compétence ne s’appliquait pas au tribunal d’exécution. Dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger, le demandeur doit plutôt démontrer seulement que le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige. Le juge saisi de la motion a donné gain de cause aux demandeurs et a rejeté la motion de Chevron. Le juge a donné cinq motifs au soutien de sa conclusion.

[13]                          Premièrement, à son avis, les principaux arrêts de notre Cour en matière de reconnaissance et d’exécution ― Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, et Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416 ― ne laissent aucunement croire à la nécessité d’un lien réel et substantiel entre le débiteur en vertu du jugement étranger et l’Ontario. Deuxièmement, il a estimé que rien dans l’arrêt Van Breda n’indique que la Cour modifiait les principes établis dans Morguard et Beals. Troisièmement, s’il fallait exiger que l’al. 17.02m) des Règles s’applique [traduction] « dans le contexte (implicite) où le tribunal ontarien avait par ailleurs un lien réel et substantiel avec le défendeur, l’alinéa serait dénué de sens », puisqu’il est bien évident que le tribunal ontarien n’aura aucun lien avec l’objet du jugement, car « il s’agit d’un jugement étranger qui, de par sa nature même, n’a aucun lien avec l’Ontario » : par. 80. Il n’y aura pas non plus de lien in personam entre le défendeur et l’Ontario, puisque « l’alinéa prévoit expressément qu’un non‑résident de l’Ontario sera le défendeur à l’action » : ibid. Quatrièmement, le juge a statué qu’il pouvait exister des raisons légitimes (par exemple, la réalité pratique que l’on peut rapidement sortir des biens d’un ressort) de demander la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger contre un débiteur non‑résident qui n’a pas de biens en Ontario. Insister sur la présence de biens du débiteur dans le ressort avant qu’un créancier judiciaire puisse demander la reconnaissance et l’exécution pourrait empêcher le créancier de recouvrer la dette. Cinquièmement, le juge a examiné deux lois ontariennes analogues — la Loi sur l’exécution réciproque des jugements (Royaume‑Uni), L.R.O. 1990, c. R.6, et la Loi sur l’arbitrage commercial international, L.R.O. 1990, c. I.9 — et il a conclu que ni l’un ni l’autre de ces régimes législatifs n’imposait l’exigence que le défendeur se trouve en Ontario ou qu’il y possède des biens avant qu’un créancier puisse enregistrer un jugement ou une sentence rendus à l’étranger. Il a ajouté qu’à « l’ère de la globalisation en matière commerciale », il serait malavisé qu’une règle de common law impose des conditions plus rigoureuses que ce que prévoit une loi : par. 82.

[14]                          Le premier juge a conclu en outre que le tribunal ontarien avait compétence à l’égard de Chevron Canada. Cette dernière avait d’abord prétendu que, parce qu’elle n’était pas une débitrice en vertu du jugement, rien ne permettait de la notifier par voie de signification ex juris en Colombie‑Britannique. Toutefois, le juge a noté que la situation avait changé depuis que Chevron Canada avait présenté sa motion : en effet, les demandeurs avaient notifié la personne morale par voie de signification à un établissement physique, en « briques et mortier », qu’elle exploitait à Mississauga, en Ontario (par. 87). Celui‑ci constituait un « établissement » au sens de l’al. 16.02(1)c) des Règles, et la signification à cet endroit suffisait pour établir la compétence.

(2)           Ordonnance de sursis en application de l’art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires

[15]                          Malgré ces conclusions, le juge saisi de la motion a conclu qu’en l’espèce, il était opportun que le tribunal exerce son pouvoir de surseoir à l’instance « de son propre chef », en application de l’art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, et ce, pour plusieurs motifs. Premièrement, Chevron ne possède pas de biens en Ontario, elle n’en a jamais possédé et elle n’a aucune intention d’en posséder. Deuxièmement, Chevron ne fait pas affaire en Ontario. Troisièmement, rien ne permet d’affirmer que les biens de Chevron Canada sont les biens de Chevron aux fins de l’exécution du jugement équatorien. Chevron n’est pas propriétaire des actions de Chevron Canada. Il n’y a pas non plus de fondement juridique justifiant qu’il soit fait abstraction de la personnalité morale distincte de Chevron Canada. De l’avis du juge, même si [traduction] « [d’]importantes considérations de courtoisie internationale vont de pair avec toute demande de reconnaissance d’un jugement rendu par un tribunal étranger [. . .] [i]l ressort de la preuve [en l’espèce] qu’il n’y a rien à gagner en Ontario », si bien qu’il n’y a aucune raison de permettre à la demande de suivre son cours : par. 111.

B.            Cour d’appel de l’Ontario (les juges MacPherson, Gillese et Hourigan), 2013 ONCA 758, 118 O.R. (3d) 1

[16]                          Les demandeurs ont interjeté appel du sursis prononcé par le juge de première instance. Chevron et Chevron Canada ont fait appel incident de sa conclusion selon laquelle les tribunaux ontariens avaient compétence.

(1)           Ordonnance de sursis

[17]                          Pour demeurer conséquentes à l’égard de leur contestation de la compétence, Chevron et Chevron Canada n’ont pas présenté d’observations devant la Cour d’appel de l’Ontario à l’appui du sursis qui avait été accordé. Elles n’ont pas non plus présenté d’observations sur ce point devant nous. En conséquence, notre Cour n’est pas saisie de cette question.

[18]                          À cet égard, je fais simplement remarquer que la Cour d’appel a rejeté l’idée selon laquelle il convenait en l’espèce d’imposer un sursis discrétionnaire en application de l’art. 106 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. S’exprimant au nom de la cour, le juge MacPherson a souligné que Chevron et Chevron Canada ― toutes deux [traduction] « des parties avisées, représentées par d’excellents avocats » ― avaient décidé de ne pas acquiescer à la compétence des tribunaux ontariens : par. 45. Elles ont fait mention de l’art. 106 dans leurs observations, mais seulement dans la mesure où cet article était susceptible d’appuyer une demande de sursis fondée sur l’absence de compétence, et non pas sur le fondement en vertu duquel le sursis a finalement été prononcé. Le premier juge avait accordé le sursis de sa propre initiative. Selon la Cour d’appel, un sursis en application de l’art. 106 ne doit être prononcé qu’en de rares occasions, et le critère sur lequel on s’appuie pour le prononcer doit être encore plus rigoureux lorsque les parties ne le demandent pas. Le sursis prononcé en application de l’art. 106 constituait en fait une « motion déguisée, non demandée et prématurée, en application de la règle 20 ou de la règle 21 » : par. 57. Le juge MacPherson était d’avis que le juge avait de fait importé une motion de forum non conveniens dans son raisonnement relatif au sursis, même s’il n’était saisi d’aucune motion en ce sens. Les questions traitées par le premier juge méritaient d’être examinées en profondeur sur le fondement d’un dossier complet et de plaidoiries complètes.

[19]                          Je fais également remarquer que la Cour d’appel a conclu que, même si le premier juge s’était appuyé sur la notion de courtoisie dans son analyse de la question de la compétence, il en avait minimisé l’importance dans les motifs qu’il a donnés au soutien du sursis. La Cour d’appel a rejeté l’idée que permettre l’instruction au fond de l’instance constituerait un simple [traduction] « exercice théorique » : par. 70. À son avis, compte tenu des moyens dilatoires considérables mis en œuvre jusque-là par Chevron, les demandeurs « ne mérit[aient] pas d’être entièrement déboutés sur le fondement d’un argument contre leur thèse qui n’a même pas été avancé, et auquel ils n’ont pas eu l’occasion de répondre » : ibid. Elle a estimé que, même si, en définitive, les demandeurs peuvent ne pas avoir gain de cause sur le fond ou qu’ils ne réussissent pas à recouvrer ce que leur doit le débiteur judiciaire, cette possibilité n’est aucunement pertinente pour déterminer s’il y a lieu de prononcer un sursis discrétionnaire à cette étape des procédures. Selon la Cour d’appel, « [i]l fallait en l’espèce prêter main‑forte et non dresser des obstacles non sollicités et prématurés » : par. 72.

(2)           Compétence pour déterminer s’il y a lieu de reconnaître et d’exécuter le jugement équatorien

[20]                          Sur la question de la compétence, la Cour d’appel a accepté l’analyse du juge de première instance. Selon elle, l’arrêt de notre Cour dans Beals énonce [traduction] « on ne peut plus clairement » la manière dont le critère du lien réel et substantiel doit s’appliquer dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger : par. 29. La seule question est de savoir si le tribunal étranger s’est à bon droit déclaré compétent, en ce sens où il avait un lien réel et substantiel avec l’objet du litige ou le défendeur. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’examiner le lien entre « le litige dans le pays étranger et le tribunal canadien appelé à reconnaître et à exécuter le jugement étranger » : par. 30.

[21]                          Le juge MacPherson a conclu que l’arrêt de notre Cour dans Van Breda ne modifiait en rien cette analyse. À son avis, l’arrêt Van Breda s’applique aux actions de première instance, et non pas aux actions en reconnaissance et en exécution. Dans une action de première instance, [traduction] « un tribunal ontarien outrepasse sa compétence constitutionnelle lorsqu’il se déclare compétent dans une affaire où il n’y a pas de lien réel et substantiel avec l’Ontario » : par. 32. Se déclarer compétent dans une telle situation « contrevient au principe de courtoisie parce qu’un ou plusieurs autres ressorts ont un lien réel et substantiel avec l’objet du litige alors que l’Ontario n’en a pas » : ibid. Il ne se pose aucune question constitutionnelle ni aucun problème de courtoisie lorsqu’il s’agit simplement de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger « car le tribunal ontarien ne prétend pas se mêler de questions qui relèvent à bon droit de la compétence du tribunal étranger » : par. 33. En conséquence, le juge MacPherson a statué que « le jugement équatorien condamnant Chevron à payer 9,51 milliards de dollars US répondait clairement à l’exigence de l’al. 17.02m) » : par. 35. Ainsi, « un tribunal ontarien avait compétence pour déterminer si le jugement devait être reconnu et exécuté en Ontario » : ibid.

[22]                          En ce qui concerne Chevron Canada, la Cour d’appel a statué que le juge de première instance avait [traduction] « eu raison de prendre en considération l’établissement physique, en briques et mortier, exploité en Ontario par Chevron Canada » : par. 38. La cour a conclu en outre que « le lien important qui existait entre Chevron Canada et Chevron » était également pertinent pour résoudre la question de savoir si le tribunal avait effectivement compétence : ibid. Un tribunal ontarien avait donc compétence pour trancher une action en reconnaissance et en exécution intentée contre Chevron et qui constituait aussi Chevron Canada comme défenderesse.

IV.        Questions en litige

[23]                          Le pourvoi soulève deux questions :

a)                 Dans une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger, doit‑il exister un lien réel et substantiel entre le défendeur ou le litige, d’une part, et l’Ontario, d’autre part, pour que la compétence soit établie?

b)                Les tribunaux ontariens ont‑ils compétence à l’égard de Chevron Canada, une tierce partie au jugement dont on demande la reconnaissance et l’exécution?

V.           Analyse

A.           Établissement de la compétence à l’égard de débiteurs étrangers dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers

[24]                          Chevron prétend qu’avant de connaître d’une action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger, un tribunal d’exécution ontarien doit suivre un processus en deux étapes. Premièrement, il doit déterminer sa propre compétence en appliquant le critère du lien réel et substantiel formulé par notre Cour dans Van Breda. Selon Chevron, ce critère s’applique aux actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers tout comme aux actions de première instance. Chevron prétend que l’une des façons ― et, dans bien des cas, la seule façon ― de satisfaire à cette première étape consiste, pour le demandeur, à établir que le défendeur possède des biens en Ontario, ou qu’il existe une possibilité raisonnable qu’il en possédera. Deuxièmement, si la compétence est ainsi établie, le tribunal d’exécution doit alors se demander si le tribunal étranger s’était à bon droit déclaré compétent. Chevron ne conteste pas que ce deuxième élément a été satisfait en l’espèce : il existait indubitablement un lien réel et substantiel entre l’objet du litige, Chevron et le tribunal équatorien qui a rendu le jugement étranger.

[25]                          À l’appui de sa thèse, Chevron cite l’extrait suivant du par. 28 de l’arrêt Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, de notre Cour : « Selon la règle classique [voulant que seuls les jugements pécuniaires soient exécutoires], une fois établie la compétence du tribunal d’exécution, le demandeur doit démontrer qu’il remplit les conditions de la reconnaissance et de l’exécution du jugement » (mémoire de Chevron, par. 52 (souligné par Chevron)). Chevron prétend que dans ses principaux arrêts portant sur la reconnaissance et l’exécution, soit les arrêts Morguard et Beals, notre Cour n’avait pas eu à se prononcer sur l’exigence d’une conclusion préliminaire de compétence, puisque dans chacune de ces affaires, le débiteur judiciaire résidait dans la province.

[26]                          Chevron plaide en outre que cette thèse est conforme à l’arrêt Van Breda. Dans cette affaire, la Cour a souligné que, aux termes de la Constitution, les tribunaux canadiens ne peuvent statuer sur des litiges que dans l’exercice légitime du pouvoir de l’État : par. 31. Chevron prétend que dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers, cette légitimité constitutionnelle doit toujours exister. Les tribunaux ontariens risquent d’outrepasser leur compétence s’ils se déclarent compétents dans des affaires comme celle‑ci, où la province n’a aucun intérêt. Qui plus est, une déclaration de compétence dans une telle affaire risquerait de miner, plutôt que de soutenir, la notion de courtoisie. Les règles relatives à la signification ex juris ne font que créer des présomptions de compétence, lesquelles sont [traduction] « réfutables s’il n’existe aucun lien réel et substantiel avec la province » : mémoire de Chevron, par. 57.

[27]                          Tout comme la Cour d’appel de l’Ontario et le juge de première instance, je conclus que le raisonnement mis de l’avant par Chevron est mal fondé sur les plans du droit et des principes. Les tribunaux canadiens, à l’instar de bien d’autres, ont adopté une approche souple et libérale en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers. Pour la reconnaissance et l’exécution de ces jugements, la seule condition préalable est que le tribunal étranger ait eu un lien réel et substantiel avec les parties au litige ou avec l’objet du litige, ou que les fondements traditionnels de la compétence soient respectés. Il est vrai que dans toute affaire dans laquelle un tribunal canadien exerce sa compétence à l’égard d’une partie, il doit avoir une raison de le faire. Toutefois, il ne s’ensuit pas que la seule manière d’établir la compétence consiste à faire appel au critère du lien réel et substantiel, que la satisfaction de ce critère dépende uniquement de l’existence de biens dans le ressort ou qu’elle repose sur un autre fondement. Dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers dans les limites de la province, c’est l’acte de signification fondé sur un jugement étranger qui confère au tribunal ontarien la compétence à l’égard d’un défendeur. Plusieurs motifs m’amènent à cette conclusion. Premièrement, dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers, notre Cour n’a jamais, à juste titre, exigé la preuve d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou le litige, d’une part, et la province, d’autre part. Deuxièmement, les principes qui sous‑tendent les actions en reconnaissance et en exécution, lesquels sont distincts de ceux qui sous‑tendent les actions de première instance, appuient cette thèse. Troisièmement, la jurisprudence d’autres juridictions, des commentaires de doctrine convaincants et le fait qu’il existe des dispositions législatives comparables dans les lois provinciales appuient cette approche. Enfin, des considérations d’ordre pratique militent contre l’adoption des arguments de Chevron.

(1)           La jurisprudence antérieure à l’arrêt Van Breda

[28]                          Contrairement à ce que prétend Chevron, notre Cour n’a jamais, dans une demande de reconnaissance et d’exécution, assujetti la déclaration de compétence à l’existence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur ou l’action, d’une part, et le ressort d’exécution, d’autre part.

[29]                          L’arrêt Morguard, rendu en 1990, marque le point de départ de la jurisprudence moderne de notre Cour en matière de reconnaissance et d’exécution. Dans cet arrêt, la Cour a élargi les fondements jusqu’alors limités sur lesquels les jugements étrangers pouvaient être reconnus et exécutés. Avant l’arrêt Morguard, la reconnaissance et l’exécution d’un jugement étranger n’étaient possibles que si le défendeur à l’action initiale avait été présent dans le ressort étranger ou s’il avait consenti à ce que le tribunal se déclare compétent : S. G. A. Pitel et N. S. Rafferty, Conflict of Laws (2010), p. 53; Morguard, p. 1092. On a reproché à ces fondements traditionnels de la reconnaissance et de l’exécution d’être indûment restrictifs, particulièrement dans leur application entre provinces canadiennes : voir, p. ex., V. Black, « Enforcement of Judgments and Judicial Jurisdiction in Canada » (1989), 9 Oxford J. Legal Stud. 547.

[30]                          Dans Morguard, le juge La Forest, s’exprimant au nom de la Cour, a statué que les jugements d’une autre province pouvaient et devaient aussi être reconnus et exécutés dans les cas où le tribunal de cette autre province s’était déclaré compétent sur le fondement d’un lien réel et substantiel entre l’action et cette province : p. 1102 et 1108. À son avis, le maintien des fondements traditionnels de reconnaissance et d’exécution s’appuyait sur une conception malavisée de la courtoisie, non adaptée à « la nécessité qu’impose l’époque moderne de faciliter la circulation ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des personnes d’un pays à l’autre » : p. 1096-1097. Qui plus est, les règles traditionnelles de reconnaissance et d’exécution étaient adaptées aux circonstances prévalant à une époque où il était difficile pour le défendeur de contester « une action engagée à l’autre bout du monde dans les conditions de déplacement et de communication qui prévalaient alors » : p. 1097. Le besoin de revoir les règles traditionnelles était particulièrement criant dans un État fédéral comme le Canada, où « [l]es considérations qui sous‑tendent les règles de la courtoisie s’appliquent avec beaucoup plus de force » : p. 1098.

[31]                          Pour arriver à ses conclusions, le juge La Forest a concentré son analyse sur une seule question, à savoir si le tribunal de l’autre province ou territoire avait « correctement et convenablement exercé sa compétence dans l’action » : p. 1102. Nulle part dans son analyse du droit ou dans l’application de celui‑ci aux faits de l’affaire laisse‑t‑il entendre qu’il faut s’interroger sur la compétence du tribunal saisi de la demande d’exécution. À son avis, dès qu’un lien réel et substantiel entre le tribunal saisi à l’origine et l’action est démontré et qu’il est clair que ce tribunal avait compétence, le jugement qui s’ensuit « devrait être reconnu et exécuté » dans les autres provinces : p. 1108.

[32]                          Dans l’arrêt Beals, rendu en 2003, notre Cour a réexaminé les conditions préalables à la reconnaissance et à l’exécution, statuant que le critère du lien réel et substantiel devait également s’appliquer aux jugements pécuniaires rendus par les tribunaux de pays étrangers. Dans les motifs du juge Major, les juges majoritaires de la Cour ont conclu que les principes d’ordre, d’équité et de courtoisie qui sous‑tendaient l’arrêt Morguard, quoique formulés à l’origine dans le contexte interprovincial, valaient autant sur le plan international : par. 25‑27. Pour reprendre les propos du juge Major, « [l]a courtoisie internationale et la prédominance de la circulation et des opérations transfrontalières internationales commandent une modernisation du droit international privé » : par. 28. Dès lors qu’il existe un lien réel et substantiel entre le ressort étranger et l’objet de l’action ou ses défendeurs, il y a lieu de reconnaître et d’exécuter le jugement étranger : par. 29.

[33]                          Là encore, la Cour n’a pas explicitement ou implicitement énoncé la nécessité de s’interroger sur la compétence du tribunal saisi de la demande d’exécution et la principale question demeurait celle de la compétence du tribunal étranger. Le juge Major était d’avis que les conditions suivantes devaient être remplies avant qu’un tribunal national exécute un jugement rendu dans un ressort étranger :

                    Le tribunal saisi de la demande d’exécution, en l’occurrence le tribunal ontarien, doit déterminer si le tribunal étranger avait un lien réel et substantiel avec l’action ou les parties, à tout le moins dans la mesure fixée dans l’arrêt Morguard, précité. L’existence d’un lien réel et substantiel est le facteur déterminant en matière de compétence. . .

            Si un tribunal étranger n’a pas exercé correctement sa compétence, le jugement qu’il a rendu ne sera pas exécuté. . .

. . .

     Dès qu’il conclut que le critère du « lien réel et substantiel » s’applique à un jugement étranger, le tribunal doit examiner la portée des moyens de défense qu’un défendeur canadien peut opposer à la reconnaissance de ce jugement.

(Beals, par. 37‑39)

[34]                          Ainsi, dans le contexte de la reconnaissance et de l’exécution, le critère du lien réel et substantiel sert simplement à assurer que le tribunal étranger à l’origine du jugement a tranché le litige à bon droit. Dès que cela est démontré, il est loisible au défendeur de prouver qu’il y a lieu d’appliquer un des moyens de défense à la reconnaissance et à l’exécution. Nulle mention n’est faite par contre de la nécessité de prouver un lien entre le tribunal d’exécution et l’action. En définitive, le critère de reconnaissance et d’exécution formulé dans Morguard et Beals [traduction] « paraît plutôt simple » : T. J. Monestier, « Jurisdiction and the Enforcement of Foreign Judgments » (2013), 42 Advocates’ Q. 107, p. 110.

[35]                          Trois ans plus tard, dans l’arrêt Pro Swing, notre Cour a encore une fois étendu l’application du droit canadien en matière de reconnaissance et d’exécution, cette fois aux jugements étrangers non pécuniaires. Jusqu’alors, pour être reconnu et exécuté, il fallait que le jugement étranger soit « a) relatif à une dette ou à une somme déterminée » et « b) définitif » : par. 10, citant Dicey and Morris on the Conflict of Laws (13e éd. 2000), vol. 1, règle 35, p. 474‑475. Dans Pro Swing, la Cour a statué que les jugements étrangers non pécuniaires devaient eux aussi être susceptibles de reconnaissance et d’exécution au Canada. De l’avis de la Cour, « [l]es conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent [. . .] être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d’une nature telle que la courtoisie commande son exécution » : par. 31. Chevron prétend que dans cet arrêt, notre Cour a exprimé clairement ce qui était implicite dans Morguard et Beals, à savoir la nécessité d’évaluer la compétence du tribunal canadien avant que le jugement étranger soit reconnu et exécuté. Au soutien de sa thèse, Chevron cite le par. 28 des motifs des juges majoritaires, où la juge Deschamps a écrit : « Selon la règle classique, une fois établie la compétence du tribunal d’exécution, le demandeur doit démontrer qu’il remplit les conditions de la reconnaissance et de l’exécution du jugement. »

[36]                          Je ne peux accepter l’argument de Chevron qui prétend que cette phrase était censée modifier les indications claires données par notre Cour dans Morguard et Beals, et ce, pour deux motifs. Premièrement, le fait que notre Cour ait insisté, dans Pro Swing, sur la nécessité que la compétence soit établie avant que l’on détermine s’il y a lieu de reconnaître et d’exécuter le jugement étranger prête difficilement à controverse : il est bien évident que la compétence doit toujours être établie, quel que soit le type d’action intentée. S’il en était autrement, le tribunal n’aurait pas le pouvoir d’instruire et de trancher l’affaire. Cependant, l’argument de Chevron est erroné en ce qu’il présume que la seule façon d’établir la compétence est de prouver l’existence d’un lien réel et substantiel entre le débiteur en vertu d’un jugement étranger et le tribunal canadien. À mon avis, la compétence dans une action qui se limite à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger dans la province de l’Ontario est établie lorsque la signification a été faite au défendeur, le prétendu débiteur en vertu d’un jugement étranger. Il n’est ni obligatoire, ni nécessaire, d’avoir recours au critère du lien réel et substantiel.

[37]                          Deuxièmement, dans un autre passage de ses motifs, la juge Deschamps a énoncé clairement les conditions préalables à la reconnaissance et à l’exécution, sans insister sur une telle exigence et sans en parler davantage. Elle a écrit ce qui suit :

                        Le jugement étranger constate une dette. Tout ce dont le tribunal d’exécution a besoin est la preuve de la compétence du tribunal étranger, du montant du jugement et de son caractère définitif. Le tribunal d’exécution peut alors prêter son concours au justiciable étranger en lui donnant accès aux mécanismes d’exécution internes.

(Pro Swing, par. 11)

Cette affirmation est conforme aux arrêts Morguard et Beals : il n’est pas nécessaire d’examiner plus à fond le lien entre le ressort appelé à exécuter le jugement et l’action ou le défendeur. On ne saurait s’appuyer sur la mention, faite en passant par la juge Deschamps, de la nécessité que le tribunal d’exécution ait compétence pour conclure à l’existence d’un nouvel obstacle important et jusqu’alors inconnu à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger. Un tel obstacle n’existe tout simplement pas. Comme il ressort clairement de ses motifs, la juge Deschamps a plutôt mis l’accent sur la compétence dans l’instance étrangère d’origine, sans plus.

(2)           L’effet de l’arrêt Van Breda

[38]                          Chevron s’appuie également abondamment sur l’arrêt Van Breda de notre Cour. À mon avis, il est malavisé de le faire. Même s’il est indéniable que l’arrêt Van Breda revêt une grande importance dans plusieurs domaines du droit international privé canadien, il ne faut pas en exagérer la portée. L’arrêt Van Breda n’a pas eu pour effet de modifier l’analyse relative à la compétence dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers établie par notre Cour dans les arrêts Morguard, Beals et Pro Swing.

[39]                          Dans Van Breda, le juge LeBel a clairement précisé les domaines limités du droit international privé auxquels l’arrêt devait s’appliquer. D’entrée de jeu, il a fait remarquer au par. 16 que trois catégories de questions étaient « étroitement liées » en droit international privé : la compétence, le forum non conveniens et la reconnaissance des jugements étrangers. Tout en reconnaissant qu’« [i]l s’avère impossible d’analyser et d’appliquer sans risque un des éléments du droit international privé en faisant abstraction des autres éléments », le juge LeBel a néanmoins souligné que « les [. . .] pourvois [dont la Cour était saisie] port[aient] essentiellement sur la reconnaissance de compétence et la détermination du tribunal approprié pour l’instruction d’un litige », c’est‑à‑dire seulement deux des trois catégories de questions en jeu en droit international privé : par. 16. Il a alors proposé un cadre d’analyse et des principes juridiques applicables à la déclaration de compétence (une façon d’établir la simple reconnaissance de compétence) ainsi qu’aux décisions sur l’opportunité de décliner compétence (le forum non conveniens). Il n’a nulle part prétendu analyser ou modifier les principes applicables à la reconnaissance et à l’exécution de jugements étrangers, le domaine du droit international privé au cœur du présent pourvoi.

[40]                          Deuxièmement, le juge LeBel a restreint — plus d’une fois — l’application des principes qu’il a élaborés dans l’arrêt Van Breda aux déclarations de compétence dans les actions en responsabilité délictuelle. Par exemple, il a dit que « la Cour doit préciser davantage les règles et les principes applicables aux déclarations de compétence des tribunaux provinciaux en matière de responsabilité délictuelle dans les cas où les demandeurs poursuivent en Ontario et où une partie au moins des faits ayant donné naissance à l’action sont survenus à l’étranger ou à l’extérieur de la province » : par. 68. Plus loin, il a ajouté ce qui suit : « Cependant, avant de passer à l’examen d’une liste de facteurs de rattachement créant une présomption applicables dans les actions fondées sur un délit, je dois préciser la nature juridique de cette liste » (par. 80). Fait encore plus révélateur peut‑être, le juge LeBel a affirmé ce qui suit, au par. 85 : « La liste des facteurs de rattachement créant une présomption proposés ici se rapporte à des actions en responsabilité délictuelle et aux questions s’y rattachant. Elle ne se veut pas une liste complète des facteurs de rattachement concernant les conditions permettant aux tribunaux de se déclarer compétents à l’égard de tous les recours connus en droit. »

[41]                          Faire droit à l’argument de Chevron conférerait à l’arrêt Van Breda une portée excessive qui permettrait son application dans un domaine qu’il n’était pas censé traiter, et dans lequel il n’avait aucune raison valable de s’appliquer. De fait, et de façon encore plus convaincante, les principes qui sous‑tendent la reconnaissance et l’exécution amènent à conclure que ce qui est dit dans Van Breda ne devrait justement pas s’appliquer dans les affaires de reconnaissance et d’exécution. Je vais donc maintenant aborder ces principes.

(3)           Les principes qui sous‑tendent les actions en reconnaissance et en exécution

[42]                          Deux considérations de principe permettent de conclure qu’il n’y a pas lieu, pour un tribunal saisi d’une action en reconnaissance et en exécution, d’appliquer le critère du lien réel et substantiel. Premièrement, la différence déterminante entre une action de première instance et une action en reconnaissance et en exécution est que dans le dernier cas, l’action a pour seul but de permettre l’acquittement d’une obligation préexistante. Deuxièmement, la notion de courtoisie, qui a invariablement sous‑tendu les actions en reconnaissance et en exécution, milite en faveur de règles libérales en matière d’exécution.

a)              L’objet de la demande de reconnaissance et d’exécution

[43]                          Le droit canadien reconnaît que l’action en reconnaissance et en exécution d’un jugement étranger a pour objet de permettre l’acquittement d’une obligation préexistante, c’est‑à‑dire d’assurer le paiement d’une dette dont le défendeur est déjà redevable. Comme l’expliquent Pitel et Rafferty, une telle action [traduction] « est fondée non pas sur la réclamation initiale que le demandeur avait fait valoir contre le défendeur, mais sur l’obligation créée par le jugement étranger » : p. 159; voir également P. M. Perell et J. W. Morden, The Law of Civil Procedure in Ontario (2e éd. 2014), ¶11.177. Les propos suivants de la juge en chef McLachlin dans l’arrêt Pro Swing (quoique exprimés dans sa dissidence) reflètent également cette logique : « Sauf circonstances exceptionnelles, le tribunal s’attache à l’obligation créée par le jugement étranger, et non aux dispositions de droit substantiel et procédural qui sous‑tendent celui‑ci » (par. 77).

[44]                          D’importantes conséquences se dégagent de cette observation. Premièrement, l’action en reconnaissance et en exécution ne doit pas porter sur l’examen de la réclamation sous‑jacente qui a donné lieu au litige initial, mais plutôt sur l’aide que le tribunal peut offrir pour l’exécution d’une obligation déjà reconnue par jugement. Autrement dit, le tribunal d’exécution n’est pas appelé à juger sur le fond, mais plutôt à jouer le rôle de facilitateur : Pro Swing, par. 11. Il offre simplement un mécanisme d’exécution pour faciliter le recouvrement d’une dette dans le ressort. Il s’ensuit que le tribunal d’exécution n’exerce pas sa compétence de la même manière qu’il le fait dans les actions de première instance. Dans une affaire en première instance comme Van Breda, la cour se demande si elle a compétence pour trancher la réclamation sur le fond; dans une demande de reconnaissance et d’exécution, la cour ne crée pas une nouvelle obligation substantielle, mais aide plutôt à l’acquittement d’une obligation existante.

[45]                          Par conséquent, il importe peu que les parties se trouvent ailleurs, ou qu’il soit opportun qu’un autre tribunal traite les faits sous‑jacents au litige, des facteurs qui pourraient miner l’existence d’un lien réel et substantiel avec le tribunal dans une affaire instruite en première instance. Bien entendu, le défendeur n’aura pas de lien important avec le tribunal, car autrement, il existerait déjà un fondement juridictionnel indépendant pour engager des procédures contre lui. De plus, les faits qui sous‑tendaient le jugement initial ne sont pas pertinents, sauf dans la mesure où ils ont trait à d’éventuels moyens de défense contre l’exécution. Le seul élément important est le jugement étranger lui‑même, ainsi que l’obligation juridique qu’il a créée. En somme, il serait illogique d’exiger un lien avec le ressort d’exécution.

[46]                          Deuxièmement, l’exécution se limite à des mesures ― par exemple la saisie, la saisie‑arrêt et la saisie‑exécution ― qui ne peuvent être prises que dans les limites du ressort du tribunal d’exécution et conformément à ses règles : Pro Swing, par. 11; J. Walker, Castel & Walker : Canadian Conflict of Laws (6e éd. (feuilles mobiles)), p. 11‑52. La reconnaissance et l’exécution d’un jugement ont donc un effet limité : comme l’affirme Walker, [traduction] « [l]’ordonnance d’exécution d’un jugement étranger ne s’applique qu’aux biens locaux » (p. 14‑11). Le jugement du tribunal d’exécution n’a aucun effet contraignant en dehors du ressort d’exécution. L’opportunité que la demande de reconnaissance et d’exécution suive son cours dépend entièrement des lois du ressort d’exécution. Le litige ne porte sur aucun élément étranger qui nécessiterait le recours au critère du lien réel et substantiel. Par conséquent, ajoute Walker, puisque l’exécution ne concerne que des biens locaux, « il n’y a aucune raison de surseoir à l’instance au motif que le ressort est inapproprié ou que les principaux biens du débiteur judiciaire se trouvent ailleurs » : ibid.

[47]                          Troisièmement, il découle de cette réalité que d’éventuelles questions d’ordre constitutionnel qui pourraient parfois se présenter dans des affaires de droit international privé ne se posent tout simplement pas dans une demande de reconnaissance et d’exécution. Dans Morguard, notre Cour a élaboré une règle de droit international privé et a laissé entendre, sans en décider, que le critère avait peut‑être des fondements constitutionnels : p. 1109‑1110. Dans Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289, la Cour a confirmé que l’arrêt Morguard avait créé un principe constitutionnel applicable à la déclaration de compétence. Plus tard, le juge LeBel l’a réaffirmé et précisé dans Van Breda, où il a noté que le critère du lien réel et substantiel se présentait sous deux aspects : premièrement, il a l’effet d’un principe constitutionnel et deuxièmement, il constitue une règle de droit international privé (par. 22‑24). Pour reprendre les propos du juge LeBel, « en droit constitutionnel canadien, le critère du lien réel et substantiel a affirmé les limites territoriales imposées par la Constitution qui sous‑tendent la légitimité nécessaire à l’exercice du pouvoir juridictionnel de l’État »; il a ajouté que le critère « suppose que le lien entre un État et un litige ne peut être ténu ni hypothétique », puisqu’un lien de cette nature « jetterait un doute sur la légitimité de l’exercice, par l’État, de son pouvoir sur les personnes que touche le litige » : par. 32.

[48]                          La question de la légitimité de l’exercice du pouvoir de l’État ne se pose pas dans les actions en reconnaissance et en exécution de jugements étrangers contre des débiteurs judiciaires. Comme je l’ai expliqué, lorsqu’un tribunal canadien est saisi d’une telle action, le tribunal ne se déclare pas compétent à l’égard des parties de la même façon qu’il le ferait dans une affaire en première instance. Le tribunal d’exécution n’a aucun intérêt à statuer sur les droits initiaux des parties. Le tribunal cherche simplement à prêter son concours à l’exécution d’un jugement rendu par un autre tribunal. Comme la juge Deschamps l’a si bien dit dans Pro Swing, « [l]e tribunal d’exécution peut [. . .] prêter son concours au justiciable étranger en lui donnant accès aux mécanismes d’exécution internes » : par. 11. La manière dont le tribunal exerce sa compétence à l’égard des parties est donc différente — et beaucoup moins attentatoire — que dans une action de première instance.

[49]                          Dans la plupart des demandes de reconnaissance et d’exécution, le seul facteur qui amène le créancier judiciaire dans la province est la présence éventuelle de biens sur lesquels le jugement pourra finalement être exécuté. L’exécution se limite aux biens saisissables qui se trouvent dans la province. Il ne se pose aucune question constitutionnelle quant à la légitimité de cet exercice de la compétence. Je reconnais que, selon la législation provinciale, un jugement en reconnaissance et en exécution rendu dans une province peut être susceptible d’« enregistrement » dans une autre province, ce qui offre un certain avantage aux demandeurs qui ont déjà obtenu un jugement en reconnaissance et en exécution. Néanmoins, l’existence d’une telle législation ne change rien au fait qu’à défaut de quelque obligation d’exécuter les jugements d’un autre tribunal, le système judiciaire de chaque province contrôle l’accès aux mécanismes d’exécution de son ressort chaque fois que le créancier d’un jugement étranger cherche à saisir des biens sur son territoire pour acquitter une dette constatée par un jugement étranger.

[50]                          En outre, l’obligation créée par le jugement étranger est universelle; elle ne fait l’objet d’aucune revendication concurrente de compétence. Si chaque ressort a un intérêt égal à l’égard de l’obligation qui résulte du jugement étranger, il est difficile de voir comment pourrait se poser un problème d’excès de compétence territoriale. En somme, il ne saurait y avoir de problème d’excès de compétence si aucun ressort ne peut traiter la question de façon plus étendue que ne le ferait un autre ressort. Bref, compte tenu des objectifs qui sous‑tendent les demandes de reconnaissance et d’exécution, il n’est tout simplement pas nécessaire de prouver l’existence d’un lien réel et substantiel entre le litige et l’Ontario, que ce soit pour des motifs d’ordre constitutionnel ou pour d’autres motifs.

b)             La notion de courtoisie dans les demandes de reconnaissance et d’exécution

[51]                          Au‑delà de ces considérations, il faut se rappeler que la notion de courtoisie sous‑tend le droit canadien en matière de reconnaissance et d’exécution. Dans l’arrêt Morguard, notre Cour a affirmé que la courtoisie renvoie à « la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu’un autre État a légitimement accomplis sur son territoire », ainsi qu’à « la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois » : p. 1095‑1096, citant avec approbation la déclaration de principe de la Cour suprême des États‑Unis relative à la notion de courtoisie dans l’arrêt Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), p. 163‑164; voir également Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 278, p. 283, motifs concordants du juge Estey.

[52]                          La formulation de la notion de courtoisie que l’on retrouve dans l’arrêt Morguard a été reproduite avec approbation dans l’arrêt Beals : par. 20. Dans l’arrêt Hunt, notre Cour a fait remarquer que « les idées de “courtoisie” ne sont pas une fin en soi, mais reposent sur des notions d’ordre et d’équité envers les parties à un litige qui a des liens avec plusieurs ressorts » : p. 325. Dans Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022, la Cour a encore fait mention de la notion de courtoisie, affirmant qu’elle témoigne du respect du pouvoir de chaque État « pour adopter des lois et les appliquer à l’intérieur de son propre territoire » et que, « afin de faciliter la circulation des personnes, des richesses et des compétences d’un pays à l’autre, fruit de la civilisation moderne, [les États] reconnaîtront dans une large mesure la façon dont les autres États auront tranché des questions juridiques » : p. 1047. Dans Pro Swing, la Cour a présenté la notion de courtoisie comme un « exercice de pondération » entre « le respect des actes de l’autre État, les obligations et les convenances internationales et la protection des citoyens du ressort d’exécution » : par. 27. Enfin, dans Van Breda, le juge LeBel a souligné que le système moderne de droit international privé repose sur le principe de la courtoisie qui, tout en étant une notion souple, appelle à la promotion de l’ordre et de l’équité, une attitude de respect et de déférence envers les autres États, et un degré de stabilité et de prévisibilité pour faciliter la réciprocité : par. 74. Ce principe s’applique à tous les domaines du droit international privé, y compris celui de la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers.

[53]                          Comme le montre cet examen des déclarations de notre Cour relatives à la courtoisie, le besoin de reconnaître et respecter les mesures juridiques prises par d’autres États est invariablement demeuré un des éléments au cœur de ce principe. À cet égard, la courtoisie milite en faveur de la reconnaissance et de l’exécution. Il convient de respecter et d’exécuter les actes judiciaires légitimes et non pas de les écarter ou d’en faire abstraction. On ne contrevient pas aux principes d’ordre et d’équité sur lesquels se fonde la courtoisie en rejetant l’idée de Chevron d’étendre comme elle le suggère l’application du critère du lien réel et substantiel, et ce pour plusieurs raisons.

[54]                          Premièrement, dans une demande de reconnaissance et d’exécution, la protection de l’ordre et de l’équité est déjà assurée par l’existence d’un lien réel et substantiel entre le tribunal étranger et le litige sous‑jacent. Faute d’un tel lien, ou si le défendeur ne se trouvait pas dans le ressort étranger ou n’a pas acquiescé à la compétence de ses tribunaux, le jugement rendu ne sera pas reconnu et exécuté au Canada. Il est tout à fait loisible au débiteur judiciaire de faire valoir cet argument dans le cadre de la demande de reconnaissance et d’exécution; du reste, il aura généralement déjà eu la possibilité de contester la compétence du tribunal étranger dans l’instance étrangère. En l’espèce, par exemple, nul ne conteste que Chevron ait acquiescé à la compétence des tribunaux équatoriens. Comme l’écrit Walker, [traduction] « [l]es exigences d’ordre et d’équité en matière de compétence, considérées dans le contexte de la compétence directe, s’appliquent pour promouvoir l’acceptation internationale du fait qu’un tribunal canadien tranche une affaire » : p. 14‑1 (en italique dans l’original). Une telle exigence d’acceptation internationale n’existe pas dans le contexte de la reconnaissance et de l’exécution d’un jugement étranger.

[55]                          Deuxièmement, il n’y a rien d’injuste à ce qu’un débiteur judiciaire doive opposer une défense à une demande de reconnaissance et d’exécution. De fait, par son propre comportement et le non‑respect d’un jugement, le débiteur s’est lui‑même rendu redevable d’une obligation en souffrance. Voilà pourquoi il peut être appelé par divers ressorts à acquitter sa dette. Bien entendu, les principes d’ordre et d’équité sont également protégés en donnant au débiteur en vertu du jugement étranger l’occasion de convaincre le tribunal d’exécution qu’il existe une autre raison de ne pas faire droit à la demande de reconnaissance et d’exécution : voir Beals, par. 39 et suiv.

[56]                          Troisièmement, contrairement à ce que prétend Chevron, l’exigence d’un lien réel et substantiel entre le défendeur et le tribunal d’exécution par la présence du défendeur ou de ses biens dans la province ne ferait que miner l’ordre et l’équité. Dans une demande de reconnaissance et d’exécution, hormis le cas improbable d’un acquiescement du défendeur à la compétence, la seule manière, en définitive, d’établir l’existence d’un lien réel et substantiel avec le ressort d’exécution se limite à la présence du défendeur ou de biens dans le ressort. Or, le défendeur y est souvent absent vu la nature même de la demande en cause. C’est d’ailleurs ce que présume l’al. 17.02m) des Règles : cette disposition repose implicitement sur l’hypothèse que le défendeur dans une demande d’exécution d’un jugement rendu par un tribunal en dehors de l’Ontario ne sera pas présent dans la province. Exiger la présence de biens dans le ressort lorsqu’est introduite la demande de reconnaissance et d’exécution ne contribue guère non plus à l’ordre ou à l’équité. Tout d’abord, des biens comme des créances ou des dépôts bancaires peuvent se trouver dans un ressort un jour, puis se retrouver dans un autre le lendemain. Si la compétence à l’égard d’une demande de reconnaissance et d’exécution dépendait de la présence de biens au moment de l’introduction de l’instance, il se pourrait qu’une telle condition ne profite en fin de compte qu’aux débiteurs qui veulent se dérober à leurs responsabilités plutôt que les assumer, risquant ainsi de priver les créanciers de fonds qui pourraient éventuellement se trouver dans le ressort.

[57]                          À l’ère de la mondialisation et des échanges électroniques, obliger un créancier judiciaire à attendre que le débiteur étranger ou ses biens se trouvent dans la province avant qu’un tribunal reconnaisse sa compétence dans une demande de reconnaissance et d’exécution reviendrait à faire abstraction de la réalité économique actuelle. Le juge de première instance a eu raison d’écrire ce qui suit à ce sujet :

                    [traduction]  À une époque où les opérations bancaires se font par voie électronique à l’échelle internationale, les fonds en la possession d’un débiteur judiciaire peuvent rapidement quitter un ressort. Bien qu’il soit hautement improbable qu’un tel débiteur fasse entrer des biens dans un ressort alors même qu’une action en reconnaissance est pendante, il se peut que dans certaines situations, le débiteur n’ait aucune emprise sur le moment ou le lieu de la réception d’un bien qui lui est dû; il se peut que le contrôle appartienne à un tiers, par contrat ou autrement. Lorsque le créancier en vertu d’un jugement étranger apprend que son débiteur judiciaire est susceptible d’entrer en possession d’un bien dans un avenir prévisible, il voudra peut‑être obtenir la reconnaissance de son jugement étranger à l’avance pour qu’il puisse faire valoir les mécanismes d’exécution du ressort dans lequel les biens seront reçus, par exemple une saisie‑arrêt. S’il fallait exiger que le créancier en vertu d’un jugement étranger attende l’arrivée du bien du débiteur judiciaire dans le ressort avant de demander la reconnaissance et l’exécution, la possibilité qu’a ce créancier de recouvrer sa créance judiciaire pourrait très bien être compromise. Compte tenu de la vaste gamme de circonstances - y compris la chronologie - dans lesquelles un débiteur judiciaire peut entrer en possession d’un bien, j’estime qu’il serait imprudent de fixer une règle absolue exigeant la présence de biens de ce débiteur dans le ressort d’exécution comme condition préalable à ce que le tribunal de ce ressort connaisse d’une action en reconnaissance et en exécution. [par. 81]

Je souligne que dans un jugement rendu par une juridiction inférieure en Ontario, quoique dans un contexte de forum non conveniens, l’existence de biens a été jugée non pertinente dans l’examen de la compétence : voir BNP Paribas (Canada) c. Mécs (2002), 60 O.R. (3d) 205 (C.S.J.).

[58]                          À cet égard, j’accorde une valeur persuasive au fait que les tribunaux d’autres ressorts de common law ― vraisemblablement aussi soucieux que les nôtres d’assurer l’ordre et l’équité ― ont conclu eux aussi que la présence de biens dans le ressort d’exécution n’était pas une condition préalable à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger.

[59]                          Dans Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu c. Demirel, [2007] EWCA Civ 799, [2007] 1 W.L.R. 2508, par exemple, la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles (section civile) a statué qu’un [traduction] « demandeur qui veut faire exécuter un jugement étranger par voie d’action n’a pas à démontrer l’existence de biens dans le ressort. L’obliger à le faire équivaudrait à interpréter la règle comme si elle était limitée de cette façon » : par. 29. La cour a également statué que pour obtenir une autorisation de signification ex juris (nécessaire en vertu des règles de procédure anglaises), le demandeur devait démontrer « que sa cause d’action est valable, c’est‑à‑dire qu’il peut à bon droit faire valoir qu’un jugement fondé sur le jugement étranger peut être rendu en sa faveur » : ibid. La cour a ajouté que le demandeur doit « normalement démontrer en outre qu’il peut raisonnablement s’attendre à tirer avantage d’un tel jugement » : ibid. Toutefois, eu égard aux faits de l’affaire, la cour a statué qu’il fallait permettre la signification ex juris dans un cas où le défendeur ne possédait pas de biens en Angleterre à l’époque, mais où il existait « une possibilité raisonnable » qu’il possède des biens à Londres « un jour » : par. 40.

[60]                          Dans Yukos Capital S.A.R.L. c. OAO Tomskneft VNK, [2014] IEHC 115, la Haute Cour d’Irlande a suivi un raisonnement similaire dans une affaire d’arbitrage, statuant que [traduction] « la présence de biens dans le ressort n’est pas une condition préalable à l’autorisation de faire la signification à l’extérieur du ressort dans une demande d’exécution d’une sentence rendue en application de la Convention » : par. 112 (BAILII). Bien que la Cour ait cité avec approbation les passages de l’arrêt Tasarruf où il est dit que le demandeur doit démontrer l’avantage éventuel qu’il tirerait si l’action en reconnaissance et en exécution était accueillie, elle a néanmoins reconnu sans hésitation qu’« il est acceptable de demander la reconnaissance et l’exécution d’une sentence dans un pays où la partie débitrice peut ne pas avoir de biens afin d’obtenir l’homologation de la sentence par une cour de justice reconnue » : par. 128.

[61]                          Les tribunaux américains paraissent divisés sur les conditions préalables à la reconnaissance et à l’exécution : voir R. A. Brand, « Federal Judicial Center International Litigation Guide : Recognition and Enforcement of Foreign Judgments » (2013), 74 U. Pitt. L. Rev. 491. Certains d’entre eux, comme dans l’arrêt Lenchyshyn c. Pelko Electric, Inc., 723 N.Y.S.2d 285 (App. Div. 2001), adoptent une approche libérale. Dans Lenchyshyn, la division d’appel de la Cour suprême de l’État de New York a statué qu’il n’était pas nécessaire d’établir la compétence personnelle à l’égard des débiteurs judiciaires pour que la demande de reconnaissance et d’exécution suive son cours. Pour reprendre les propos de la cour, [traduction] « [e]xiger qu’un débiteur judiciaire ait une “présence” dans l’État d’exécution ou qu’il ait un quelconque autre lien juridictionnel avec cet État protégerait indûment le débiteur du jugement et lui permettrait facilement de se soustraire à ses obligations légitimes constatées par un jugement pécuniaire étranger » (p. 292); qui plus est, il n’existe aucune obligation constitutionnelle de poser une telle exigence (p. 289). La cour a conclu que « même si les défendeurs n’ont pas actuellement de biens dans l’État de New York, il convient néanmoins d’accorder aux demandeurs la reconnaissance du jugement pécuniaire étranger [. . .] et ces derniers doivent par conséquent avoir la possibilité de prendre toutes ces mesures d’exécution à l’avenir, à chaque fois où il pourrait sembler que les défendeurs conservent des biens dans l’État de New York » : p. 291. La même cour a repris l’approche suivie dans Lenchyshyn dans Abu Dhabi Commercial Bank PJSC c. Saad Trading, Contracting and Financial Services Co., 986 N.Y.S.2d 454 (App. Div. 2014). D’autres tribunaux d’États et de districts ont également adopté son raisonnement : Haaksman c. Diamond Offshore (Bermuda), Ltd., 260 S.W.3d 476 (Tex. App. 2008); Pure Fishing, Inc. c. Silver Star Co., 202 F.Supp.2d 905 (N.D. Iowa 2002).

[62]                          Comme le premier juge l’a souligné à juste titre, certains tribunaux américains ont suivi une autre approche. Par exemple, dans l’arrêt Electrolines, Inc. c. Prudential Assurance Co., 677 N.W.2d 874 (2004), la Cour d’appel du Michigan a affirmé ce qui suit :

                        [traduction] Nous statuons que lorsque le demandeur n’a pas identifié de biens au Michigan appartenant aux défendeurs, le tribunal de première instance a eu tort de conclure qu’il n’était pas nécessaire que le demandeur démontre que le tribunal du Michigan avait compétence personnelle à l’égard des défendeurs dans cette action en exécution en common law.

. . .

                        Nous n’avons trouvé aucune source indiquant que l’exigence de principe selon laquelle il faut démontrer la compétence du tribunal de première instance à l’égard d’une personne ou d’un bien est inapplicable aux demandes d’exécution. [p. 880 et 884]

D’autres tribunaux des États‑Unis ont préconisé une approche encore plus extrême, statuant que [traduction] « la saisie de biens du débiteur judiciaire à l’intérieur de l’État ne suffit pas à conférer la compétence : il faut une compétence personnelle à l’égard du débiteur judiciaire » : Brand, p. 506, citant Base Metal Trading, Ltd. c. OJSC “Novokuznetsky Aluminum Factory”, 283 F.3d 208 (4th Cir. 2002), cert. refusé, 537 U.S. 822 (2002).

[63]                          Il ressort de cet examen de la jurisprudence que les tribunaux de plusieurs ressorts de common law hésitent à faire de la présence de biens une condition préalable à la compétence dans les demandes de reconnaissance et d’exécution. Même s’il est vrai que certains de ces tribunaux ont néanmoins jugé bon de limiter l’existence de la compétence d’autres façons (notamment en exigeant que le créancier judiciaire prouve qu’il tirera un avantage quelconque si la demande de reconnaissance et d’exécution est accueillie), ils l’ont fait dans le contexte de règles de procédure différentes et de considérations constitutionnelles distinctes de celles qui prévalent ici.

[64]                          Cela dit, une étude des ouvrages canadiens de doctrine en droit international privé montre que la plupart des auteurs estiment qu’il n’est pas nécessaire d’exiger, dans le contexte des actions en reconnaissance et en exécution, l’existence d’un lien réel et substantiel par la présence du défendeur ou de ses biens dans la province. Ainsi, Walker écrit ce qui suit :

                        [traduction]  La sécurité des opérations transfrontalières repose sur la confiance que l’on a que le droit permettra de déterminer rapidement et efficacement l’effet des jugements provenant d’autres systèmes juridiques. Pour cette raison, il n’existe aucune autre exigence distincte ou additionnelle en matière de compétence, par exemple la résidence du défendeur ou la présence de biens du défendeur dans le ressort, pour que le tribunal détermine s’il y a lieu de reconnaître ou d’exécuter un jugement étranger. [Je souligne; p. 14‑1.]

[65]                          Perell et Morden expriment une opinion analogue :

                    [traduction]  Sous réserve des moyens de défense, un tribunal canadien exécutera un jugement étranger si le tribunal ou le ressort étranger avait un « lien réel et substantiel » avec le différend. Toutefois, le demandeur n’a pas à établir que l’Ontario a un lien réel ou substantiel avec le litige; il suffit de démontrer que le tribunal étranger qui a rendu le jugement avait un lien réel et substantiel avec l’affaire. [Notes en bas de page omises; ¶11.181.]

[66]                          Pitel et Rafferty présentent un point de vue quelque peu différent dans le passage suivant :

                        [traduction]  Parce qu’une action fondée sur le jugement étranger constitue une nouvelle procédure judiciaire, des questions de compétence [. . .] doivent être examinées d’entrée de jeu. Si le défendeur est résident du pays dans lequel la reconnaissance et l’exécution sont demandées, il sera facile d’établir la compétence. Cependant, dans bien des cas, le défendeur ne sera pas résident de ce pays : il n’y possédera que des biens que le demandeur tente de trouver pour exécuter le jugement. Généralement, la présence de biens dans une province ne suffit pas pour établir la compétence à l’égard d’un défendeur étranger. Toutefois, la plupart des provinces ont adopté des dispositions particulières qui permettent la signification ex juris dans ces cas. Par exemple, en Ontario, la signification peut valablement être faite en dehors de la province lorsque la demande se fonde « sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario ». [. . .] [I]l faudrait néanmoins que le demandeur démontre un lien réel et substantiel avec la province dans laquelle l’exécution est demandée. Suivant ce critère, la présence de biens peut être insuffisante pour justifier une instance sur le fond, mais elle devrait pratiquement toujours être suffisante pour justifier une demande de reconnaissance et d’exécution. [Note en bas de page omise; p. 159‑160.]

[67]                          Toutefois, cette affirmation a été critiquée par au moins un juge d’une juridiction inférieure qui [traduction] « n’a pas souscrit à cette théorie pour les motifs suivants : (1) les auteurs ne citent aucune source au soutien de la théorie qu’ils exposent (que ce soit de la jurisprudence ou de la doctrine); (2) le courant jurisprudentiel prépondérant indique le contraire » : CSA8‑Garden Village LLC c. Dewar, 2013 ONSC 6229, 369 D.L.R. (4th) 125, par. 43. Je suis enclin à partager cette critique. L’affirmation de Pitel et Rafferty n’est pas conforme aux principes examinés ci‑dessus qui sous‑tendent les actions en reconnaissance et en exécution des jugements étrangers.

[68]                          À mon avis, il n’y a rien d’inapproprié à permettre au créancier en vertu d’un jugement étranger de choisir l’endroit où il veut faire exécuter son jugement, et de déterminer où, en toute vraisemblance, les biens de son débiteur peuvent se trouver ou sont susceptibles de se retrouver un jour. Sous ce rapport, c’est l’existence de règles claires, libérales et simples de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers qui facilite la circulation transfrontalière de la richesse, des compétences et des gens de manière équitable et ordonnée : Walker, p. 14‑1. Exiger l’existence d’un lien réel et substantiel par la présence de biens dans le ressort d’exécution ne servirait qu’à faire obstacle à ces considérations importantes pour les échanges commerciaux dans une économie de plus en plus mondialisée. Il est vrai que l’absence de biens permettant d’exécuter un jugement étranger peut, dans certaines situations, avoir une incidence sur l’usage légitime des ressources judiciaires du tribunal d’exécution et, ainsi, sur l’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire de surseoir à l’instance. L’absence de biens peut également avoir une incidence sur le caractère opportun du choix d’un tribunal donné qui sera saisi de la demande d’exécution. Cependant, ces questions n’ont pas trait à l’existence de la compétence, mais bien à son exercice; dans Van Breda, la Cour a souligné « la nécessité de conserver une nette distinction entre l’existence et l’exercice de la compétence » : par. 101.

[69]                          La facilitation de la courtoisie et de la réciprocité, deux des pivots du droit international privé, appelle à prêter assistance et non à dresser des obstacles. Ni la jurisprudence de notre Cour ni les principes sous‑jacents aux actions en reconnaissance et en exécution ne prescrivent l’imposition de restrictions juridictionnelles additionnelles pour conclure qu’un jugement étranger a force exécutoire en Ontario. Le principe de courtoisie ne nous oblige pas à adopter les arguments de Chevron. Au contraire, une affirmation non équivoque par notre Cour selon laquelle l’existence d’un lien réel et substantiel n’est pas nécessaire aura l’avantage de fournir une règle [traduction] « fixe, claire et prévisible », que certains auteurs disent nécessaire dans ce domaine : T. J. Monestier, « A “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2007), 33 Queen’s L.J. 179, p. 192. Une telle règle sera manifestement conforme aux principes d’ordre et d’équité; elle permettra aussi aux parties de « prédire avec une certitude raisonnable si un tribunal saisi d’une situation qui présente un aspect international ou interprovincial se déclarera ou non compétent », répondant ainsi à cette autre considération d’importance que le juge LeBel a énoncée dans l’arrêt Van Breda : par. 73. Qui plus est, une règle claire aidera à éviter des examens de la compétence inutiles et coûteux qui ne font qu’empêcher l’instance de suivre son cours. Comme certains auteurs l’ont noté, nos tribunaux [traduction] « devraient prendre soin d’interpréter les règles et d’élaborer des principes de droit de manière à ne pas encourager des requêtes inutiles », puisque « [d]ans bien des cas, la contestation de la signification ex juris par le défendeur n’est qu’une autre tactique dilatoire que les règles provinciales de procédure civile visaient à éviter » : G. D. Watson et F. Au, « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167, p. 205. Accepter les arguments de Chevron reviendrait à faire fi de ce sage conseil.

(4)           Dispositions législatives pertinentes

[70]                          Enfin, les choix du législateur ontarien fournissent une perspective supplémentaire utile qui renforce la validité de l’approche privilégiée dans la jurisprudence de notre Cour et les principes examinés ci‑dessus. Deux points méritent d’être soulignés. Premièrement, les Règles n’obligent pas le tribunal à examiner le rapport entre le différend et la province, que ce soit en se demandant s’il se trouve des biens dans la province ou d’une autre façon. La règle 17.02 énonce les fondements sur lesquels une partie peut signifier à un adversaire en dehors de l’Ontario un acte introductif d’instance ou un avis de renvoi, sans avoir à demander l’autorisation du tribunal. L’alinéa 17.02m) prévoit que la signification peut être ainsi faite lorsque la demande « se fond[e] sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario », ce qui, naturellement, inclut une demande de reconnaissance et d’exécution. Bien que les Règles ne soient pas elles‑mêmes attributives de compétence (voir Perell et Morden, ¶2.306), elles « expriment toutefois la sagesse et l’expérience de la vie juridique » (Van Breda, par. 83) et nous fournissent un éclairage utile quant aux intentions du législateur ontarien. Le fait que ce législateur n’ait pas jugé bon d’élaborer des règles de compétence spécifiques relatives aux jugements étrangers est une indication de son intention de faire en sorte que les Règles soient les seules mesures applicables et, ainsi, de maintenir l’existence de fondements juridictionnels étendus dans les actions en reconnaissance et en exécution.

[71]                          Deuxièmement, des dispositions analogues que l’on trouve dans d’autres textes législatifs ontariens n’obligent pas le demandeur à établir que le défendeur possède des biens en Ontario ou qu’il conserve un quelconque autre lien avec le ressort. Ainsi, la Loi sur l’arbitrage commercial international de l’Ontario, qui permet l’enregistrement de sentences arbitrales étrangères, n’exige pas que le débiteur soit présent en Ontario ou qu’il y possède des biens. Selon le par. 35(1) de l’annexe de cette loi : « La sentence arbitrale [. . .] est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36. » Le paragraphe 36(1) énumère divers motifs de refus de la reconnaissance ou de l’exécution d’une sentence. Aucun de ces motifs n’est fondé sur l’absence d’un lien réel et substantiel entre le différend sous‑jacent ou le défendeur et l’Ontario, ou sur l’absence de biens en Ontario. De même, la Loi sur l’exécution réciproque de jugements (Royaume‑Uni) qui facilite la reconnaissance et l’exécution de jugements provenant du Royaume‑Uni, ne permet pas au débiteur de se soustraire à l’exécution en démontrant l’absence de lien réel et substantiel entre lui ou le différend et le ressort. Enfin, la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, c. R.5, qui prévoit un mécanisme accéléré d’enregistrement et d’exécution des jugements d’autres provinces et territoires canadiens, ne renferme pas non plus une telle exigence.

[72]                          Je signale que toutes les provinces de common law et les territoires ont des lois qui régissent la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales étrangères ou de jugements du Royaume‑Uni. Ils ont aussi des lois similaires régissant l’enregistrement ou la reconnaissance accélérés de jugements de ressorts désignés. Au Québec, c’est l’art. 3155 du Code civil du Québec qui régit la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers. Il n’exige pas notamment l’existence d’un lien entre le débiteur étranger et la province. Dans Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549, notre Cour a conclu que « l’art. 3155 [. . .] établit, comme principe fondamental [. . .] que toute décision rendue par une autorité étrangère doit être reconnue, sauf exception » : par. 22. La Cour a reconnu que les exceptions énumérées sont « limitées » : ibid. Je souligne qu’aucune d’entre elles n’a trait à un obstacle en matière de compétence de l’État d’exécution, ce qui indique que le législateur québécois n’avait pas l’intention d’assujettir la reconnaissance et l’exécution à l’existence d’un lien entre le débiteur étranger et le tribunal d’exécution.

[73]                          Je reconnais que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a adopté une approche différente dans la rédaction de la Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances (« LUCTRI ») (en ligne) dans les années 1990. Cette loi a été adoptée, avec certaines variations, dans cinq ressorts (la Saskatchewan, l’Île‑du‑Prince‑Édouard, le Yukon, la Colombie‑Britannique et la Nouvelle‑Écosse), bien qu’elle ne soit entrée en vigueur que dans trois de ces ressorts. L’alinéa 3e) de la LUCTRI prévoit qu’un tribunal a compétence territoriale à l’égard d’une instance notamment s’« il existe un lien réel et substantiel entre [province ou territoire qui adopte la Loi] et les faits sur lesquels est fondée l’instance » (en italique dans l’original; texte entre crochets dans l’original). Selon l’art. 10, un lien réel et substantiel « est présumé exister [si] [. . .] k) l’instance porte sur l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal à l’intérieur ou à l’extérieur de [province ou territoire qui adopte la Loi] ou sur l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à l’intérieur ou à l’extérieur de [province ou territoire qui adopte la Loi] » (en italique dans l’original; texte entre crochets dans l’original). Par conséquent, le jugement étranger crée une présomption réfutable de compétence que le débiteur judiciaire peut contester. Pourtant, malgré cette possibilité, V. Black, S. G. A. Pitel et M. Sobkin signalent qu’en date de 2012, [traduction] « aucun défendeur n’[avait] réussi à réfuter une présomption prévue à l’art. 10 » dans les provinces où la LUCTRI était alors en vigueur : Statutory Jurisdiction : An Analysis of the Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act (2012), p. 146‑147. Comme notre Cour l’a fait remarquer dans Van Breda, « [l]es législatures et les tribunaux provinciaux peuvent adopter diverses solutions pour satisfaire aux exigences constitutionnelles et aux objectifs d’efficacité et d’équité sur lesquels repose notre système de droit international privé » : par. 34. Il est donc loisible aux législateurs d’adopter des lois comme la LUCTRI qui s’écartent de la common law, pourvu qu’elles le fassent dans des limites constitutionnelles. Toutefois, l’Ontario ne l’a pas fait.

[74]                          En conséquence, conclure en l’espèce que l’existence d’un lien réel et substantiel entre le tribunal et le différend n’est pas nécessaire dans une action en reconnaissance et en exécution n’irait pas à l’encontre de l’intention du législateur ontarien et ne risquerait pas d’entraîner quelque autre résultat imprévu. Au contraire, une telle conclusion serait respectueuse des choix législatifs déjà faits par la province, tout en laissant ouvert un espace juridique dans lequel elle est libre d’élaborer ses propres règles de droit international privé, si tel est son choix. Le présent jugement se limite aux principes de reconnaissance et d’exécution de la common law.

(5)           Résumé

[75]                          La jurisprudence, les principes de droit, les dispositions législatives pertinentes et les considérations pratiques militent tous contre l’argument de Chevron. Dans une action en reconnaissance et en exécution, la compétence découle de la signification faite sur le fondement d’un jugement étranger rendu en faveur du demandeur, aux dépens du défendeur désigné. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un lien réel et substantiel entre le différend et le ressort d’exécution. Conclure autrement saperait les valeurs importantes d’ordre et d’équité qui servent de fondement à toutes les règles de droit international privé : Van Breda, par. 74, citant Morguard, p. 1097. Qui plus est, une telle conclusion serait incompatible avec l’affirmation de notre Cour dans l’arrêt Beals selon laquelle le principe de la courtoisie (à laquelle se rattachent les principes d’ordre et d’équité) « doit pouvoir évoluer au même rythme que les relations commerciales internationales, les opérations transfrontalières et la libre circulation d’un pays à l’autre » : par. 27. Les opérations et les interactions transfrontalières continuent de se multiplier. Parallèlement, la courtoisie exige que les tribunaux soient de plus en plus disposés à reconnaître les actes accomplis par d’autres États. Cela est essentiel pour permettre aux particuliers et aux entreprises de poursuivre l’exercice de leurs activités internationales sans craindre qu’en s’engageant dans de telles relations, ils compromettent leurs droits ou y renoncent.

[76]                          En l’espèce, la compétence est établie à l’égard de Chevron, qui a reçu signification ex juris en application de l’al. 17.02m) des Règles de l’Ontario. Dans leur déclaration amendée, les demandeurs ont allégué que Chevron était un débiteur étranger en vertu d’un [traduction] « jugement définitif de la section d’appel de la Cour provinciale de justice de Sucumbíos, en Équateur, daté du 3 janvier 2012 » : d.a., vol. I, p. 102. Bien que ce jugement ait depuis été modifié par la Cour de cassation, la modification est ultérieure au dépôt de la déclaration amendée. Le jugement initial demeure en grande partie intact même si, comme je l’ai déjà indiqué, la Cour de cassation a réduit la somme totale due. Les demandeurs ont suffisamment fait valoir la compétence des tribunaux de l’Ontario à l’égard de Chevron.

[77]                          En terminant sur cette première question, je tiens à souligner que ce n’est pas parce que l’on conclut à l’existence de la compétence qu’il s’ensuit nécessairement que celle‑ci sera exercée ou qu’il convient de le faire : A. Briggs, The Conflict of Laws (3e éd. 2013), p. 52‑53; voir également Van Breda, par. 101. La déclaration de compétence signifie simplement que la dette alléguée mérite l’aide et l’attention des tribunaux ontariens. Lorsque les parties franchissent l’étape relative à la compétence, il est encore loisible à la défenderesse de faire valoir un ou plusieurs des arguments suivants, par voie de requêtes préliminaires ou au procès : que l’usage judicieux des ressources judiciaires de l’Ontario justifie un sursis en l’espèce; que les tribunaux ontariens devraient décliner compétence pour cause de forum non conveniens; que l’un ou plusieurs des moyens de défense qu’elle peut opposer à la reconnaissance et à l’exécution (par exemple, la fraude, le déni de justice naturelle ou l’ordre public) devraient être accueillis en l’espèce; ou qu’une motion fondée sur la règle 20 (jugement sommaire) ou 21 (décision d’une question avant l’instruction) des Règles devrait être accueillie. Toutefois, la possibilité de faire valoir ces arguments ne prive pas les tribunaux ontariens de leur compétence à l’égard de l’action en reconnaissance et en exécution introduite par les demandeurs.

B.            Compétence à l’égard de Chevron Canada

[78]                          Pour sa part, Chevron Canada soutient que ― quelle que soit la situation dans laquelle se trouve Chevron ― la compétence ne peut être établie à son endroit, car le jugement étranger initial ne la concerne pas. Elle plaide deux arguments principaux à l’appui de cette thèse. Tout d’abord, à son avis, la Cour d’appel a conclu à tort qu’elle avait compétence à l’égard de Chevron sans avoir examiné la nature de la relation entre cette défenderesse ou l’objet de l’action et l’Ontario. Cette erreur aurait eu des répercussions importantes quant à savoir si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard de Chevron Canada. Comme j’ai conclu que les tribunaux ontariens ont, à juste titre, compétence à l’égard de Chevron, cet argument est désormais théorique.

[79]                          Chevron Canada soutient ensuite que les autres facteurs sur lesquels s’est fondée la Cour d’appel pour conclure que les tribunaux ontariens sont compétents (motifs de la C.A., par. 38), soit [traduction] « l’établissement physique, en briques et mortier, exploité en Ontario » par Chevron Canada et les « rapports économiques importants » qu’elle entretient avec Chevron, n’établissent pas en fait la compétence. Chevron Canada plaide que, bien qu’il soit possible de poursuivre devant les tribunaux de l’Ontario des sociétés domiciliées dans cette province sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un rapport entre le recours et cette province, on ne peut pas en dire autant des sociétés qui y exploitent simplement une entreprise. S’appuyant sur l’arrêt Van Breda, elle plaide que dans ces cas, les tribunaux ontariens ne sont compétents que s’il existe un lien entre l’objet du recours et l’entreprise exploitée dans la province. Toujours selon Chevron Canada, bien que notre Cour dans Van Breda ait confirmé les fondements traditionnels de la compétence que sont la présence et le consentement, elle a aussi limité les cas dans lesquels on peut affirmer qu’il y a compétence fondée sur la présence. Quant aux sociétés, la Cour a reconnu que la présence d’un bureau autre que le siège social ne constitue pas un fondement de compétence distinct; elle est plutôt considérée à bon droit comme un élément pertinent de l’exploitation d’une entreprise dans la province. Selon Chevron Canada, l’exploitation d’une entreprise à partir d’un bureau n’est qu’un facteur de rattachement créant une présomption, laquelle peut être réfutée par la preuve de l’absence de lien entre le recours et l’entreprise que la société exploite dans la province. Ce constat découle des limites imposées par la Constitution à l’exercice, par une juridiction, de son pouvoir et il s’applique, peu importe que la signification soit effectuée ex juris ou in juris.

[80]                          Chevron Canada plaide en outre que ses [traduction] « rapports économiques importants » avec Chevron sont insuffisants pour que l’on puisse conclure à la compétence des tribunaux ontariens : m.a., par. 65. Une telle conclusion ferait abstraction de la notion de personnalité morale distincte, « un principe de droit fondamental » accepté depuis l’arrêt Salomon c. Salomon & Co., [1897] A.C. 22. Il ne s’agit pas en l’espèce de l’un des cas restreints dans lesquels on peut lever le voile corporatif. Chevron Canada ajoute que dans toute action, il faut une « cause tout à fait défendable » à l’appui de l’existence d’un lien suffisant avec l’Ontario pour que les tribunaux de la province puissent exercer leur compétence : m.a., par. 86, citant Ontario c. Rothman’s Inc., 2013 ONCA 353, 115 O.R. (3d) 561, par. 54. À son avis, il n’y en a pas en l’espèce.

[81]                          Je ne retiens pas les arguments de Chevron Canada. La Cour a expressément maintenu dans Van Breda les fondements traditionnels de la compétence que sont la présence et le consentement. Chevron Canada cherche à tort à confondre les règles en matière de compétence fondée sur la présence et celles relatives à la déclaration de compétence, même si ces règles ont toujours évolué dans leurs sphères respectives. En l’espèce, la compétence fondée sur la présence est établie du fait que Chevron Canada exploite un établissement situé à Mississauga, en Ontario, où elle a reçu signification in juris. L’exploitation en Ontario d’une entreprise où un acte de procédure est signifié au défendeur suffit pour que l’on puisse conclure à la compétence fondée sur la présence. Plusieurs tribunaux ontariens en ont décidé ainsi. La mention des principes constitutionnels de droit international privé dans Van Breda ne change rien au fait qu’il existe un fondement juridictionnel suffisant pour que les demandeurs puissent poursuivre Chevron Canada. Quoi qu’il en soit, même dans le contexte des règles relatives à la déclaration de compétence, une question que je n’ai pas à étudier en l’espèce, il ne conviendrait pas, faute d’une analyse plus poussée, d’introduire dans le domaine de la reconnaissance et de l’exécution les facteurs de rattachement applicables aux actions en responsabilité délictuelle qui sont énumérés dans Van Breda.

(1)           L’arrêt Van Breda et les fondements traditionnels de la compétence

[82]                          Dans Van Breda, il était question de déclaration de compétence, un des trois moyens pour un tribunal de s’attribuer une compétence in personam sur un défendeur se trouvant à l’extérieur de la province. Les deux autres moyens, appelés les fondements « traditionnels » de la compétence, sont la compétence fondée sur la présence et celle fondée sur le consentement : Muscutt c. Courcelles (2002), 60 O.R. (3d) 20 (C.A.), par. 19.

[83]                          Le pourvoi de Chevron Canada porte sur le fondement traditionnel lié à la présence. La compétence fondée sur la présence existe en common law depuis des dizaines d’années; l’on [traduction] « ne saurait trop insister » sur ses racines historiques : S. G. A. Pitel et C. D. Dusten, « Lost in Transition : Answering the Questions Raised by the Supreme Court of Canada’s New Approach to Jurisdiction » (2006), 85 R. du B. can. 61, p. 69. Elle [traduction] « repose sur l’exigence et le caractère suffisant de la signification à personne de l’acte introductif d’instance dans la province ou le territoire du tribunal (signification in juris) » : J.‑G. Castel, Introduction to Conflict of Laws (4e éd. 2002), p. 83. Si la signification est effectuée correctement à un particulier dans le ressort au moment de l’action, le tribunal a compétence peu importe la nature de la cause d’action : T. J. Monestier, « (Still) a “Real and Substantial” Mess : The Law of Jurisdiction in Canada » (2013), 36 Fordham Int’l L.J. 396, p. 449. La déclaration de compétence, quant à elle, est apparue beaucoup plus tard et s’est développée avec l’adoption des règles de signification ex juris : Pitel et Rafferty, p. 53. Lorsqu’un tribunal se déclare compétent du fait de la signification ex juris, sa compétence ne s’applique qu’à l’action en question. 

[84]                          Même si la Cour a simplifié, justifié et expliqué dans Van Breda bien des éléments cruciaux du droit international privé au Canada, elle n’entendait pas y écarter les fondements traditionnels de la compétence. Le juge LeBel a explicitement affirmé qu’outre les facteurs de rattachement qu’il a établis pour la déclaration de compétence, « la compétence peut également reposer sur des fondements traditionnels, comme la présence du défendeur à l’intérieur du ressort ou son consentement à se soumettre à la compétence du tribunal, si ces fondements sont établis » : par. 79. En d’autres termes, « [l]e critère du lien réel et substantiel n’écarte pas les fondements traditionnels de la compétence judiciaire en droit international privé » : ibid.

[85]                          Pour prouver la compétence traditionnelle, fondée sur la présence, à l’égard d’une société défenderesse de l’extérieur de la province, il faut démontrer que cette défenderesse exploitait une entreprise dans le ressort au moment de l’action. La question de savoir si une société « exploite une entreprise » dans la province est une question de fait : Wilson c. Hull (1995), 174 A.R. 81 (C.A.), par. 52; Ingersoll Packing Co. c. New York Central and Hudson River R.R. Co. (1918), 42 O.L.R. 330 (C.S. (en cabinet)), p. 337. Dans Wilson, dans le cadre de l’enregistrement, prévu par la loi, d’un jugement étranger, la Cour d’appel de l’Alberta devait déterminer si une société exploitait une entreprise dans le ressort du tribunal. Elle a conclu que pour ce faire, le tribunal doit se demander si cette société a [traduction] « une présence directe ou indirecte dans l’État du tribunal qui s’attribue compétence, et si elle se livre à des activités commerciales soutenues pendant un certain temps » : par. 13. Ces facteurs sont et ont toujours été des indices convaincants de la présence d’une société; comme le démontrent les décisions citées dans Adams c. Cape Industries Plc., [1990] 1 Ch. 433, p. 467‑468, le juge Scott, la common law considère invariablement que la tenue de locaux commerciaux constitue un facteur convaincant de compétence. Le juge LeBel l’a reconnu dans Van Breda lorsqu’il a conclu que « [l]’exploitation d’une entreprise exige une forme de présence effective — et non seulement virtuelle — dans le ressort en question, par exemple le fait d’y tenir un bureau » : par. 87.

[86]                          Le juge saisi de la motion en l’espèce a tiré les conclusions de fait suivantes concernant le bureau de Chevron Canada à Mississauga :

                        [traduction]  Chevron Canada exploite un établissement commercial à Mississauga, en Ontario. Ce n’est pas un simple établissement « virtuel ». Elle dirige un bureau traditionnel d’où elle exploite une entreprise permanente avec des ressources humaines, et ses employés ontariens fournissent des services et sollicitent des ventes à sa clientèle de cette province. [par. 87]

Ces conclusions n’ont pas été contestées et elles suffisent à établir la compétence fondée sur la présence. Chevron Canada possède un bureau à Mississauga, en Ontario, où elle a reçu signification conformément à l’al. 16.02(1)c) des Règles, qui prévoit que la signification peut valablement être faite à un établissement en Ontario. Les activités commerciales qu’elle exerce dans ce bureau sont soutenues; ses représentants servent la clientèle dans cette province. Les tribunaux canadiens ont conclu à l’existence de la compétence dans une telle situation : Incorporated Broadcasters Ltd. c. Canwest Global Communications Corp. (2003), 63 O.R. (3d) 431 (C.A.), par. 36; Prince c. ACE Aviation Holdings Inc., 2013 ONSC 2906, 115 O.R. (3d) 721, appel rejeté et appel incident accueilli à 2014 ONCA 285, 120 O.R. (3d) 140; Abdula c. Canadian Solar Inc., 2011 ONSC 5105, 92 B.L.R. (4th) 324, conf. par 2012 ONCA 211, 110 O.R. (3d) 256; Wilson; Charron c. Banque provinciale du Canada, [1936] O.W.N. 315 (H.C.J.).

[87]                          L’analyse du juge saisi de la motion était juste, et la Cour d’appel de l’Ontario n’avait pas à examiner d’autres considérations que celles qui précèdent pour conclure à la compétence des tribunaux ontariens. Comme l’ont fait remarquer plusieurs juridictions inférieures tant avant que depuis l’arrêt Van Breda, point n’est besoin de se demander s’il existe un lien réel et substantiel lorsque la compétence découle de la présence du défendeur dans le ressort : Incorporated Broadcasters Ltd., par. 29, cité avec approbation dans Prince (C.A.), par. 48; Patterson c. EM Technologies, Inc., 2013 ONSC 5849, par. 13‑16 (CanLII). Autrement dit, l’analyse de la question de savoir si les tribunaux ontariens ont compétence à l’égard de Chevron Canada doit commencer et prendre fin avec la compétence traditionnelle fondée sur la présence en l’espèce.

(2)           Effet des principes constitutionnels élaborés dans Van Breda

[88]                          Chevron Canada pimente néanmoins son argumentation d’une saveur constitutionnelle, prétendant que les propos du juge LeBel dans Van Breda au sujet des conditions préalables de la déclaration de compétence à l’égard de sociétés défenderesses devraient s’appliquer à tous les types de compétence ― la compétence fondée sur la présence, celle fondée sur le consentement et la déclaration de compétence ― parce que le critère du lien réel et substantiel est un principe constitutionnel : m.a., par. 42‑50. Comme je l’ai fait remarquer dans mon analyse relative à Chevron, le juge LeBel a dit que ce principe constitutionnel suppose que « le lien entre un État et un litige ne peut être ténu ni hypothétique », puisqu’un lien de cette nature « jetterait un doute sur la légitimité de l’exercice, par l’État, de son pouvoir sur les personnes que touche le litige » : Van Breda, par. 32.

[89]                          À mon avis, le critère du lien réel et substantiel en tant que principe constitutionnel n’indique pas forcément qu’il est « illégitime » de conclure à la compétence à l’égard de Chevron Canada en l’espèce. Chevron Canada a choisi d’établir et de continuer d’exploiter un établissement à Mississauga, en Ontario, où elle a reçu signification. Elle devait donc s’attendre à ce qu’elle soit appelée un jour à répondre à une demande du tribunal de l’Ontario pour se défendre contre une action. Si une société défenderesse tient un établissement en Ontario, on peut raisonnablement affirmer que les tribunaux ontariens ont un intérêt envers cette défenderesse et les litiges auxquelles elle prend part. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario dans Incorporated Broadcasters Ltd., par. 33, [traduction] « [a]ucun obstacle constitutionnel n’empêche un tribunal de s’attribuer compétence à l’égard d’une personne présente dans la province », du moins lorsque la présence est établie comme en l’espèce. Se ranger à l’argument contraire de Chevron Canada reviendrait à cautionner une conception trop [traduction] « étroite » de la compétence, une conception pour laquelle notre Cour n’a montré aucun penchant : J. Blom, « New Ground Rules for Jurisdictional Disputes : The Van Breda Quartet » (2012), 53 Rev. can. dr. comm. 1, p. 12. Pour que les tribunaux ontariens aient compétence à l’endroit de Chevron Canada en l’espèce, la simple présence assurée par l’exploitation d’une entreprise dans la province, conjuguée à la signification dans celle‑ci, suffit pour permettre de conclure à la compétence reposant sur les fondements traditionnels. Il n’est pas nécessaire, dans une telle situation, de recourir au critère de déclaration de compétence applicable aux actions en responsabilité délictuelle qui a été énoncé dans Van Breda. Faire droit à l’argumentation de Chevron Canada équivaudrait à permettre que soient entièrement confondues la compétence fondée sur la présence et la déclaration de compétence. Comme l’a souligné Briggs, [traduction] « [l]a compétence en common law établit une distinction fondamentale entre les cas où le défendeur se trouve dans le ressort du tribunal et ceux où il se trouve à l’extérieur du ressort lorsque la procédure est engagée » : p. 112.

[90]                          Puisque les tribunaux ontariens ont compétence à l’endroit de Chevron Canada sur la base des fondements traditionnels, je n’ai pas à me demander s’il est possible de conclure à la compétence de ces tribunaux à l’endroit d’un tiers absent qui n’a pas acquiescé à leur compétence, mais qui serait prétendument en mesure d’acquitter la dette constatée par un jugement étranger. Je n’ai que deux commentaires à faire sur ce point.

[91]                          Premièrement, il faut se rappeler que les facteurs de rattachement précis établis par le juge LeBel dans Van Breda visaient la déclaration de compétence dans les actions en responsabilité délictuelle et devraient s’y limiter. Il a adapté à ce contexte ses remarques sur l’exploitation d’une entreprise dans le ressort, aux par. 85 et 87. C’était aussi le cas des exemples qu’il a employés pour montrer la façon de réfuter la présomption de compétence en ce qui a trait aux facteurs de rattachement qu’il a dégagés. Ainsi, l’énoncé du juge LeBel, selon lequel le facteur de rattachement créant une présomption que constitue « le fait que le défendeur exploite une entreprise dans la province [. . .] peut être réfuté par la preuve que l’objet du litige est sans rapport avec les activités commerciales du défendeur dans la province », doit se limiter à ce contexte : par. 96. Les facteurs de rattachement qu’il a relevés pour les actions en responsabilité délictuelle ne se voulaient pas une liste complète concernant tous les recours connus en droit, et on peut raisonnablement s’attendre à ce que les facteurs de rattachement applicables varient en fonction de la cause d’action concernée.

[92]                          En matière de reconnaissance et d’exécution, il ne serait guère logique d’exiger que l’exploitation d’une entreprise dans la province se rapporte à l’objet du litige. La demande de reconnaissance et d’exécution a pour objet le recouvrement d’une créance. Le recouvrement d’une créance peut être exécuté à même tous les biens d’un débiteur donné, pas seulement ceux susceptibles d’avoir un lien avec le recours. Par exemple, supposons qu’un jugement étranger est valablement rendu contre la société A dans un pays étranger du fait de la responsabilité de sa division I qui exerce ses activités uniquement dans ce pays. Si la société A exploite un établissement commercial pour sa division II, distincte et indépendante de la division I, en Ontario, où se trouvent tous ses biens disponibles et saisissables, on ne peut soutenir que le créancier du jugement étranger n’est pas à même d’exécuter ce jugement contre la société A en Ontario parce que les activités commerciales de cette dernière en Ontario n’ont rien à voir avec l’obligation créée par le jugement étranger.

[93]                          Deuxièmement, un aspect du recours intenté par les demandeurs en l’espèce vise à faire exécuter l’obligation de Chevron d’acquitter le montant du jugement étranger en se servant des actions et des biens de Chevron Canada pour acquitter la dette de sa société mère. À cet égard, l’objet du recours ne concerne pas les faits survenus en Équateur qui sont à l’origine du jugement étranger auquel Chevron Canada n’est pas partie, mais plutôt, il est au moins possible de le soutenir, le recouvrement d’une créance à même des actions et des biens que l’on dit saisissables aux fins d’exécution. Dans une telle procédure d’exécution engagée pour le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un tiers, les biens qui se trouvent dans le ressort du fait de l’exercice d’activités commerciales se rapportent sans aucun doute à l’objet même du recours. Dans cette perspective, les biens saisissables ne sont pas seulement l’objet du litige; ils en sont le cœur. À cet égard, le tiers est directement visé par la demande de reconnaissance et d’exécution. Lorsqu’un demandeur cherche à faire exécuter un jugement étranger contre un tiers pour acquitter une dette constatée par ce jugement, la présence de biens dans la province peut donc fort bien constituer un facteur de rattachement très pertinent du type de ceux nécessaires pour qu’une action de ce genre suive son cours. En effet, il est difficile de concevoir quels autres tribunaux, à part ceux de la province, auraient compétence à l’égard d’une société dans une procédure d’exécution visant les biens que possède cette société dans la province.

(3)           Conclusion

[94]                          Chevron Canada a reçu signification in juris, en conformité avec l’al. 16.02(1)c) des Règles, à un établissement commercial qu’elle exploite à Mississauga, en Ontario. Le critère traditionnel de compétence fondé sur la présence est ainsi satisfait. La compétence est donc établie à l’égard de Chevron Canada. Comme je l’ai indiqué dans le cas de Chevron, l’établissement de la compétence ne signifie pas que les demandeurs parviendront nécessairement à faire reconnaître et exécuter le jugement équatorien contre Chevron Canada. Une déclaration de compétence n’a pas d’autre effet que de donner aux demandeurs la possibilité de solliciter la reconnaissance et l’exécution du jugement équatorien. Une fois franchie l’étape de la compétence, Chevron Canada, tout comme Chevron, peut invoquer les moyens procéduraux à sa disposition pour tenter de faire rejeter les allégations des demandeurs. Cette possibilité est étrangère aux questions à trancher en l’espèce et éloignée de celles‑ci. 

[95]                          De plus, il ne faut pas considérer que ma conclusion selon laquelle les tribunaux ontariens ont compétence dans la présente affaire porte préjudice aux arguments futurs concernant les personnalités morales distinctes de Chevron et de Chevron Canada. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si Chevron Canada peut être considérée à juste titre comme une débitrice judiciaire en vertu du jugement équatorien. De même, si le jugement est reconnu et exécuté à l’endroit de Chevron, il ne s’ensuit pas automatiquement que les actions ou les biens de Chevron Canada pourront servir à acquitter la dette de Chevron. Par exemple, les actions d’une filiale appartiennent à l’actionnaire et non à la filiale elle‑même. Seules les actions dont la propriété peut être attribuée en définitive au débiteur du jugement peuvent à juste titre faire l’objet d’une action en reconnaissance et en exécution. Ce n’est pas au stade de l’analyse de la compétence que les tribunaux doivent décider si les actions ou les biens de Chevron Canada peuvent servir à acquitter la dette de Chevron. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les appelants, la Cour n’est pas appelée en l’espèce à modifier le principe fondamental de la personnalité morale distincte qui a été réitéré dans BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976, 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560, du moins pas à ce stade‑ci. À cet égard, il serait du reste injustifié de faire preuve de déférence envers les conclusions du juge saisi de la motion relatives aux personnalités morales distinctes des appelantes et à l’absence d’un fondement valable pour l’exercice, par les tribunaux ontariens, de leur compétence. Ces conclusions ont été tirées dans le cadre du sursis de l’instance prononcé en vertu de l’art. 106. Comme je l’ai déjà mentionné, la Cour d’appel a infirmé ce sursis de l’instance et cette décision n’est pas portée en appel devant nous.

VI.        Dispositif

[96]                          Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

                    Pourvoi rejeté avec dépens.

                    Procureurs de l’appelante Chevron Corporation : Norton Rose Fulbright Canada, Calgary et Toronto.

                    Procureurs de l’appelante Chevron Canada Limited : Goodmans, Toronto.

                    Procureurs des intimés : Lenczner Slaght Royce Smith Griffin, Toronto; Conway Baxter Wilson, Ottawa.

                    Procureurs des intervenants International Human Rights Program at the University of Toronto Faculty of Law, Mines Alerte Canada et le Centre canadien pour la justice internationale : Klippensteins, Toronto; Université de Toronto, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenant Justice and Corporate Accountability Project : Siskinds, London.

 

 

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