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R. c. H. (N.G.), [1998] 1 R.C.S. 318

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

N.G.H.                                                                                                Intimé

 

Répertorié:  R. c. H. (N.G.)

 

No du greffe:  25705.

 

1998:  27 février.

 

Présents:  Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Témoins ‑‑ Crédibilité ‑‑ Témoignage de la plaignante contenant une preuve sur laquelle le verdict de culpabilité pouvait régulièrement s’appuyer ‑‑ Verdict non déraisonnable ‑‑ Déclaration de culpabilité rétablie.

 


POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 83 B.C.A.C. 45, 136 W.A.C. 45, [1996] B.C.J. No. 3108 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Collver, [1995] B.C.J. No. 269 (QL), relativement à des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence, et qui a ordonné un nouveau procès.  Pourvoi principal accueilli et déclaration de culpabilité rétablie.  Pourvoi incident rejeté.

 

Wendy Rubin, pour l’appelante.

 

M. Kevin Woodall et Susan M. Coristine, pour l’intimé.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Cory ‑‑ Après avoir examiné et analysé la preuve, nous concluons que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en statuant que le juge du procès a mal compris la preuve.  Il y avait, dans le témoignage de L.E., une preuve sur laquelle le verdict de culpabilité pouvait régulièrement s’appuyer.

 

2                 L’issue de la présente affaire dépendait, dans une large mesure, de la crédibilité au sujet de laquelle le juge du procès a tiré, à juste titre, des conclusions claires, plus particulièrement en retenant le témoignage de la plaignante et en rejetant celui de l’accusé.

 

3                 En conséquence, le pourvoi est accueilli.  Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire que le verdict n’était pas déraisonnable et le pourvoi incident est donc rejeté.

 

4                 L’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie.

 


Jugement en conséquence.

 

Procureur de l’appelante:  Le ministère du Procureur général, Vancouver.

 

Procureurs de l’intimé:  Farris, Vauchan, Wills & Murphy, Vancouver; Crossin & Scouten, Vancouver.

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