COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Clark, 2017 CSC 3, [2017] 1 R.C.S. 86 |
Appel entendu: 18 janvier 2017 Jugement rendu : 18 janvier 2017 Dossiers : 36813 |
Entre :
Frederick Allen Clark
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général de l’Alberta,
Association canadienne des chefs de police et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario)
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe
Motifs de jugement : (par. 1) |
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) |
R. c. Clark, 2017 CSC 3, [2017] 1 R.C.S. 86
Frederick Allen Clark Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Procureur général de l’Ontario,
procureure générale du Québec,
procureur général de l’Alberta,
Association canadienne des chefs de police et
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Clark
2017 CSC 3
No du greffe : 36813.
2017 : 18 janvier.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — Exclusion de la preuve — Télémandat sollicité par un policier afin d’enquêter sur un vol d’électricité — Policier questionné par le juge de paix judiciaire au sujet des raisons invoquées au soutien de la demande de télémandat — Conclusion de la Cour d’appel portant que l’impartialité du juge de paix judiciaire n’a pas été compromise par la conversation avec le policier — Conclusion de la Cour d’appel portant que la condition d’incommodité requise pour la délivrance du télémandat était respectée et que l’exclusion de la preuve n’était pas justifiée — Annulation des acquittements et ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès confirmées.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Frankel, Tysoe et Willcock), 2015 BCCA 488, 380 B.C.A.C. 15, 655 W.A.C. 15, 344 C.R.R. (2d) 226, 330 C.C.C. (3d) 448, [2015] B.C.J. No. 2558 (QL), 2015 CarswellBC 3431 (WL Can.), qui a annulé les verdicts d’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Julian van der Walle, Micah B. Rankin et Jeremy G. Jensen, pour l’appelant.
W. Paul Riley, c.r., et François Lacasse, pour l’intimée.
Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Argumentation écrite seulement par Abdou Thiaw, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.
Melanie Hayes-Richards, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.
David Lynass et Megan Howery, pour l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police.
Ian R. Smith et Amy J. Ohler, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Frankel de la Cour d’appel.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Julian van der Walle Law Corporation, Vernon; Jensen Law Group, Kamloops.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureur de l’intervenante la procureure générale du Québec : Procureure générale du Québec, Québec.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta : Ministère de la Justice de l’Alberta, Edmonton.
Procureur de l’intervenante l’Association canadienne des chefs de police : Edmonton Police Service, Edmonton.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Fenton, Smith, Toronto.