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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Bédard, 2017 CSC 4, [2017] 1 R.C.S. 89

Appel entendu: 19 janvier 2017

Jugement rendu : 19 janvier 2017

Dossiers : 37071

 

 

Entre :

Laurier Bédard et

Sylvain Rangers

Appelants

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté)

 

 

 

 

 

 

 


R. c. Bédard, 2017 CSC 4, [2017] 1 R.C.S. 89

 

 

 

Laurier Bédard et

Sylvain Rangers                                                                                              Appelants

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                           Intimée

 

 

Répertorié :  R. c. Bédard

 

 

 

2017 CSC 4

 

 

 

No du greffe : 37071.

 

 

 

2017 : 19 janvier.

 

 

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté.

 

 

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Droit criminel — Moyens de défense — Erreur provoquée par une personne en autorité — Agents de la faune et des pêches accusés de voies de fait infligeant des lésions corporelles suite à une tentative d’arrestation sans mandat — Arrêt des procédures prononcé en première instance au motif que les agents ont agi sur la foi d’une erreur de droit provoquée par une personne en autorité — Arrêt des procédures annulé par la Cour d’appel et agents déclarés coupables — Déclarations de culpabilité confirmées.

 

Jurisprudence

 

                    Arrêt mentionné : Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420.

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Kasirer et Parent), 2016 QCCA 807, [2016] AZ-51286691, [2016] J.Q. no 4649 (QL), 2016 CarswellQue 4216 (WL Can.), qui a annulé l’arrêt des procédures prononcé par le juge Hudon, 2014 QCCQ 12416, [2014] AZ-51136704, [2014] J.Q. no 14596 (QL), 2014 CarswellQue 13566 (WL Can.), et déclaré les accusés coupables de voies de fait infligeant des lésions corporelles.  Pourvoi rejeté.

 

                    Jean-Marc Fradette et Roseline Bouchard-Zee, pour les appelants.

 

                    Régis Boisvert, Jean-Philippe Robitaille et Sébastien Bergeron-Guyard, pour l’intimée.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef  La défense d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité vise à protéger le citoyen diligent qui, d’un côté, s’enquiert auprès de l’État de l’interprétation à donner à une loi dans le but de ne pas l’enfreindre et, d’un autre côté, se retrouve poursuivi par le même État pour s’être conformé à l’interprétation que l’État lui a donnée.

[2]                              Nous avons de sérieuses réserves sur la possibilité elle-même qu’un agent de l’État dans l’exécution de ses fonctions puisse invoquer la défense d’erreur de droit provoquée par une personne en autorité.

[3]                              Cela dit, nous sommes tous d’avis que les conditions donnant ouverture à cette défense ne sont pas remplies ici : voir Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420. En particulier, vues de façon objective, les troisième et quatrième conditions ne sont pas satisfaites, soit que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente dans la matière et que l’avis avait un caractère raisonnable.

[4]                              Pour ces raisons, l’appel est rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs des appelants : Fradette & Le Bel, Chicoutimi.

 

                    Procureur de l’intimée : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec.

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