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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

 

Référence : Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie c. Émond, 2017 CSC 19, [2017] 1 R.C.S. 358

Appel entendu : 29 mars 2017

Jugement rendu : 29 mars 2017

Dossier : 36919

 

 

Entre :

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

Appelante

 

et

 

Mariette Émond, Victor Foisy et

Sabrina Foisy

Intimés

 

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 5)

Le juge Wagner (avec l’accord des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Brown)

 

 

 


Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie c. Émond, 2017 CSC 19, [2017] 1 R.C.S. 358

 

 

 

Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie                        Appelante

c.

Mariette Émond, Victor Foisy et

Sabrina Foisy                                                                                                       Intimés

 

 

Répertorié : Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie c. Émond

 

 

 

2017 CSC 19

 

 

 

No du greffe : 36919.

 

 

 

2017 : 29 mars.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

 

 

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Assurances — Assurances de personnes — Exclusion — Contrat d’assurance prévoyant une prestation aux héritiers d’un assuré qui décède en raison d’un accident — Clause d’exclusion selon laquelle le contrat ne donne droit à aucune prestation « si l’accident survient lors de la participation de l’assuré à tout acte criminel » — Assuré décédé lors d’un accident de motocyclette dans le contexte d’une poursuite policière — Infractions pour lesquelles l’assuré aurait pu être poursuivi, n’eût été son décès, faisant partie de la catégorie des infractions hybrides — L’exclusion de la police d’assurance n’est pas opposable aux héritiers de l’assuré puisque l’art. 2402 du Code civil du Québec, sur lequel l’exclusion est fondée, ne concerne que les actes criminels exclusivement punissables par voie de mise en accusation et non les infractions hybrides — Code civil du Québec, art. 2402.

 

Lois et règlements cités

 

Code civil du Québec, art. 2402.

Loi d’interprétation , L.R.C. 1985, c. I-21, art. 34(1) .

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges St-Pierre, Vauclair et Mainville), 2016 QCCA 161, [2016] AZ-51250639, [2016] J.Q. no 631 (QL), 2016 CarswellQue 573 (WL Can.), qui a confirmé un jugement de la juge Gervais, 2014 QCCQ 2565, [2014] AZ-51063428, [2014] J.Q. no 3112 (QL), 2014 CarswellQue 3132 (WL Can.).  Pourvoi rejeté.

 

                    Maria Isabel Garcia, pour l’appelante.

 

                    Personne n’a comparu pour les intimés.

 

                    Léon H. Moubayed, en qualité d’amicus curiae.

 

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                              Le juge Wagner — L’appelante soutient que la clause d’exclusion de portée générale du contrat d’assurance-accident qui prévoit qu’aucune prestation n’est payable par l’assureur lorsque l’accident survient alors que l’assuré participe à un acte criminel est opposable aux héritiers de ce dernier.

[2]                              Ici, les infractions pour lesquelles l’assuré aurait pu être reconnu coupable, n’eût été son décès, sont des infractions mixtes ou hybrides qui peuvent, au choix du ministère public, devenir soit des infractions poursuivies par procédure sommaire ou des actes criminels poursuivis par voie de mise en accusation.

[3]                              Pour les motifs de la Cour d’appel, nous sommes unanimement d’avis que l’exclusion de la police d’assurance fondée sur l’art. 2402 du Code civil du Québec n’est pas opposable aux héritiers de l’assuré, puisque cet article, même en considérant le par. 34(1)  de la Loi d’interprétation  fédérale, L.R.C. 1985, c. I-21 , doit être interprété à l’aune des principes d’interprétation en matière de droit des assurances afin de promouvoir la précision et la certitude des motifs d’exclusion en cette matière.

[4]                              Ainsi, l’art. 2402 du Code civil du Québec ne concerne que les actes criminels exclusivement punissables par voie de mise en accusation et non pas, comme en l’espèce, des infractions mixtes ou hybrides.

[5]                              Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté avec dépens.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs de l’appelante : Cholette Houle, Lévis.

 

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