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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

 

Référence : Lajeunesse (Re), 2017 CSC 24, [2017] 1 R.C.S. 473

Appel entendu : 20 avril 2017

Jugement rendu : 20 avril 2017

Dossier : 37320

 

 

Entre :

Pierre-Michel Lajeunesse,

Annick Marcoux et

Les avocats et notaires de l’État québécois

Appelants

 

- et -

 

Procureure générale du Québec,

procureur général de l’Ontario,

Association des avocats plaideurs de la Colombie-Britannique,

Tribunal administratif du travail

(anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles),

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

(anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) et

9069-4654 Québec inc.

Intervenants

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

Le juge Gascon (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté, Brown et Rowe)

 

 

 


Lajeunesse (Re), 2017 CSC 24, [2017] 1 R.C.S. 473

 

 

 

Pierre-Michel Lajeunesse,

Annick Marcoux et Les avocats et

notaires de l’État québécois                                                                           Appelants

et

 

 

Procureure générale du Québec,

procureur général de l’Ontario,

Association des avocats plaideurs de la

Colombie-Britannique,

Tribunal administratif du travail

(anciennement connu sous le nom de

Commission des lésions professionnelles),

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la

sécurité du travail (anciennement connue sous le nom

de Commission de la santé et de la sécurité du travail) et

9069-4654 Québec inc.                                                                               Intervenants

Répertorié : Lajeunesse (Re)

 

2017 CSC 24

 

No du greffe : 37320.

 

2017 : 20 avril.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’association — Droit de grève — Déclenchement d’une grève illimitée par Les avocats et notaires de l’État québécois — Détermination par le Tribunal administratif du travail des services essentiels que doivent maintenir les membres de LANEQ au cours de la grève — Demandes de remise figurant parmi les services essentiels — Demande de remise formulée par des membres de LANEQ dans le cadre d’un pourvoi devant la Cour d’appel du Québec — Demande de remise refusée au motif que la Juge en chef du Québec considère que les audiences de la Cour d’appel constituent un service essentiel — Décision portée en appel au motif qu’elle a été rendue sans agir judiciairement et repose sur des considérations erronées en droit, notamment en ce qu’elle porte atteinte au droit de grève — Loi spéciale adoptée ordonnant le retour au travail des membres de LANEQ — Pourvoi devenu théorique.

 

                    POURVOI contre une décision de la Cour d’appel du Québec (la juge Dutil), rendue le 9 novembre 2016, qui a refusé une demande de remise formulée par les appelants.  Pourvoi rejeté.

 

                    Guillaume Grenier et Pierre Grenier, pour les appelants.

 

                    Sébastien Grammond, en qualité d’amicus curiae.

 

                    Louis P. Bernier et Marc-André Boucher, pour l’intervenante la procureure générale du Québec.

 

                    Paul Boniferro, Sunil Kapur et Brandon Kain, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

                    Ariane Bisaillon et Mathew P. Good, pour l’intervenante l’Association des avocats plaideurs de la Colombie-Britannique.

 

                    Personne n’a comparu pour l’intervenant le Tribunal administratif du travail (anciennement connu sous le nom de Commission des lésions professionnelles).

 

                    Personne n’a comparu pour l’intervenante la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail).

 

                    Personne n’a comparu  pour l’intervenante 9069-4654 Québec inc.

 

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

[1]                              Le juge Gascon — Nous sommes tous d’avis que la question qui est devant nous est théorique, puisque la grève de LANEQ (Les avocats et notaires de l’État québécois) est terminée. Le pourvoi est donc rejeté, sans dépens. Ce faisant, nous n’avalisons ni le processus suivi ni le bien-fondé des considérations identifiées par la Cour d’appel dans sa décision.

 

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureurs des appelants : Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino, Montréal.

 

                    Procureurs de l’intervenante la procureure générale du Québec : Fasken Martineau DuMoulin, Montréal.

 

                    Procureurs de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : McCarthy Tétrault, Toronto.

 

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des avocats plaideurs de la Colombie-Britannique : Blake, Cassels & Graydon, Vancouver.

 

 

 

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