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Del Zotto c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 3

 

Sa Majesté la Reine du chef du Canada,

le ministre du Revenu national

et John Edward Thompson                                                                Appelants

 

c.

 

Angelo Del Zotto et Herbert B. Noble                                             Intimés

 

et

 

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général de l’Alberta                                                      Intervenants

 

Répertorié:  Del Zotto c. Canada

 

No du greffe:  26174.

 

1999:  20 janvier; 1999:  21 janvier.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Major, Bastarache et Binnie.

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 


Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et saisies -- Enquête fondée sur la Loi de l’impôt sur le revenu -- L’article 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu contrevient-il à l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Enquête fondée sur la Loi de l’impôt sur le revenu -- L’article 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu contrevient-il à l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Droit fiscal -- Impôt sur le revenu -- Enquête -- L’article 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu est-il constitutionnel? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 8 .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 7 , 8 .

 

Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 [maintenant L.R.C. (1985), ch. 1 (5 e  suppl .)], art. 231.4 [aj. 1986, ch. 6, art. 121].

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 3 C.F. 40, 215 N.R. 184, 147 D.L.R. (4th) 457, 97 D.T.C. 5328, [1997] 3 C.T.C. 199, 46 C.R.R. (2d) 324, 116 C.C.C. (3d) 123, [1997] A.C.F. no 795 (QL), qui a annulé un jugement de la Section de première instance, [1997] 2 C.F. 428, 125 F.T.R. 161, 143 D.L.R. (4th) 340, 97 D.T.C. 5145, [1997] 2 C.T.C. 103, 41 C.R.R. (2d) 63, [1997] A.C.F. no 85 (QL), qui avait rejeté l’attaque constitutionnelle des intimés contre l’art. 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.  Pourvoi accueilli.

 

Ivan S. Bloom, c.r., et Gordon S. Campbell, pour les appelants.

 

Edward L. Greenspan, c.r., et David Stratas, pour l’intimé Del Zotto.


 

Alan D. Gold et Mahmud Jamal, pour l’intimé Noble.

 

Michel Y. Hélie, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

Monique Rousseau et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

Robert C. Maybank et Christine L. Enns, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

 

Version française du jugement rendu par

 

//La Cour//

 

1                                   La Cour -- Le pourvoi est accueilli avec dépens dans toutes les cours pour les raisons exposées par le juge Strayer de la Cour d’appel fédérale.  L’arrêt de la Cour d’appel est annulé et le jugement de première instance est rétabli.  Les questions constitutionnelles reçoivent les réponses suivantes:

 

1.    L’article 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, et ses modifications, restreint-il des droits garantis par l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

La réponse est négative.

 

2.    Dans l’affirmative, la justification des restrictions en cause peut-elle se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 


Compte tenu de la réponse donnée à la première question, la deuxième question ne se pose pas.

 

3.    L’article 231.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148, et ses modifications, restreint-il le droit garanti par l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

La réponse est négative.

 

4.    Dans l’affirmative, la justification des restrictions en cause peut-elle se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, au sens de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ?

 

Compte tenu de la réponse donnée à la troisième question, la quatrième question ne se pose pas.

 

Pourvoi accueilli avec dépens.

 

Procureur des appelants:  Le ministère de la Justice, Bureau régional de l’Ontario, Toronto.

 

Procureurs de l’intimé Del Zotto:  Greenspan, Nenein & White, Toronto. 

 

Procureurs de l’intimé Noble:  Gold & Fuerst, Toronto.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario:  Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec:  Le ministère de la Justice, Sainte-Foy.


Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta:  Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

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