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R. c. Caouette, [2000] 2 R.C.S. 271

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

Marie Suzanne Caouette                                                                  Intimée

 

Répertorié:  R. c. Caouette

 

Référence neutre:  2000 CSC 41.

 

No du greffe:  27050.

 

2000: 4 octobre.  

 

Présents:  Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

                   Droit criminel – Preuve -- Déclarations – Admissibilité.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] A.Q. no 3498 (QL), J.E. 98-2396, qui a accueilli l’appel interjeté par l’accusée contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi accueilli.

 

                   Jacques Casgrain, pour l’appelante.

 

                   Nathalie Caron, pour l’intimée.

 

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

1                 Le juge LeBel — La Cour, à l’unanimité, est d’avis que la Cour d’appel du Québec a commis une erreur de droit en rejetant la déclaration de l’intimée, Marie Suzanne Caouette, notée le 10 mars 1994 dans la voiture cellulaire qui la conduisait au Palais de justice. Sans démonstration d’une erreur grave, précise et déterminante, la Cour d’appel a réévalué l’appréciation de l’ensemble de la preuve par le juge de la Cour supérieure au cours d’un voir-dire sur le caractère libre et volontaire de cette déclaration.

 

2                 Cette déclaration avait été admise par le premier juge, qui par ailleurs avait écarté une déclaration de l’intimée, faite le 9 mars 1994, au cours d’un interrogatoire au poste de police. Sans exprimer d’opinion sur le bien-fondé de la décision rendue quant à la déclaration du 9 mars, la Cour n’entendant pas pour autant endosser les motifs alors exprimés par le juge de la Cour supérieure à son sujet, l’erreur commise par la Cour d’appel à l’égard de la déclaration du 10 mars 1994 justifie à elle seule la cassation de l’arrêt d’appel.

 

3                 En conséquence, la Cour accueille le pourvoi de l’appelante, casse l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant un nouveau procès et rétablit le verdict de culpabilité prononcé le 3 décembre 1995 par un jury d’assises présidé par l’honorable Gaston Desjardins de la Cour supérieure qui déclarait l’intimée, Marie Suzanne Caouette, coupable de meurtre au premier degré et de complot pour meurtre.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l’appelante:  Le ministère de la Justice, Sainte-Foy.

 

                   Procureur de l’intimée:  Nathalie Caron, Beauport.

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