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Smith c. Canada (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 902, 2001 CSC 88

 

Deborah Smith                                                                                                 Appelante

 

c.

 

Le procureur général du Canada                                                                          Intimé

 

et

 

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec et

le procureur général du Manitoba                                                              Intervenants

 

Répertorié :  Smith c. Canada (Procureur général)

 

Référence neutre :  2001 CSC 88.

 

No du greffe :  27844.

 

2001 :  7 novembre; 2001 :  7 décembre.

 

Présents :  Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

 

en appel de la cour d’appel fédérale

 


Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Fouilles, perquisitions ou saisies abusives -- Prestataire d’assurance-chômage n’ayant pas signalé son absence du Canada -- Prestataire remplissant un formulaire de déclaration de douane à son retour au Canada -- Renseignements inscrits sur le formulaire communiqués à la Commission d’assurance-chômage du Canada -- Commission ordonnant le remboursement des prestations touchées pendant le séjour à l’étranger -- Disposition prévoyant la communication de renseignements par Revenu Canada (Douanes) à la Commission ne portant pas atteinte au droit du prestataire à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives -- Absence d’attente raisonnable en matière de respect de la vie privée en ce qui concerne les renseignements communiqués à la Commission -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 8  -- Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2 e  suppl .), art. 108(1)b).

 

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté de circulation et d’établissement -- Disposition en matière d’assurance-chômage rendant les prestataires d’assurance-chômage inadmissibles au bénéfice des prestations pendant qu’ils sont à l’étranger -- Disposition ne portant pas atteinte à la liberté de circulation et d’établissement des prestataires -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1)  -- Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. 1985, ch. U‑1, art. 32b).

 

Jurisprudence

 

Arrêt mentionné :  R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 6(1) , 8 .

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (2000), 252 N.R. 172, 73 C.R.R. (2d) 196, [2000] A.C.F. no 174 (QL), qui a rejeté une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre, CUB‑44824, ayant rejeté l’appel d’une prestataire contre une décision de la Commission d’assurance-chômage du Canada.  Pourvoi rejeté.

 

Brian A. Crane, c.r., et Ritu Gambhir, pour l’appelante.

 

Brian J. Saunders et Anne M. Turley, pour l’intimé.

 

Sean Hanley, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

Gilles Laporte et Isabelle Harnois, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

Eugene B. Szach et Donald Lofendale, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

 

Version française du jugement rendu par

 

1                                   La Cour -- Nous souscrivons aux conclusions énoncées dans les motifs du juge-arbitre (le juge Rothstein), CUB-44824, et confirmées par le juge Décary de la Cour d’appel fédérale (2000), 73 C.R.R. (2d) 196.

 


2                                   Comme dans l’affaire R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, il n’y a eu aucune violation de l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  d’après les faits du présent pourvoi.  Nous concluons qu’on ne saurait dire que l’appelante avait, au sujet de la partie divulguée des renseignements inscrits sur le formulaire de déclaration de douane E-311, des attentes raisonnables en matière de respect de la vie privée qui l’emportaient sur l’intérêt de la Commission d’assurance‑chômage du Canada dans le respect des obligations d’autodéclaration imposées par le programme de prestations d’assurance-chômage.

 

3                                   Il n’y a eu également aucune atteinte à la liberté de circulation et d’établissement garantie à l’appelante par le par. 6(1)  de la Charte .

 

4                                   Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi.

 

Pourvoi rejeté.

 

Procureurs de l’appelante :  Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

 

Procureur de l’intimé :  Le procureur général du Canada, Ottawa.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario :  Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec :  Le procureur général du Québec, Sainte‑Foy.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba :  Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

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