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                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36

 

Date :  20050610

Dossier :  30551

 

David George Stender

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

 

Coram :  Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

 

Le juge Fish (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps et Abella )

______________________________


R. c. Stender, [2005] 1 R.C.S. 914, 2005 CSC 36

 

David George Stender                                                                                      Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

 

Répertorié :  R. c. Stender

 

Référence neutre : 2005 CSC 36. 

 

No du greffe : 30551.

 

2005 : 10 juin.

 

Présents : Les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Abella.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

Droit criminel — Agression sexuelle — Consentement.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Cronk et Armstrong) (2004), 72 O.R. (3d) 223 (sub nom. R. c. S. (D.G.)), 190 O.A.C. 127, 188 C.C.C. (3d) 514, 24 C.R. (6th) 91, [2004] O.J. No. 3440 (QL) (sub nom. R. c. D.S.), qui a annulé les acquittements de l’accusé pour agression sexuelle et inscrit des déclarations de culpabilité.  Pourvoi rejeté.

 


Christopher Hicks et Joseph Wilkinson, pour l’appelant.

 

Joan Barrett et Deborah Krick, pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                                   Le juge Fish — L’appelant a été acquitté de deux chefs d’agression sexuelle à son procès.  La Cour d’appel de l’Ontario a annulé les deux acquittements pour les raisons suivantes :

 

[traduction] . . . d’après les faits reconnus et les conclusions factuelles du juge du procès, le consentement aux rapports sexuels, au sens du par. 273.1(1)  du Code criminel , n’a pas été donné par [la plaignante].  Il s’ensuit donc que l’actus reus et la mens rea de l’agression sexuelle étaient établis et que le juge du procès a eu tort de conclure que les épisodes de rapports sexuels reconnus ne « constituaient [pas] une agression sexuelle au sens du Code criminel  ».

 

((2004), 72 O.R. (3d) 223, par. 45)

 

2                                   Nous acceptons cette conclusion.  L’appel est donc rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant : Hicks Block Adams, Toronto.

 

Procureur de l’intimée : Ministère du Procureur général, Toronto.

 

 

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