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r. c. lawrence, [1988] 1 R.C.S. 619

 

James Lawrence          Appelant

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

répertorié: r. c. lawrence

 

No du greffe: 20544.

 

1988: 21 avril.

 

Présents: Les juges McIntyre, Lamer, Wilson, Le Dain et La Forest.

 

en appel de la cour d'appel de terre‑neuve

 

                   Droit criminel ‑‑ Interception des communications ‑‑ Autorisation d'intercepter des communications privées ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Description du mode d'interception utilisé ‑‑ Pourvoi de plein droit.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts suivis: Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697; Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre‑Neuve (1987), 60 Nfld. & P.E.I.R. 126, qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelant à l'égard d'une déclaration de culpabilité relative à une accusation de complot en vue de posséder un stupéfiant pour en faire le trafic. Pourvoi rejeté.


 

1.                       David Hurley, pour l'appelant.

 

2.                       Michael Dambrot, pour l'intimée.

 

                          Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

3.                       Le juge McIntyre‑‑Nous sommes tous d'avis que la bonne façon d'interpréter le droit relatif à la description du mode d'interception, dans le cas d'une autorisation en vertu du Code criminel , a été exposée par le juge Estey dans le Renvoi sur l'écoute électronique, [1984] 2 R.C.S. 697, à la p. 728:

 

Le mode d'interception peut être énoncé en termes très précis dans une ordonnance, alors que dans une autre ordonnance la cour peut autoriser l'utilisation d'une partie ou de la totalité des dispositifs énumérés à la partie IV.1, laissant ainsi à l'organisme d'enquête la possibilité de choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs et celle de procéder au branchement clandestin des lignes téléphoniques sans toucher aux installations à l'intérieur des lieux ou à la surveillance radio au moyen de dispositifs électromagnétiques, ou encore celle de recourir à une combinaison de ces dispositifs et d'autres dispositifs.

 

et dans l'arrêt Lyons c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 633, à la p. 671:

 

Le juge peut donner suite à une telle demande en rendant une ordonnance formulée en termes généraux, comme c'est le cas en l'espèce, ou il peut spécifier un seul ou plusieurs dispositifs et la façon de les utiliser. Le texte des al. 178.12(1)e) et 178.13(2)c) envisage l'un et l'autre type d'ordonnance, notamment par les mots "une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées".

 

Cela règle la question soulevée en l'espèce. La question de la limitation du lieu d'interception ne nous a pas été soumise à juste titre et nous n'avons pas à la traiter.

 

4.                       En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

                          Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l'appelant: Puddester & Orsborn, St. John's.

 

Procureur de l'intimée: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

 

 

 

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