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r. c. dairy supplies ltd., [1988] 1 R.C.S. 667

 

Dairy Supplies Limited                                                                      Appelante

 

c.

 

Sa Majesté La Reine  Intimée

 

répertorié: r. c. dairy supplies ltd.

 

No du greffe: 20256.

 

1988: 2 mai.

 


Présents: Le juge en chef Dickson et les juges McIntyre, Lamer, Wilson et L'Heureux‑Dubé.

 

en appel de la cour d'appel du manitoba

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Recours ‑‑ Enquête sur les coalitions ‑‑ Admissibilité de la preuve découverte par suite d'une perquisition inconstitutionnelle et illégale ‑‑ L'admission de la preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l'administration de la justice? ‑‑ Aucune erreur de la Cour d'appel dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur la conclusion du juge en vertu de l'art. 24(2) de la Charte ‑‑ Pourvoi de plein droit ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2)  ‑‑ Loi relative aux enquêtes sur les coalitions.

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts appliqués: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301.

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 24(2) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1987), 44 Man. R. (2d) 275, 39 D.L.R. (4th) 54, qui a accueilli l'appel interjeté contre l'acquittement de l'appelante relativement à des accusations portées en vertu de l'art. 38 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

 

                   R. B. McNicol, et D. MacKinnon, pour l'appelante.

 

                   S. R. Fainstein, c.r., et Kimberly Prost, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

 

1.                       Le Juge en chef‑‑Me Fainstein, il ne sera pas nécessaire de vous entendre. Le juge Lamer va rendre le jugement de la Cour.

 

2.                       Le juge Lamer‑‑Ce pourvoi nous est soumis de plein droit. En appliquant aux faits de l'espèce les principes énoncés par cette Cour dans les arrêts R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295, R. c. Hamill, [1987] 1 R.C.S. 301, nous concluons que la Cour d'appel n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a exercé son pouvoir de contrôle sur la décision prise par le juge en vertu du par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés .

 

3.                       Le pourvoi est rejeté.

 

                          Jugement en conséquence.

 

                          Procureurs de l'appelante: Fillmore & Riley, Winnipeg.

 

                          Procureur de l'intimée: Le sous‑procureur général du Canada, Ottawa.

 

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