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Cour suprême du Canada

Droit criminel—Meurtre non qualifié—Défense d’aliénation mentale non plaidée mais soumise au jury par le juge du procès—«Maladie mentale»—«Juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission»—Exposé au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 16, 613, 618(1)a).

L’appelant, un patient en consultation externe au Hamilton Psychiatric Hospital, a été accusé du meurtre de Denise Hobbs, patiente hospitalisée au même hôpital. Après une soirée à l’hôpital, l’appelant a essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec la victime, qu’il a alors étranglée. L’appelant avait de longs antécédents psychiatriques. Au procès, l’aliénation mentale n’a pas été soulevée comme moyen de défense. Un psychiatre fut appelé par la défense afin de chercher à établir que l’appelant n’était pas capable de former l’intention de tuer. Suite à une question posée par le juge du procès, le psychiatre a témoigné qu’il ne croyait pas que l’accusé souffrait de maladie mentale. Néanmoins, le juge du procès a fait un exposé au jury qui portait sur la question de l’aliénation mentale. Le jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre non qualifié et celui-ci a été condamné à l’emprisonnement à vie. Un appel a été rejeté sans motifs écrits mais le juge Dubin était dissident aux motifs qu’il y a eu des directives erronées et une absence de directives équivalant à des directives erronées dans l’exposé du savant juge du procès au jury sur la défense d’aliénation mentale. L’appelant a ensuite formé un pourvoi devant cette Cour en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel se fondant sur la dissidence en Cour d’appel sur une question de droit.

Arrêt (les juges Martland et Pratte sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz Estey et Mclntyre: L’article 16 du Code criminel n’énonce pas un critère d’aliénation mentale mais, plutôt, les critères dont il faut tenir compte pour déterminer la responsabilité criminelle. La question posée par ce pourvoi est de savoir si la preuve permettait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure,

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naturelle. La seconde est que l’omission de relier le témoignage du psychiatre à la question de savoir si l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de l’acte constitue une absence de directives équivalant à une directive erronée. Quant à la première critique, le juge du procès n’a pas considéré comme déterminante l’opinion exprimée par le psychiatre, savoir que l’accusé ne souffrait pas de maladie mentale. On a dit au jury que s’il y avait un autre élément de preuve, il avait le droit de le considérer. Il n’y avait pas de preuve pour établir un état d’imbécillité naturelle. Quant à la seconde critique, il convient d’insister sur le fait que l’appelant a choisi de ne pas soulever la question de l’aliénation mentale: on ne peut critiquer le juge du procès pour n’avoir pas relié ce témoignage, rendu relativement à un autre point, à une question qui n’avait pas été soulevée au procès. La preuve n’établit pas que l’appelant était incapable de juger la nature et la qualité de son acte. L’appelant avait la charge de prouver qu’il n’était pas sain d’esprit.

ll ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. En vertu du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, la Cour d’appel était fondée à rejeter l’appel interjeté par l’accusé.

[Jurisprudence: Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; R. v. Kemp, [1957] 1 Q.B. 399; Bratty v. A.-G. for Northern Ireland, [1963] A.C. 386; R. v. O’Brien, [1966] 3 C.C.C. 288; R. v. Rabey (1977), 37 C.C.C. (2d) 461; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. v. Rivett (1950), 34 Cr. App. Rep. 87; R. v. Laycock, [1952] O.R. 908.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a rejeté, à la majorité, l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de meurtre non qualifié. Pourvoi accueilli, les juges Martland et Pratte étant dissidents.

Alan D. Gold, pour l’appelant.

Edward F. Then, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Beetz, Estey et Mclntyre rendu par

LE JUGE DICKSON—En l’espèce, la Cour est appelée à trancher des questions fondamentales quant au but et à l’étendue de la «défense d’aliénation mentale» et à la notion de responsabilité dans notre système de justice criminelle.

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L’affaire soulève la question vaste et complexe de l’obligation du juge du procès de faire un exposé sur l’aliénation mentale lorsqu’un accusé a de longs antécédents psychiatriques mais que la preuve médicale révèle qu’il ne souffre pas de «maladie mentale».


L’appelant, Gary Albert Cooper, a été accusé du meurtre d’une nommée Denise Hobbs, alors patiente hospitalisée au Hamilton Psychiatric Hospital. L’appelant était un patient en consultation externe au même hôpital. La preuve indique que l’appelant avait bu pendant la journée du 8 octobre 1975. Ce soir-là il est arrivé à une danse tenue régulièrement dans une église voisine pour les malades de l’hôpital et il y a rencontré Denise Hobbs qu’il connaissait. Sur son invitation, ils ont tous les deux quitté la danse pour aller chercher une boisson gazeuse et des cigarettes. Finalement, après avoir essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec la victime, l’appelant l’a étranglée. La cause du décès est l’asphyxie par strangulation.

Au procès, l’avocat de la défense s’est appliqué à soulever un doute sur la question d’intention et n’a pas invoqué le «moyen de défense» d’aliénation mentale. Néanmoins, le juge du procès, Mme le juge Van Camp, a fait un exposé au jury sur l’aliénation mentale, quoique d’une façon vigoureusement contestée dans ce pourvoi. Le jury a déclaré l’appelant coupable de meurtre non qualifié et un appel a été rejeté sans motifs écrits, le juge Dubin étant dissident. Par la suite, ce dernier a rédigé de longs motifs de dissidence.

L’article 16 du Code criminel n’énonce pas un critère d’aliénation mentale mais, plutôt, les critères dont il faut tenir compte pour déterminer la responsabilité criminelle. Voici le texte de cet article:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

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(3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d’esprit à d’autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d’aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l’existence d’un état de choses qui, s’il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit.


La question posée par ce pourvoi est de savoir si la preuve permettait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, d’après la prépondérance des probabilités, que l’appelant était atteint de maladie mentale à un point qui le rendait incapable de juger la nature et la qualité de l’acte dont il est inculpé, ou de savoir qu’il était mauvais. «Mauvais» signifie légalement mauvais: Schwartz c. La Reine[2]. Avant d’examiner la preuve produite au procès, il convient de s’arrêter assez longuement sur ce point puisqu’il soulève deux questions juridiques distinctes qui sont fondamentales pour notre défense d’aliénation mentale en vertu du par. 16(2): premièrement, le sens à donner à l’expression «maladie mentale», et deuxièmement l’interprétation à donner à l’expression «incapable de juger la nature et la qualité d’un acte».

I

La maladie mentale

Permettez-moi de dire au départ que, jusqu’à maintenant, l’expression «maladie mentale» s’est révélée irréductible et que les disciplines médicales et juridiques n’ont pas réussi à la définir avec satisfaction. Ce n’est pas une expression technique du droit ni de la psychiatrie. En fait, Glanville Williams (Textbook of Criminal Law à la p. 592) dit que l’expression n’est plus utilisée en médecine. [TRADUCTION] «C’est un simple concept de travail, une simple abstraction, comme le péché.» (Wily & Stallworthy, Mental Abnormality and the Law (1962) à la p. 20.) Bien que l’expression énonce un concept juridique et que la conclusion découle d’un critère juridique, les connaissances psychiatriques sont directement liées à la conclusion juridique puisque le témoignage médical fait partie de la preuve sur laquelle le juge du fond doit

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fonder sa décision. Mais les optiques juridique et médicale diffèrent. La divergence entre les deux philosophies est identifiée par Jerome Hall dans «Psychiatry and Criminal Responsibility» (1956) 65 Yale L.J. 761 à la p. 764:

[TRADUCTION] «¼nous pouvons facilement percevoir l’optique que la psychiatrie, et plus particulièrement la psychanalyse, en tire (des sciences). Puisqu’elle prétend à la rigueur scientifique, elle prend une position déterministe. Sa conception de la nature humaine est exprimée en termes d’impulsions et d’inclinations qui, comme des forces mécaniques, agissent conformément aux lois universelles de causalité¼

Sa conception (celle du droit criminel) de la nature humaine fait valoir la réalité du libre choix et rejette la théorie que la conduite des adultes normaux est la simple expression d’une nécessité psychologique impérative.»

Même les experts médicaux ne s’entendent pas lorsqu’on leur demande de définir la «maladie mentale». Dans «The Concept of Mental Disease in Criminal Law Insanity Tests» (1965-66) 33 U. Chic, L.R. 229, H. Fingarette illustre les diverses façons dont les experts en psychiatrie abordent la recherche d’une définition de la maladie mentale. Il cite les opinions médicales suivantes, aux pp. 232-233:


[TRADUCTION] (1) Il n’existe aucune entité médicale comme la maladie mentale, ou nous ferions bien de ne pas utiliser l’expression.

(2) La maladie mentale est une psychose mais non une névrose.

(3) La maladie mentale est tout trouble mental important et sérieux, ou toute affection impérativement soignée par des psychiatres ou médecins qui traitent les affections mentales.

(4) Maladie mentale signifie une inadaptation ou une incapacité sociale importante, ou les deux, évaluée selon un critère juridique.

(5) La maladie mentale est l’impuissance à reconnaître sa vraie nature, ses capacités ou sa vraie personnalité.

Il remarque, à la p. 238, qu’en dépit de l’incapacité de la science médicale d’aider le droit à parvenir à une définition précise ou à en accepter une, le droit est sensible à ses différents besoins:

[TRADUCTION] Néanmoins, il est crucial pour nos fins de se rendre compte que tout le débat est engagé à des fins juridiques, que la définition est impérativement

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formulée par les législateurs et que les raisons fondamentales justifiant l’entreprise sont en grande partie non médicales.

Dans R. v. Kemp[3], un arrêt souvent cité, la question principale était de savoir si l’artériosclérose relevait de la signification de «maladie mentale». Le juge Devlin a convenu qu’il n’y avait pas d’opinion médicale relativement aux catégories de dysfonctions à qualifier à proprement parler de «maladies mentales», et a rejeté l’idée que, pour des fins juridiques, il fallait faire une distinction entre les maladies d’origine physique et mentale. A son avis, l’artériosclérose est une maladie mentale et peut fournir un moyen de défense à une accusation criminelle. Il a examiné le rapport entre la preuve médicale et les conclusions juridiques à en tirer:

[TRADUCTION] «¼Je ne suis évidemment pas lié par les opinions personnelles des médecins. Je dois interpréter les règles conformément aux principes ordinaires d’interprétation, mais leurs interprétations me sont utiles dans la mesure où elles illustrent la nature de la maladie et les questions qui, du point de vue médical, doivent être étudiées pour décider s’il s’agit ou non d’une maladie mentale».(à la p. 406)


Dans Bratty v. A.-G. for Northern Ireland[4], lord Denning a convenu que la question de savoir si un accusé souffre de maladie mentale est à bon droit tranchée par le juge. Il a reconnu que [TRADUCTION] «les principaux troubles mentaux que les médecins appellent psychoses.¼ sont nettement des maladies mentales», et que [TRADUCTION] «tout désordre mental qui se manifeste par la violence et est enclin à se répéter est une maladie mentale». (à la p. 412)

Dans le Report of the Royal Commission on Capital Punishment (Ang.) (1949-1953), nous trouvons un apport utile à la discussion portant sur le sens des expressions «trouble mental» et «maladie mentale». Voici ce que dit le rapport à la p. 73:

[TRADUCTION] ¼Donc, pour nous, le trouble mental est seulement une partie des différentes sortes de désordres mentaux et correspond en gros à ce que l’on désigne souvent par maladies mentales principales ou psychoses, bien qu’il puisse survenir parfois dans des cas tels que l’épilepsie et la tumeur cérébrale, qui ne sont ordinairement pas considérés comme psychotiques par les méde-

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cins. Parmi les psychoses, nous retrouvons les affections connues sous le nom de schizophrénie, les psychoses maniaques-dépressives et les troubles organiques du cerveau. D’autres affections, non comprises dans cette expression, sont les formes mineures de désordres mentaux—les réactions névrotiques, telles la neurasthénie, les états d’anxiété et d’hystérie—et les troubles d’épanouissement de la personnalité—les personnalités psychopathiques. Nous sommes conscients que cette classification ne sera pas acceptée sans réserve par tous les psychiatres et que certains préféreraient inclure dans l’expression «maladie mentale» même les anomalies mineures dont nous avons parlé. Nous croyons, toutefois, que la nature de la distinction que nous avons faite leur paraîtra claire et qu’ils l’accepteront comme fondement d’une analyse de la responsabilité criminelle.

La classification proposée était arbitraire et on reconnaissait qu’elle ne serait pas acceptée par tous les psychiatres. Il ressort très clairement du passage cité que «maladie mentale» peut signifier différentes choses pour différents psychiatres. Pour certains, par exemple, elle peut comprendre des états tels la neurasthénie, les états d’anxiété, l’hystérie et la personnalité psychopathique. D’autres excluraient ces désordres de la définition. Il est également manifeste qu’en droit, on peut possiblement inclure certains états mentaux dans la définition bien que, du point de vue médical, un psychiatre puisse ne pas les considérer ainsi. Le durcissement des artères en est un exemple (R. v. Kemp, précité); l’épilepsie psychomotrice (R. v. O’Brien[5]), en est un autre. Ainsi, demander à un psychiatre la simple question «D souffre-t-il d’une maladie mentale?» et vouloir comme réponse un simple «oui» ou «non» ne dit vraiment rien parce que l’on ignore le critère juridique appliqué.


On trouve un appui à une interprétation large et libérale de l’expression «maladie mentale» dans les écrits de sir Owen Dixon, un juriste renommé, autrefois juge en chef de l’Australie, qui a écrit:

[TRADUCTION] La seule raison pour laquelle on exige que le trouble de la raison découle «d’une maladie mentale», dans l’expression classique employée par sir Nicholas Tindal, vise à mon avis à exclure l’ivresse, les états de passion violente et les autres états momentanés attribuables soit à la faute de l’homme ou à sa nature. Dans l’avis donné par sir Nicholas Tindal, sans aucun

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doute l’expression «maladie mentale» a été choisie parce qu’on considérait sa signification comme la plus large possible. Il aurait difficilement pu imaginer que l’expression serait considérée comme contenant des termes de droit à peser comme des diamants. Je l’ai interprétée comme incluant, de même que toutes les formes de changements ou de détériorations physiques ou matérielles, tout désordre ou dérangement de la raison identifiable, que l’on puisse ou non, d’après nos connaissances actuelles, en expliquer ou en définir la nature. (A Legacy of Hadfield, M’Naghten and Maclean, (1957) 31 A.L.J. 255 à la p. 260.) (C’est moi qui souligne.)

Pour les savants auteurs de Smith & Hogan, Criminal Law (4e éd.) (1978) [TRADUCTION] «Il semble que toute maladie qui engendre une dysfunction est une maladie mentale». (à la p. 164)

Récemment, au Canada, la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué une voie aux tribunaux dans ce domaine du droit, dans les arrêts R. v. Rabey[6] et R. v. Simpson[7] qui ont été rendus après le procès de l’appelant. L’arrêt Rabey est postérieur à l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce et fait présentement l’objet d’un pourvoi devant cette Cour sur une question étrangère à celles qui se posent ici. Le juge Martin, qui a exprimé l’opinion de la Cour dans Rabey et Simpson, ne faisait pas partie des membres de la Cour qui ont entendu l’appel dans l’affaire Cooper.


Simpson présente plus d’importance pour le présent pourvoi. Dans cette affaire, l’accusé avait interjeté appel d’un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale sur deux accusations de tentative de meurtre. Les faits, qui révèlent deux incidents de coups de poignard, n’ont rien de particulier. Selon la formulation du juge Martin, la question en litige était de savoir si un trouble de la personnalité est une maladie mentale au sens de l’art. 16 du Code. Il a jugé qu’en dépit de la preuve psychiatrique, la question posée devait être tranchée comme une question de droit. Mais la situation juridique, telle que je la comprends, est correctement formulée dans le passage suivant:

[TRADUCTION] L’expression amaladie mentale» est une notion juridique bien qu’elle comporte un élément médical, et le sens de cette expression est une question de droit qui relève du juge¼ Il appartient au psychiatre

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de décrire l’état mental de l’accusé et d’exposer ce qu’il implique du point de vue médical. Il appartient au juge de décider si l’état décrit est compris dans l’expression «maladie mentale». (aux pp. 349 et 350)

En pratique, le juge du procès peut permettre que l’on demande directement au psychiatre si l’état en question constitue une maladie mentale. Pour ce qui est de la controverse portant sur la classification d’une «personnalité psychopathique», le juge Martin a trouvé dans la jurisprudence canadienne et anglaise une reconnaissance implicite de la proposition qu’un tel trouble peut constituer une maladie.

Les principes généraux, non en litige dans le pourvoi devant cette Cour, ont été réitérés par le juge Martin dans R. v. Rabey. Maladie mentale est une expression juridique. Il appartient au juge de déterminer quelles affections mentales relèvent de cette expression et si la preuve indique que l’accusé souffre d’un état mental anormal compris dans cette expression. Et, ce qui est encore plus important, il a jugé que si une preuve indiquait que l’accusé souffrait réellement d’une telle affection en termes juridiques, la question de fait doit être laissée à l’appréciation du jury.

Je crois que le juge Dubin a dit avec raison que l’arrêt Simpson décidait qu’un «trouble de la personnalité» a été reconnu comme «pouvant être une «maladie mentale»». Je partage son opinion que [TRADUCTION] «rien ne justifie que l’on donne une interprétation restreinte ou limitée à l’expression «maladie mentale»». Il est reconnu que, dans l’affaire Simpson, les deux psychiatres ont déclaré que le trouble de la personnalité en question constituait ou pouvait constituer une maladie mentale. Bien que le juge Martin y ait eu peu de difficultés à trouver des éléments de preuve que l’appelant souffrait de «maladie mentale», l’affaire s’est achoppée à la seconde partie du par. 16(2). Il faut également se rappeler que l’affaire Simpson présente une situation étrange où le ministère public a invoqué avec succès le moyen de défense d’aliénation mentale contre le gré de l’accusé, qui a interjeté appel du verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale.


Ce qui est intéressant dans ces deux affaires,’ aux fins qui nous intéressent, est le maintien d’une

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distinction nette entre le poids à accorder aux opinions médicales données en preuve, quelle que soit leur pertinence, et la tâche du juge du procès de tirer une conclusion indépendante sur la question de savoir si l’état mental relève de la notion juridique.

En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion. Afin d’appuyer une défense d’aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d’une intensité telle qu’elle rende l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte violent ou de savoir qu’il est mauvais.

Le concept de la responsabilité et la notion qu’un accusé n’est pas légalement responsable des actes résultant d’un trouble mental ou d’une affection mentale sont sousjacents à la présente analyse. Le principe a été formulé il y a longtemps dans Hawkins, Pleas of the Crown 1 (2e éd. 1724):

[TRADUCTION] La culpabilité d’avoir enfreint une loi quelle qu’elle soit, laissant nécessairement présumer une désobéissance volontaire, ne peut jamais être imputée à bon droit à ceux qui sont incapables de la comprendre ou de s’y conformer¼ (à la p. 1)

Avec égards, dans son exposé au jury, que j’examinerai sous peu, le juge du procès à commis une erreur en l’espèce en ce qu’elle a confondu la question juridique de savoir si le trouble de l’appelant pouvait constituer une maladie mentale et la question de fait de savoir si l’appelant souffrait d’une maladie mentale au moment pertinent. Dès qu’il y a preuve suffisante qu’un accusé souffre d’un état qui, en droit, pourrait constituer une maladie mentale, le juge doit laisser le jury décider, en tant que question de fait, si l’accusé était atteint de maladie mentale au moment de la perpétration de l’acte criminel. La question la plus difficile, lorsque l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense, concerne le second critère à appliquer pour déterminer la responsabilité criminelle. Comme l’a dit le juge Martin dans Rabey:

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[TRADUCTION] Dans un grand nombre de cas, sinon la plupart, où l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense, la question de savoir si l’accusé souffrait d’une maladie mentale n’est pas la question cruciale; la question déterminante est de savoir si un état qui, de l’avis de tous, constitue une maladie mentale rendait l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte ou de savoir qu’il était mauvais. (à la p. 474)

A mon avis, la vraie question en l’espèce n’est pas de savoir si l’accusé souffrait d’une maladie mentale, mais de savoir s’il était capable de juger la nature et la qualité de l’acte. Cette seconde question aurait dû être soumise en termes clairs à l’appréciation du jury.

II

Juger

Contrairement à la situation qui prévaut en Angleterre en vertu des règles M’Naghten, où les mots employés sont [TRADUCTION] «connaît la nature et la qualité de son acte», l’art. 16 du Code emploie l’expression «juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission». Ce ne sont pas des synonymes. Les rédacteurs du Code ont, dans leur texte initial, délibérément modifié les termes de la règle de common law afin d’élargir les considérations juridiques et médicales portant sur l’état mental de l’accusé et d’exprimer clairement que la connaissance ne devait pas être le seul critère. La conscience émotionnelle, aussi bien qu’intellectuelle, de la conséquence de la conduite est en question. Le Rapport de la Commission royale sur la défense d’aliénation mentale en matière criminelle (Rapport McRuer) (Canada, Imprimeur de la Reine, 1956) contient une analyse utile de la question:

Le mot «juger» («appreciating»), n’étant pas synonyme de «connaître» («knowing»), exige un examen de grande portée aux points de vue juridique et médical lorsqu’on étudie la loi canadienne. Ce mot vient du Stephen Draft Code. Assez souvent, les tribunaux citent la définition que donne le «New Oxford Dictionary» de mots employés dans les lois canadiennes. Ce dictionnaire donne cinq différentes acceptions du mot «appreciate», selon le contexte. Celle qui s’applique à la loi en cause est ainsi conçue:

[TRADUCTION] «2. Bien juger, percevoir toute la portée de.

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b. surtout: être sensible à; être conscient d’une impression ou distinction délicate, l’apprécier, s’en rendre compte.

«Tant qu’on n’a pas jugé la vérité d’une chose, l’erreur, s’il en est, ne peut être découverte.»»


Lorsqu’on examine le droit civil d’Angleterre et celui du Canada, on constate qu’il existe une importante différence entre «connaître» («know») ou «connaissance», d’une part, et «juger» («appreciate») ou «jugement», d’autre part, lorsque ces termes sont utilisés par rapport à un certain jeu de circonstances et s’y appliquent. Le meilleur exemple qu’on en puisse trouver existe dans les principes de droit qui servent de base aux causes où le dicton «volenti non fit injuria» est en jeu. Il y a une différence bien nette entre la simple connaissance du risque et l’appréciation du risque et du danger à la fois. (à la p. 12)

«Connaître» la nature et la qualité d’un acte peut signifier simplement être conscient de l’acte matériel, alors que «juger» peut comprendre l’appréciation et la compréhension des conséquences de cet acte. Dans le cas de l’appelant, par exemple, en se servant de ses mains pour étrangler la victime, il peut bien avoir connu la qualité et la nature de cet acte matériel qu’est la strangulation. Il est tout à fait différent, cependant, de prétendre qu’en accomplissant l’acte de strangulation, il était capable d’en juger la nature et la qualité au sens d’être conscient que cela pouvait entraîner ou causer la mort. De l’avis de l’expert médical qui a témoigné au procès, l’appelant pouvait avoir l’intention de causer des blessures corporelles à la fille et de l’étrangler, mais non avoir l’intention de la tuer.

Notre Code donne un critère indépendant qui exige un niveau de compréhension de l’acte supérieure à la simple connaissance de l’accomplissement de l’acte; en bref, une capacité de comprendre la nature de l’acte et ses conséquences. La position en droit est bien formulée dans le Rapport McRuer à la p. 12:

Sous le régime du droit statutaire canadien, une affection mentale qui rend l’accusé incapable de juger la nature et la qualité de l’acte doit nécessairement comporter plus qu’une simple connaissance de l’accomplissement de l’acte; il doit y avoir une appréciation des éléments que comporte l’acte et une capacité mentale de mesurer et de prévoir les conséquences de la conduite violente.

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Il faut remarquer que la question d’appréciation de la nature et de la qualité de l’acte ne se posait pas devant cette Cour dans l’affaire Schwartz c. La Reine, (précitée). La seule question était la signification du mot «mauvais». L’arrêt Schwartz ne devrait pas être interprété comme appuyant la proposition que «juger» la nature et la qualité d’un acte est synonyme d’en «connaître» l’aspect matériel.

Le critère proposé dans le Rapport McRuer, que j’adopterai, (sauf pour la suppression du mot «tout à fait» à la cinquième ligne) est le suivant:

Le vrai test est nécessairement cette question: L’accusé, au moment de l’infraction—non avant ni après, mais au moment de l’infraction—à cause d’une affection mentale, était-il incapable d’apprécier tout à fait, non seulement la nature de l’acte, mais les conséquences naturelles qui en découleraient? En d’autres termes, l’accusé, à cause d’une affection mentale, était-il privé de la faculté de prévoir et de mesurer les conséquences de l’acte? (à la p. 13)


Du point de vue juridique, le moment pertinent est celui de la perpétration de l’acte.

Dans R. v. O’Brien (précité), le juge Ritchie de la Cour d’appel a mentionné le Rapport McRuer et dit aux pp. 301 et 302: [TRADUCTION] «Si un accusé doit être privé de la protection de l’art. 16, il doit, au moment où il a commis l’infraction, avoir pu apprécier les éléments que comportait son acte et avoir eu la faculté d’en mesurer et d’en prévoir les conséquences.» (C’est lui qui souligne.)

Dans l’arrêt Simpson, le juge Martin a émis l’opinion que le par. 16(2) exonère de responsabilité un accusé qui, en raison d’une maladie mentale, n’a aucune compréhension réelle de la nature, du caractère et des conséquences de l’acte au moment de sa perpétration. Je suis d’accord. Avec égards, j’accepte l’opinion qu’en employant le mot «juger», la première partie du critère introduit une exigence qui s’ajoute à la simple connaissance de la qualité matérielle de l’acte. L’exigence, propre au Canada, est celle de la perception, une capacité de percevoir les conséquences, les répercussions et les résultats d’un acte matériel. Un accusé peut être conscient de l’aspect matériel de son acte (c.-à-d., la strangulation) sans nécessairement pouvoir juger que, par sa nature et sa qualité, cet acte

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entraînera la mort d’un être humain. Il s’agit simplement d’une réitération, propre à la défense d’aliénation mentale, du principe que la mens rea, ou l’intention relativement aux conséquences d’un acte, est un élément nécessaire dans la perpétration d’un crime.

III

La preuve non médicale

Il convient maintenant d’examiner la preuve parce que, si je le comprends bien, le substitut du procureur général admet que s’il y avait suffisamment de preuves pour soumettre au jury la question de l’aliénation mentale, le juge du procès n’en a pas traité adéquatement dans son exposé et a en fait retiré au jury la défense d’aliénation mentale.


Il importe de remarquer au départ que le juge du procès a donné des directives au jury sur l’aliénation mentale bien que, comme je l’ai dit, ce moyen de défense n’ait pas été invoqué par l’avocat de l’appelant. Le juge était d’avis que la preuve était suffisante pour justifier des directives sur la question, quelle que soit la position de l’avocat de la défense. A mon avis, elle a eu raison d’agir ainsi, compte tenu de la preuve sur ce point que j’essaierai maintenant de résumer.

Le ministère public a produit la preuve qu’avant 19h le soir en question, une aide-infirmière interne présente à l’église où avait lieu la danse a parlé à l’appelant à son arrivée. L’appelant avait un regard «vague», «hébété», «vide» et semblait apathique. Le père de l’appelant a témoigné qu’il a reçu, vers 20h15, un appel téléphonique de son fils qui semblait excité et essoufflé. L’appelant qui essayait de parler rapidement éprouvait de la difficulté à «s’exprimer». Il a dit à son père [TRADUCTION] «Allô papa, commen ça va? Papa, je viens de tuer quelqu’un¼ sur la montée de la rue James¼ je descendais les escaliers et j’ai vu que quelqu’un me suivait¼ j’ai sauté par-dessus la rampe¼ j’ai sauté en bas et je les ai attrapés». A la question [TRADUCTION] («est-il mort?») l’appelant a répondu [TRADUCTION] «Oui. J’ai essayé de sentir le battement du cœur et le pouls. Je l’ai traînée dans les buissons».

[Page 1164]

L’agent Slote de la police de Hamilton a témoigné qu’à 20h39, il a reçu un appel de l’appelant qui déclarait avoir [TRADUCTION] «vu à l’instant un meurtre». La conversation a été enregistrée:

[TRADUCTION] J’ai vu quelqu’un tuer une fille. Je ne sais pas s’il l’a traînée dans les buissons ou non¼ Je descendais les escaliers de la rue James et j’ai entendu des cris, je ne sais pas, je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un saisir une fille et la traîner dans les buissons¼ Je ne sais pas, vous savez, si elle est morte ou vivante ou quoi.

Slote a cru qu’il s’agissait d’une fausse alerte, vu l’absence d’émotion dans la voix de la personne qui appelait. Une patrouille de police envoyée à la cabine téléphonique et ensuite à l’appartement de Cooper n’a pas réussi à trouver l’appelant.

La victime a été découverte le matin suivant, le 9 octobre, dans les buissons près de la montée de la rue James. La partie supérieure de son corps et une partie de son visage étaient recouvertes par sa veste, et son soutien-gorge dégrafé était en place. Son pantalon, également dégrafé, était au niveau de ses hanches. Elle avait de la terre et des feuilles collées au dos. Il n’y avait aucune preuve de relations sexuelles. Cependant, elle avait été déshabillée et on avait tenté de la rhabiller. Il n’y avait aucune preuve de résistance et la victime n’avait été ni battue ni gravement meurtrie. Elle a été étranglée avec les mains, sans corde ni arme.


A 11h35 ce matin-là, l’appelant a été arrêté et détenu par les agents de police jusqu’à 12h10, heure à laquelle l’interrogatoire a commencé. A ce moment, il a répété son histoire, qu’il avait vu une autre personne commettre un meurtre. Pour les deux agents présents, l’appelant a semblé lent à comprendre et il parlait lentement.

Les agents ont quitté l’appelant pour poursuivre l’enquête et ont repris l’entrevue à 19h25. Après qu’on lui eut présenté des faits additionnels et qu’on lui eut fait savoir qu’il serait accusé de meurtre, l’appelant a dit [TRADUCTION] «Un instant. Un instant. Je ne voulais pas la tuer». L’appelant a offert de faire une déclaration complète (que j’ai paraphrasée, sauf pour ce qui est entre guillemets):

Je suis allé à l’église et je suis tombé sur Denise Hobbs. «¼nous sommes partis et avons descendu les escaliers

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de la rue James, je l’ai alors embrassée, alors elle a voulu remonter, alors je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée avec mes mains. Ensuite j’ai eu peur et j’ai essayé de prendre son pouls ou quelque chose et il n’y en avait pas; alors j’ai dévalé les escaliers jusqu’à une cabine téléphonique.

¼nous étions debout dans les buissons, je l’ai embrassée et je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée j’avais peur qu’elle retourne leur dire que je l’avais embrassée.» (C’est moi qui souligne)

L’appelant a témoigné au procès. L’avocat de la défense a essayé d’établir l’absence d’intention de commettre le meurtre, en s’appuyant sur la preuve de l’ivresse de l’appelant et sa prédisposition à un comportement anormal.


L’appelant était âgé de trente et un ans. Son père, Albert Cooper, a témoigné que lorsqu’il était jeune garçon l’appelant était sujet à des attaques d’apoplexie, des convulsions et des sautes d’humeur—il devenait rapidement très excité sans aucune raison apparente, puis il se calmait rapidement. Souvent l’appelant semblait «distrait» et «son esprit était ailleurs». Parfois il perdait connaissance et tombait. Il entendait des choses que personne n’entendait. Son état s’est aggravé avec les années. L’appelant a été examiné pour la première fois par des psychiatres à l’âge de sept ans. A l’âge de dix ou douze ans, il a été traité pour hallucinations auditives. Il a éprouvé beaucoup de difficultés à l’école et à l’âge de seize ans, il n’était parvenu qu’en cinquième année à l’école de métiers. Il a occupé une série d’emplois subalternes desquels il était rapidement remercié. Dans son témoignage, l’appelant a déclaré avoir été admis au Hamilton Psychiatric Hospital en 1965 (c’était en fait en 1962) et y être demeuré jusqu’en 1971, après quoi il est devenu un patient en consultation externe et demeurait en rapport avec les médecins de l’hôpital. Il s’est marié en avril 1972 (il avait rencontré son épouse à l’hôpital psychiatrique) et a deux enfants. Il est retourné à l’hôpital pour une période de quinze jours en 1974.

IV

La preuve médicale

Le témoignage du Dr Sim nous offre la preuve médicale relative aux problèmes mentaux et aux

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problèmes de comportement de l’appelant. Il est utile, je crois, de diviser son témoignage, en modifiant légèrement l’ordre dans lequel il a été donné au procès:

a) les antécédents

Les dossiers de l’hôpital indiquent que l’appelant a d’abord été examiné à l’âge de sept ans, puisqu’il échouait à l’école et faisait preuve d’un comportement troublant. A ce moment, le diagnostic avait été un état à la limite de la déficience mentale. Suite à un nouvel examen à l’âge de huit ans, on l’a décrit comme sauvage, hyperactif et ayant un sens faible de la réalité. A l’âge de dix ans, un tracé d’électroencéphalogramme anormal a été découvert lors d’un examen relatif à son problème de narcolepsie (accès de sommeil). A l’âge de onze ans, une autre évaluation du QI a révélé un état à la limite de la déficience et, à l’âge de douze ans, l’appelant a été traité par un psychiatre pour confusion mentale et hallucinations auditives. Il a été admis au Hamilton Psychiatric Hospital alors qu’il était un jeune homme et le diagnostic posé était [TRADUCTION] «sans psychose—intelligence limite». En 1965, son état a été décrit comme «psychose avec déficience mentale». Le Dr Sim a décrit comme suit la psychose:

[TRADUCTION] «Au fond, la psychose implique une rupture avec la réalité qui peut provoquer ou non un état de confusion et la personne peut avoir d’autres symptômes tels que des hallucinations de l’ouïe, du goût, de l’odorat, la sensation de choses qui n’existent pas vraiment, ou peut avoir des symptômes tels que des illusions. Et l’illusion est normalement décrite comme une fausse croyance que l’on ne peut changer par la persuasion et/ou par la raison.»


En 1965, s’est produit un événement bizarre pendant lequel l’appelant a, selon un rapport, avalé une partie d’un briquet, la boucle de sa ceinture, des boutons de ses vêtements et une fermeture éclair de son pantalon. En 1967, il a avalé une partie d’un briquet démonté. En 1967 le diagnostic était à nouveau [TRADUCTION] «déficience mentale sans psychose». Depuis, il a également été décrit comme ayant [TRADUCTION] «un trouble de la personnalité, un comportement antisocial à la

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limite de l’arriération mentale». D’autres preuves indiquent que l’appelant a obtenu son congé de l’hôpital en 1971 et qu’il y est retourné par la suite en 1974 pour une période de 15 jours.

b) l’électro-encéphalogramme

Le Dr Sim a passé en revue les antécédents médicaux du tracé électro-encéphalographique anormal (ondes de l’activité électrique cérébrale). Tous ces examens (de mars 1962 à juin 1974) indiquent une anomalie généralisée, et dans l’un ou deux des examens, il y avait une anomalie du tracé électro-encéphalographique du lobe temporal. Cependant, les examens semblaient indiquer tout au plus une «diathèse épileptique» (tendance ou prédisposition à l’épilepsie, sans nécessairement entraîner d’attaques). Le Dr Sim a pu seulement dire qu’il était possible que Cooper puisse avoir des attaques d’épilepsie.

c) l’intelligence

Les facultés intellectuelles de l’appelant ont été mesurées plusieurs fois conformément à l’examen complet du quotient intellectuel. Son Ql variait de 69 à 79 et se situait généralement entre 71 et 79. Un QI normal varie de 90 à 110. De l’avis du Dr Sim, l’appelant a une intelligence limite (c.-à-d., à la limite de l’arriération mentale ou de la classification comme «arriéré mental complet»). La mutation se produit à un QI de 70. Pour citer le médecin:


[TRADUCTION] «¼en bref (que) nous parlons d’un homme qui a manifestement eu des ruptures avec la réalité dans le passé. Il a de longs antécédents de comportement instable, agressif et inadéquat. Il ne parvenait pas à s’adapter à l’école, scolairement, socialement, économiquement, dans son mariage. Le tracé de son électro‑encéphalogramme révèle des anomalies qui feraient que l’alcool pourrait facilement rendre cet homme plus irritable et agressif qu’une personne sans ces anomalies. Il a, également, une intelligence limitée, son QI se situant à la limite d’une déficience très prononcée. Si l’on réunit tout cela, et que l’on y ajoute la tension—le fait qu’il avait des difficultés financières etc., l’alcool et les autres circonstances qu’on a dit s’être présentées à l’époque, je suis d’avis que sa conscience était tellement embrouillée qu’il était incapable de former l’intention de tuer.»

[Page 1168]

Le Dr Sim est d’accord avec le diagnostic posé le 26 mars 1976 par d’autres psychiatres selon lequel l’appelant souffrait [TRADUCTION] «d’un trouble de la personnalité de type mixte indiquant des traits schizoïdes, antisociaux, explosifs et inadéquats, à la limite de l’arriération mentale». Toutefois, à l’interrogatoire principal, le Dr Sim a exprimé l’opinion qu’au moment du meurtre, l’appelant ne souffrait pas de psychose et, à une question du juge, il a répondu qu’au moment de l’infraction l’appelant ne souffrait pas de maladie mentale.

d) l’intention

Le Dr Sim a formulé l’opinion que, bien que l’appelant ait probablement su qu’il causait des blessures, il était incapable de former l’intention de tuer, et il ne pouvait pas savoir que les blessures qu’il causait pourraient entraîner la mort.

A la fin du témoignage du Dr Sim, on lui a posé les questions suivantes auxquelles il a répondu en ces termes:

[TRADUCTION] Mme LE JUGE: Dr Sim, j’ai à l’esprit deux questions qui découlent de la preuve et j’aimerais vous les poser pour que vous m’aidiez si possible.

LE TÉMOIN: Oui, Madame?

Mme LE JUGE: Voici la première, pouvez-vous me dire si l’accusé souffrait de maladie mentale?

LE TÉMOIN: A mon avis, Madame, à l’époque de l’infraction imputée, je ne crois pas que cet homme souffrait de maladie mentale.

Mme LE JUGE: Voici la seconde question: vous avez dit, je crois, qu’il pouvait former l’intention de blesser?

LE TÉMOIN: Oui.

Mme LE JUGE: S’il pouvait former cette intention, pouvait-il savoir que les blessures qu’il pouvait vouloir infliger entraîneraient possiblement la mort?

LE TÉMOIN: Non; je ne crois pas qu’il avait la capacité de savoir que les blessures qu’il causait pourraient entraîner la mort.

V

L’exposé

L’exposé sur l’aliénation mentale a été extrêmement schématique. Il débute par ces mots:


[Page 1169]

[TRADUCTION] Toutefois, je dois examiner un autre moyen de défense avec vous. Je préférerais ne pas le faire mais il me semble que vous aurez la question à l’esprit, aussi je dois vous parler de la question d’aliénation mentale.

et se termine par ces mots:

[TRADUCTION] Avec cette preuve devant vous, il me semble toujours qu’il vous serait impossible de rendre un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, mais il vous appartient d’examiner la preuve et c’est votre verdict.

Au cours de l’exposé sur l’aliénation mentale, le juge a dit:

[TRADUCTION] La raison pour laquelle, malgré mes réticences à vous soumettre ceci, j’ai décidé de le faire, est que, selon le témoignage du Dr Sim, cet homme ne souffrait pas de maladie mentale. Toutefois, s’il y a un autre élément de preuve devant vous, vous pouvez apprécier le témoignage du Dr Sim par rapport à celui-ci. L’autre élément de preuve dont vous êtes saisis est le témoignage de son père sur la nature des convulsions, les sautes d’humeur, les regards distraits, le faible QI, l’élocution rapide, les pertes de conscience, les chutes, l’audition de choses pendant son enfance.

Lorsqu’il a fait ses commentaires sur l’exposé, le substitut du procureur général a prétendu qu’il n’était pas nécessaire de soumettre la défense d’aliénation mentale au jury puisque l’accusé ne pouvait bénéficier de ce moyen de défense. Le juge a répondu:

[TRADUCTION] Je reconnais que l’exposé sur l’aliénation mentale était incomplet; je n’ai pas beaucoup insisté sur la preuve. Je suis d’avis qu’il fallait la soumettre au jury. J’avais espéré qu’en soulignant la faiblesse de la preuve, il n’y accorderait pas trop d’importance.

Au moment du prononcé de la sentence, l’avocat de l’accusé a dit:

[TRADUCTION] A la lumière de ce qui précède, Madame, je crois que son problème est plus un problème de psychiatrie qu’un problème que notre système pénal est prêt à régler et je vous demande, Madame le juge, de ne pas faire de recommandation ou, je devrais dire, d’ordonnance, pour plus que la période minimale de dix ans.

Le juge a répondu:

[TRADUCTION] Je reconnais que c’est un cas où s’il existe des dispositions d’aide psychiatrique, on devrait y recourir, et j’ai l’intention de faire une recommandation en ce sens.

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VI

Conclusions


A mon avis, il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour obliger le juge à donner des directives complètes sur la question de l’aliénation mentale. Le juge était d’avis que cette question devait être soumise au jury. Avec égards, le juge du procès a commis une erreur:

(1) en considérant la réponse du Dr Sim à la question isolée du juge comme pratiquement déterminante de la question de savoir si l’appelant était atteint de «maladie mentale». Bien qu’en pratique, il soit souvent commode d’agir ainsi, en principe un témoin médical n’a pas le droit de dire qu’un état particulier est ou n’est pas une maladie mentale, puisqu’il s’agit là d’une question de droit. La maladie mentale n’est pas simplement une question de définition psychiatrique. Il appartient au jury et non aux médecins, quel que soit leur renom, de trancher la question. R. v. Rivett[8] à la p. 94. Le récit entier des antécédents psychiatriques, s’il était accepté par le jury, était tel qu’il aurait pu lui permettre de conclure que l’accusé souffrait de maladie mentale au sens juridique de cette expression, peu importe que l’on isole le trouble de la personnalité. Les troubles de la personnalité comme ceux que l’appelant a manifestés à diverses étapes de sa vie peuvent constituer une maladie mentale. La question véritable soumise au jury était de savoir à quel point était affaiblie chez l’accusé la faculté de juger la nature et la qualité de son acte. La preuve sur cette question comprenait le témoignage du Dr Sim selon lequel l’appelant était incapable de former l’intention de causer la mort;

(2) en ne faisant pas une revue suffisante de la preuve sur la question de l’aliénation mentale et en ne faisant pas le lien entre la preuve de la capacité de l’accusé de vouloir certains actes et la question de l’aliénation mentale. Le juge n’a pas analysé le témoignage du Dr Sim ou l’autre témoignage quant à leur rapport possible avec la défense d’aliénation mentale sur la question de savoir si l’appelant a jugé la nature et la qualité

[Page 1171]

de son acte. Ne pas réussir à convaincre le jury sur la question de l’intention et de l’ivresse n’excluait pas une réussite sur la question de l’aliénation mentale. Cette question aurait dû être soumise au jury de manière qu’il puisse dûment juger la valeur de la preuve. R. v. Laycock[9];


(3) en concluant cette partie de l’exposé en des termes qui, à toutes fins pratique, retiraient au jury la question de fait essentielle qu’il lui appartenait de trancher. Si la question devait être soumise au jury, alors, en toute justice pour l’accusé, un exposé beaucoup plus minutieux s’imposait. La question aurait dû être laissée clairement à la décision du jury. Sur une question d’une telle importance et compte tenu de la preuve solide relative au trouble de la personnalité, on ne devrait pas recourir en l’espèce à l’art. 613 du Code.

Avant de conclure, je voudrais dire que le juge Dubin a parlé assez longuement de “l’imbécillité naturelle”. Je n’en ai pas parlé puisque je crois que ce pourvoi peut être décidé sans aborder cet aspect de l’affaire.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE MARTLAND (dissident)—L’appelant a été accusé du meurtre de Denise Hobbs en la ville de Hamilton le 8 octobre 1975. Le fait qu’il a causé sa mort n’est pas en litige.

Au moment de l’infraction, Denise Hobbs était une patiente hospitalisée au Hamilton Psychiatric Hospital. L’appelant était un patient en consultation externe. Le soir en question, il assistait à une soirée, tenue pour les patients de l’hôpital, et il y a rencontré la victime qu’il connaissait un peu. Il avait bu pendant la journée. Ils ont quitté le groupe, vers 19h, sur l’invitation de l’appelant, et sont allés à un magasin où la victime a acheté une boisson gazeuse. Ils ont ensuite marché environ quinze minutes jusqu’à un endroit en bas de la montée de la rue James.

[Page 1172]

L’appelant a demandé à la victime d’enlever ses vêtements, ce qu’elle a fait. Il a essayé en vain d’avoir des relations sexuelles avec elle. Il l’a ensuite saisie à la gorge et l’a étranglée. Il a voulu prendre son pouls mais il n’y en avait pas. La cause du décès est l’asphyxie par strangulation.

Il a téléphoné à son père vers 20h et a dit [TRADUCTION] «Papa, je viens de tuer quelqu’un sur la montée de la rue James». Il a déclaré qu’il descendait les escaliers et a vu que quelqu’un le suivait, il a sauté par-dessus la rampe puis [TRADUCTION] «sauté en bas et je les ai attrapés». Il a dit à son père qu’il avait vérifié son pouls, puis [TRADUCTION] «je l’ai traînée dans les buissons».

Vers 20h39, il a téléphoné à la police et a dit:


[TRADUCTION] J’ai vu quelqu’un tuer une fille. Je ne sais pas s’il l’a traînée dans les buissons ou non¼ Je descendais les escaliers de la rue James et j’ai entendu des cris, je ne sais pas, je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un saisir une fille et la traîner dans les buissons¼ Je ne sais pas, vous savez, si elle est morte ou vivante ou quoi.

Le corps de la victime a été trouvé à l’endroit décrit par l’appelant. Ses vêtements étaient en désordre, ce qui est compatible avec la théorie qu’elle a été déshabillée et partiellement rhabillée. A son premier interrogatoire par la police, l’appelant a d’abord dit qu’il avait vu un homme attaquer une fille, mais quelques heures plus tard dans une déclaration à la police, il a admis avoir causé sa mort.

L’appelant était âgé de trente et un ans. Il avait de longs antécédents de traitements psychiatriques, depuis l’âge de sept ans. Il a reçu sporadiquement des soins psychiatriques depuis cet âge jusqu’à l’âge de dix-sept ans. De 1965 à 1971, il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Il a été admis à nouveau pour une période de quinze jours en 1974. De 1971 à la date de l’infraction, lorsqu’il n’était pas hospitalisé, il était patient en consultation externe.

Au procès, l’aliénation mentale n’a pas été soulevée comme moyen de défense. On a plutôt cherché à établir par le témoignage d’un psychiatre, le Dr Sim, que l’appelant n’était pas capable de

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former l’intention de tuer. Ni l’avocat de l’appelant ni le substitut de procureur général n’ont interrogé le Dr Sim relativement à la défense d’aliénation mentale. Le témoignage du Dr Sim porte uniquement sur la question de la capacité de l’appelant de former l’intention de tuer. Ni l’un ni l’autre des avocats ne lui a demandé si l’appelant était dans un état d’imbécillité naturelle ou si son trouble de la personnalité était une maladie mentale, ou si son affection le rendait incapable de juger la nature de la qualité de son acte ou de savoir que l’acte était mauvais.

Les extraits suivants sont tirés du témoignage du Dr Sim sur la capacité de l’appelant de former l’intention de tuer:

[TRADUCTION] Q. Avait-il la capacité de former l’intention de causer des blessures à quelqu’un?

R. Oui; je crois qu’il le savait réellement ou probablement.

Q. Il avait cette capacité?


R. Oui.

Q. Et en fait n’avait-il pas la capacité de former l’intention d’étrangler?

R. D’étrangler, oui; mais non de tuer, le résultat.

Avec égards, docteur, vous avez admis que vous croyez qu’il avait la capacité de former l’intention d’étrangler et vous dites pourtant que vous ne croyez pas qu’il avait la capacité de former l’intention de tuer?

R. Je parle d’étrangler, de bloquer les voies respiratoires non pas jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Q. J’accepte cette distinction. J’accepte que «étrangler» signifie bloquer les voies respiratoires, priver une personne d’une certaine quantité d’air mais sans toutefois la tuer; alors que «tuer» c’est tuer?

R. Oui.

Q. Voici, Dr Sim, n’essayez-vous pas de couper les cheveux en quatre lorsque vous dites que l’accusé avait la capacité de former l’intention d’étrangler, de bloquer les voies respiratoires de quelqu’un, et que toutefois il n’avait pas la capacité de former l’intention de tuer?

R. Je ne crois pas.

¼

Q. Il avait bien la capacité de former l’intention d’étrangler ou de bloquer les voies respiratoires, mais vous dites qu’il n’avait pas la capacité d’aller jusqu’au bout; est-ce exact?

[Page 1174]

R. Je le crois. En somme, je crois qu’il savait probablement qu’il lui faisait mal, mais je ne crois pas qu’il avait l’intention de la tuer.

Q. C’est la capacité que vous devez considérer, docteur.

MADAME LE JUGE: Oui, Dr Sim. Si je peux intervenir, vous ne pouvez pas exprimer d’opinion sur la question de savoir s’il avait l’intention de tuer; vous pouvez uniquement formuler une opinion sur la question de savoir s’il avait la capacité.

LE TÉMOIN: Excusez-moi; oui. C’est ce que je voulais dire; excusez-moi.

Me TAKACH: Quoi qu’il en soit, vous parliez de la capacité.

LE TÉMOIN: Oui.

Q. Ce que je vous demande, c’est quelle est la différence entre les deux capacités?

R. Je crois qu’il faut être davantage conscient pour avoir la capacité d’enlever la vie qu’il ne faut l’être pour porter simplement les mains à la gorge d’une personne et lui faire mal et être conscient de lui faire mal.

Q. N’est-ce pas là couper les cheveux en quatre; les questions ne sont-elles pas très subtiles? Vous admettrez bien cela avec moi?

R. Oui, je le reconnais.

Q. C’est une distinction très subtile, n’êtes-vous pas d’accord?

R. Oui, je le crois.


Suite à l’interrogatoire, au contre-interrogatoire et au nouvel interrogatoire du Dr Sim, le juge du procès lui a demandé si l’accusé souffrait d’une maladie mentale et voici sa réponse:

[TRADUCTION] A mon avis, Madame, à l’époque de l’infraction imputée, je ne crois pas que cet homme souffrait de maladie mentale.

Dans son exposé au jury, le juge du procès a minutieusement passé en revue le témoignage du Dr Sim relativement à la capacité de l’appelant de former l’intention de tuer. Plus loin dans son exposé, elle a, de son propre chef, traité de la question de l’aliénation mentale. Voici la raison qu’elle a invoquée pour ce faire:

[TRADUCTION] Toutefois, je dois examiner un autre moyen de défense avec vous. Je préférerais ne pas le faire mais il me semble que vous aurez la question à l’esprit, aussi je dois vous parler de la question de l’aliénation mentale.

[Page 1175]

Elle a ensuite donné des directives au jury sur le droit relatif à la défense d’aliénation mentale. Elle a poursuivi:

[TRADUCTION] La raison pour laquelle malgré mes réticences à vous soumettre ceci, j’ai décidé de le faire, est que, selon le témoignage du Dr Sim, cet homme ne souffrait pas de maladie mentale. Toutefois, s’il y a un autre élément de preuve devant vous, vous pouvez peser le témoignage du Dr Sim par rapport à celui-ci. L’autre élément de preuve dont vous êtes saisis est le témoignage de son père sur la nature des convulsions, les sautes d’humeur, les regards distraits, le faible Q.I., l’élocution rapide, les pertes de conscience, les chutes, l’audition de choses pendant son enfance.

Maintenant ce que vous devez chercher, c’est s’il était aliéné au moment de la perpétration de l’infraction; pas avant ni après. Il y a la preuve d’absence d’émotion lorsqu’il a téléphoné à la police, bien que cela doive être opposé à l’émotion qu’il a manifestée lorsqu’il a téléphoné à son père. Il y a la preuve du manque d’intelligence, du faible Q.I.; il y a le témoignage du Dr Sim, mis à part la maladie mentale, mais là encore, ce témoignage, il me semble, n’a pas indiqué de solution de rechange pour la maladie mentale (savoir un état d’imbécillité naturelle), parce que, si j’ai bien compris, ce témoignage porte que l’état de cet homme était de beaucoup supérieur à cela; que cet homme était à la limite de la déficience mentale; qu’il aurait été déficient mental à l’époque de la lecture du tracé faible mais que, selon le tracé qu’il avait devant lui à ce moment-là, il devrait dire qu’il avait une intelligence limite et il a accepté une autre définition, savoir, à la limite de l’arriération mentale.

Avec cette preuve devant vous, il me semble toujours qu’il vous serait impossible de rendre un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, mais il vous appartient d’examiner la preuve et c’est votre verdict.

L’avocat de l’appelant n’a présenté aucune objection à l’exposé du juge sur la question de l’aliénation mentale et aucune demande n’a été faite pour que d’autres directives soient données au jury relativement à ce moyen de défense.


Le jury a rendu un verdict de culpabilité.

Le premier avis d’appel à la Cour d’appel de l’Ontario ne soulevait aucune question relativement aux directives sur la question de l’aliénation mentale. Dans un avis d’appel supplémentaire,

[Page 1176]

déposé deux mois plus tard, on a allégué que [TRADUCTION] «le savant juge du procès a commis une erreur de droit en retirant la défense d’aliénation mentale».

L’appelant a été débouté de son appel par un arrêt majoritaire de la Cour d’appel sans motifs écrits. Le juge Dubin, dissident, a déposé ultérieurement ses motifs. Le dispositif énonce le motif de la dissidence en ces termes: [TRADUCTION] «il y a eu des directives erronées et une absence de directives équivalant à des directives erronées dans l’exposé du savant juge du procès au jury sur la défense d’aliénation mentale».

L’article 16 du Code criminel, qui porte sur la défense d’aliénation mentale, prévoit:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d’esprit à d’autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d’aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l’existence d’un état de choses qui, s’il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit.

Dans les motifs de dissidence, il y a deux critiques principales de l’exposé au jury. La première est qu’il y a des directives erronées, ou une absence de directives équivalant à des directives erronées, sur la question de savoir si l’accusé souffrait de maladie mentale ou d’imbécillité naturelle. La seconde est que l’omission de relier le témoignage du Dr Sim à la question de savoir si l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de l’acte constitue une absence de directives équivalant à une directive erronée.


Quant à la première critique, le juge du procès aurait considéré comme pratiquement déterminante l’opinion exprimée par le Dr Sim que l’appelant ne souffrait pas de maladie mentale. Bien que

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le juge du procès ait par sa propre question amené le Dr Sim à donner son opinion et qu’elle y ait accordé beaucoup d’importance, elle ne l’a pas considérée comme déterminante parce que, si elle l’avait fait, elle n’aurait pas soumis la question de l’aliénation mentale au jury. J’ai cité l’extrait de l’exposé dans lequel elle exprime sa réticence à soumettre la question au jury compte tenu du témoignage du Dr Sim mais, néanmoins, elle poursuit en disant au jury que s’il y a un autre élément de preuve, il peut le considérer.

Je souscris à la conclusion exprimée par le juge du procès qu’il n’y avait pas de preuve pour établir un état d’imbécillité naturelle. Le témoignage du Dr Sim n’appuie pas l’existence d’un tel état.

Quant à la second critique suivant laquelle le juge du procès n’a pas relié le témoignage du Dr Sim à la question de savoir si l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de l’acte, il convient d’insister encore sur le fait que l’appelant a choisi de ne pas soulever la question de l’aliénation mentale et, par conséquent, on n’a pas produit de preuve à cet égard. On n’a jamais demandé au Dr Sim si, à son avis, l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de son acte. On critique le juge du procès pour n’avoir pas relié ce témoignage, rendu relativement à une autre question, c’est-à-dire, la capacité de l’appelant à former l’intention de tuer, à une question qui n’avait pas été soulevée au procès.

J’ai déjà cité le témoignage du Dr Sim; selon lui, l’appelant avait la capacité de former l’intention d’étrangler la victime, c’est-à-dire de bloquer les voies respiratoires. Il a dit que l’appelant savait probablement qu’il lui faisait mal mais [TRADUCTION] «je ne crois pas qu’il avait l’intention de la tuer».

La distinction faite par le Dr Sim entre la capacité de former l’intention de tuer et la capacité de former l’intention d’étrangler et donc de causer des blessures corporelles est d’une grande subtilité et le Dr Sim lui-même a admis qu’elle était «très subtile». Je doute de sa validité et le fait que, compte tenu de cette preuve, le jury a rendu un verdict de culpabilité est un indice qu’il entretenait des doutes semblables. Mais même si l’on peut faire


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cette distinction relativement à la question de l’intention, elle n’est, à mon avis, d’aucun secours comme preuve de l’absence de capacité de juger la nature et la qualité de l’acte de l’appelant.

Dans les motifs de dissidence, on s’appuie sur deux passages du témoignage du Dr Sim qui montreraient qu’à son avis l’appelant était incapable de juger la nature et la qualité de son acte. J’ai déjà cité l’un deux. L’autre est une réponse à une question posée par le juge du procès. Les voici:

[TRADUCTION] Q. Ce que je vous demande, c’est quelle est la différence entre les deux capacités?

R. Je crois qu’il faut être davantage conscient pour avoir la capacité d’enlever la vie qu’il ne faut l’être pour porter simplement les mains à la gorge d’une personne et lui faire mal et être conscient de lui faire mal.

¼

Mme LE JUGE: Voici la seconde question: vous avez dit, je crois, qu’il pouvait former l’intention de blesser?

LE TÉMOIN: Oui.

Mme LE JUGE: S’il pouvait former cette intention, pouvait-il savoir que les blessures qu’il pouvait avoir l’intention d’infliger entraîneraient possiblement la mort?

LE TÉMOIN: Non; je ne crois pas qu’il avait la capacité de savoir que les blessures qu’il causait pourraient entraîner la mort.

Ces deux passages, de même que le reste du témoignage du Dr Sim, se rapportent uniquement à la question de l’intention. L’article 16 du Code criminel ne porte pas sur l’intention. Il ne peut s’appliquer que lorsque la perpétration d’une infraction est établie. Le paragraphe (1) prévoit que nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte de sa part alors qu’il était aliéné. L’«acte» en question ici était la strangulation de la victime, Le paragraphe (2) prévoit qu’une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un «acte». Ce paragraphe prévoit également qu’une personne est aliénée si elle ne savait pas qu’un acte ou une omission était mauvais mais cette disposition n’est pas invoquée par l’appelant en l’espèce.

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Selon le témoignage du Dr Sim, l’appelant avait la capacité de former l’intention d’étrangler, il savait que la strangulation nécessite le blocage des voies respiratoires et que cela implique également des blessures corporelles. Donc il connaissait la nature et la qualité de l’acte qu’il a accompli. A mon sens, le fait que le Dr Sim soit d’avis que l’appelant n’avait pas la capacité de savoir que les blessures qu’il infligeait consciemment pourraient entraîner la mort ne permet pas à ce dernier de bénéficier de la protection accordée par le par. 16(1). Il jugeait la nature de son acte, c’est-à-dire étrangler la victime, et il jugeait également la qualité de son acte, c’est-à-dire bloquer les voies respiratoires.

Le seul autre témoignage pertinent à la question de la capacité de l’appelant de juger la nature et la qualité de son acte est celui de l’appelant lui-même. Il n’a pas dit dans son témoignage qu’il n’avait pas jugé la nature et la qualité de son acte. En témoignant au procès, il a déclaré ne pas se souvenir de la strangulation. Il a dit qu’il avait embrassé la victime, qu’elle avait enlevé ses vêtements, qu’ils s’étaient tous les deux couchés par terre, mais qu’il n’avait pas réussi à avoir de relations sexuelles avec elle. Ils se sont levés, mais il a dit qu’il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s’était passé ensuite. Il ne pouvait pas se souvenir d’avoir porté les mains au cou de la victime, mais il pouvait se souvenir qu’elle était devenue molle et qu’elle était tombée.

L’appelant a été capable de faire un récit complet et détaillé de ses allées et venues avant et après la mort de la victime. Ce n’est que du très bref moment de la strangulation même qu’il prétend ne pas pouvoir se souvenir.

Comme je l’ai dit précédemment, après la mort de la victime, l’appelant a téléphoné à son père et lui a dit qu’il venait de tuer quelqu’un. Après son arrestation, il a fait une déclaration à la police et n’a eu aucune difficulté à se souvenir de ce qui s’était produit. Le passage suivant de sa déclaration se rapporte aux événements qui ont précédé le meurtre et à ceux immédiatement postérieurs:

[TRADUCTION] ¼Il y avait une danse, ou des préparatifs pour une danse alors je ne suis pas resté, je suis sorti mais je suis tombé sur Denise Hobbs, elle parlait à un

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patient, un type nommé Dennis. Alors j’ai demandé à Denise Hobbs si elle voulait venir faire un tour et elle a dit oui et nous sommes partis et avons descendu les escaliers de la rue James, je l’ai alors embrassée, alors je (sic) elle a voulu remonter, alors je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée avec mes mains. Ensuite j’ai eu peur et j’ai essayé de prendre son pouls ou quelque chose et il n’y en avait pas; alors j’ai dévalé les escaliers jusqu’à une cabine téléphonique.


Question. Comment a-t-elle abouti dans les buissons? Nous étions debout dans les buissons, je l’ai embrassée et je l’ai saisie à la gorge et je l’ai étouffée j’avais peur qu’elle retourne leur dire que je l’avais embrassée.

Il a été admis que cette déclaration a été faite volontairement.

Le témoignage de l’appelant n’établit pas une incapacité de juger la nature et la qualité de son acte. Son témoignage relatif à son absence de souvenir de la strangulation est incompatible avec sa déclaration volontaire à la police, avec d’autres parties de son témoignage et avec ses actes après l’événement.

L’appelant avait la charge de prouver qu’il n’était pas sain d’esprit au moment où il a tué la victime. L’appelant n’a pas cherché à produire de preuves pour s’en acquitter, parce que l’aliénation mentale n’a jamais été invoquée au procès comme moyen de défense. Le psychiatre qu’il a cité comme témoin a déclaré qu’il ne souffrait pas de maladie mentale.

Le juge du procès avait manifestement des doutes quant à savoir si elle devait donner des directives au jury sur la défense d’aliénation mentale, mais elle a choisi de le faire. Elle lui a donné des directives sur le droit applicable à cette infraction et l’avocat de l’appelant n’a présenté aucune objection à l’égard de cet exposé.

On reproche principalement à l’exposé de ne pas relier le témoignage du Dr Sim à la question de la capacité de l’appelant de juger la nature et la qualité de l’acte. Mais, pour les raisons déjà données, il aurait fallu dans un tel exercice souligner que selon le Dr Sim, l’appelant a bel et bien jugé qu’il étranglait la victime, qu’il bloquait les voies respiratoires et qu’il causait des blessures. Le verdict rendu par le jury sur la question principale de la culpabilité est un indice qu’il n’a pas accepté la

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distinction “très subtile” du Dr Sim entre la capacité de former l’intention d’étrangler et la capacité de former l’intention de tuer.

Compte tenu de ces circonstances, je suis d’avis que même si l’exposé au jury avait suivi la marche proposée dans les motifs dissidents en Cour d’appel, le verdict du jury aurait nécessairement été le même. Il ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave et, en vertu du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, la Cour d’appel était fondée à rejeter l’appel interjeté par l’appelant contre sa déclaration de culpabilité.


LE JUGE PRATTE (dissident)—Je rejetterais le pourvoi.

Pourvoi accueilli, les juges MARTLAND et PRATTE étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Greenspan, Gold & Moldaver, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

 



[1] (1978), 40 C.C.C. (2d) 145.

[2] [1977] 1 R.C.S. 673.

[3] [1957] 1 Q.B. 399.

[4] [1963] A.C. 386.

[5] [1966] 3 C.C.C. 288.

[6] (1977), 37 C.C.C. (2d) 461.

[7] (1977), 35 C.C.C. (2d) 337.

[8] (1950), 34 Cr. App. Rep. 87.

[9] [1952] O.R. 908.

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