COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Turningrobe, [2008] 1 R.C.S. 454, 2008 CSC 17 |
Date : 20080417 Dossier : 32202 |
Entre :
Roseanne Andrea Turningrobe
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella
Motifs de jugement : (par. 1) |
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La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella) |
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R. c. Turningrobe, [2008] 1 R.C.S. 454, 2008 CSC 17
Roseanne Andrea Turningrobe Appelante
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié : R. c. Turningrobe
Référence neutre : 2008 CSC 17.
No du greffe : 32202.
2008 : 17 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel — Exposé au jury — Meurtre au premier degré — Intoxication — Préméditation — Directives du juge du procès pouvant avoir semé la confusion dans l’esprit des jurés au sujet du rôle de l’intoxication de l’accusée dans l’appréciation de l’intention et de la préméditation — Disposition réparatrice inapplicable — Nouveau procès ordonné.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Hunt et O’Brien), [2007] 12 W.W.R. 64, 78 Alta. L.R. (4th) 220, 409 A.R. 334, 402 W.A.C. 334, 222 C.C.C. (3d) 417, [2007] A.J. No. 771 (QL), 2007 CarswellAlta 931, 2007 ABCA 236, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli.
Jennifer Ruttan et Michael Bates, pour l’appelante.
Goran Tomljanovic, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La Juge en chef — Nous sommes tous d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. Essentiellement pour les motifs exposés par la juge en chef Fraser, nous concluons que les directives du juge du procès concernant la préméditation, y compris les allusions répétées à la capacité, peuvent avoir semé la confusion dans l’esprit des jurés au sujet du rôle de l’intoxication de l’accusée dans l’appréciation de l’intention et de la préméditation requises pour qu’il y ait meurtre au premier degré. Étant donné que nous sommes incapables de conclure que le résultat aurait nécessairement été le même sans ces erreurs, nous refusons d’appliquer la disposition réparatrice. Par conséquent, nous sommes d’avis d’accueillir l’appel et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante : Ruttan Bates, Calgary.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.