Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

                                                  COUR SUPRÊME DU CANADA

 

 

Référence : R. c. Turningrobe,

[2008] 1 R.C.S. 454, 2008 CSC 17

 

Date :  20080417

Dossier :  32202

 

Entre :

Roseanne Andrea Turningrobe

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella

 

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

 

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella)

______________________________

 

 

R. c. Turningrobe, [2008] 1 R.C.S. 454, 2008 CSC 17

 

Roseanne Andrea Turningrobe                                                                                        Appelante

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                                                              Intimée

 

Répertorié : R. c. Turningrobe

 


Référence neutre : 2008 CSC 17.

 

No du greffe : 32202.

 

2008 : 17 avril.

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish et Abella.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel — Exposé au jury — Meurtre au premier degré — Intoxication — Préméditation Directives du juge du procès pouvant avoir semé la confusion dans lesprit des jurés au sujet du rôle de lintoxication de laccusée dans lappréciation de lintention et de la préméditation Disposition réparatrice inapplicable Nouveau procès ordonné.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (la juge en chef Fraser et les juges Hunt et O’Brien), [2007] 12 W.W.R. 64, 78 Alta. L.R. (4th) 220, 409 A.R. 334, 402 W.A.C. 334, 222 C.C.C. (3d) 417, [2007] A.J. No. 771 (QL), 2007 CarswellAlta 931, 2007 ABCA 236, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre l’accusé. Pourvoi accueilli.

 

Jennifer Ruttan et Michael Bates, pour l’appelante.

 


Goran Tomljanovic, c.r., pour l’intimée.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

[1]                              La Juge en chefNous sommes tous davis quil y a lieu daccueillir lappel.  Essentiellement pour les motifs exposés par la juge en chef Fraser, nous concluons que les directives du juge du procès concernant la préméditation, y compris les allusions répétées à la capacité, peuvent avoir semé la confusion dans lesprit des jurés au sujet du rôle de lintoxication de laccusée dans lappréciation de lintention et de la préméditation requises pour quil y ait meurtre au premier degréÉtant donné que nous sommes incapables de conclure que le résultat aurait nécessairement été le même sans ces erreurs, nous refusons dappliquer la disposition réparatrice.  Par conséquent, nous sommes davis daccueillir lappel et dordonner la tenue dun nouveau procès.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante : Ruttan Bates, Calgary.

 

Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Calgary.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.