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Cour Suprême du Canada

Revenu—Impôt sur le revenu—Allocation du coût en capital—Améliorations faites aux frais du client, un corps public—Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 11(1)(a).

Par contrat à long terme, la compagnie appelante s’est engagée à fournir à The Hydro‑Electric Power Commission of Ontario de l’énergie électrique à 25 périodes. Lorsque la Commission a converti son réseau de la fréquence de 25 périodes à celle de 60 périodes, elle a entrepris de faire à ses propres frais les changements nécessaires à l’usine de l’appelante. Le Ministre a refusé une allocation du coût en capital sur ces additions et améliorations faites à l’usine de l’appelante. La Cour de l’Échiquier a fait droit à la prétention du Ministre. La compagnie en appela à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

APPEL d’un jugement du Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada[1], en matière d’impôt sur le revenu. Appel rejeté.

J.H. Laycraft, c.r., et C.D. O’Brien, pour l’appelante.

D.G.H. Bowman et E.M. McFadyen, pour l’intimé.

La plaidoirie de l’avocat de l’appelante terminée, le jugement suivant a été rendu:

LE JUGE ABBOTT (oralement au nom de la Cour)—Nous sommes tous d’avis que la dépense de $1,932,150 faite par The Hydro-Electric Power Commission of Ontario n’en est pas une qui puisse être incluse dans le calcul du coût en

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capital des biens de l’appelante susceptibles de dépréciation au sens de l’alinéa (a) du par. (1) de l’art. 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L’appel est donc rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Saucier, Jones, Peacock, Black, Gain, Stratton et Laycraft, Calgary.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

 



[1] [1969] C.T.C. 242, 69 D.T.C. 5166.

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