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Cour suprême du Canada

Appel—Pratique—Retard dans l’audition de l’appel—Appel considéré abandonné—Permission accordée pour une nouvelle audition—Réaudition d’une requête pour proroger le délai d’audition de l’appel et pour réinscrire l’appel pour audition—Appel censé ne pas avoir été abandonné—Règles de la Cour suprême du Canada, règle 61.

Le 27 octobre 1980, la Cour a rejeté la requête des appelants pour proroger le délai d’audition et a considéré l’appel abandonné[1]. Le 27 janvier 1981, elle a autorisé une nouvelle audition pour décider si le présent appel doit être considéré abandonné.

REAUDITION de la requête pour proroger le délai et pour réinscrire l’appel pour audition. Requête accordée.

François Mercier, c.r., pour le requérant Kirsch.

Harvey Yarosky, pour le requérant Rosenthal.

Grabriel Lapointe, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF—La majorité de la Cour est d’avis d’autoriser la continuation de ce pourvoi vu les circonstances particulières de l’espèce quant aux deux appelants. Nous annulons donc notre ordonnance du 27 octobre 1980 et ordonnons qu’une demande soit immédiatement présentée au Juge en chef pour fixer la date de nouvelle inscription et d’audition de ce pourvoi au fond[2].

Requête accordée.

[Page 439]

Procureurs du requérant Kirsch: Proulx, Barot & Dupuis, Montréal.

Procureur du requérant Rosenthal: Jeffrey K. Boro, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Lapointe, Schachter & Champagne, Montréal.

 



[1] [1981] 1 R.C.S. 437.

[2] [1981] 1 R.C.S. 440.

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