Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour suprême du Canada

Assurance—Incendie—Locataire—Intérêt assurable—Obligation contractuelle d’assurer la chose—condition statutaire 10a de la police—Sens du mot «possédée»—Loi des assurances, S.R.Q. 1964, c. 295, art. 240—Code civil, art. 2571.

L’intimée ayant vendu l’hôtel dont il s’agit, l’acheteur a loué l’immeuble à une personne qui agissait pour une compagnie qui fut effectivement constituée. Par le bail, la locataire s’engageait à assurer l’immeuble loué. Le courtier dont l’offre fut acceptée obtint les polices, non pas directement des appelantes, mais par l’entremise de deux autres agents autorisés et l’indemnité fut stipulée payable à l’acheteur et au vendeur, selon leurs intérêts subordonnément à la clause hypothécaire. A la suite de l’incendie de l’hôtel, les appelantes furent condamnés à payer l’indemnité à l’intimée et l’arrêt de la Cour d’appel a confirmé ce jugement. D’où le présent pourvoi.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Le premier moyen invoqué par les appelantes, selon lequel l’assurée n’a jamais eu un intérêt assurable est insoutenable dans les circonstances. Personne ne nie cet intérêt quand le locataire s’est engagé à assurer l’immeuble loué.

Les appelantes ont soutenu que les contrats d’assurance n’ont jamais eu aucune existence légale puisque la compagnie n’était pas le propriétaire réel de l’immeuble et qu’elle n’a pas spécifié la nature de son intérêt dans l’immeuble. Ce second moyen ne peut être accepté. La disposition de l’art. 2671 C.c. n’est pas d’ordre public. L’existence chez l’assuré d’un intérêt susceptible d’assurance est une condition de validité du contrat, non une question de forme. Ce qui touche la forme de la police n’est pas d’ordre public. Rien dans le Code n’empêche un assureur de renoncer à exiger la mention de la nature de l’intérêt de l’assuré dans une police d’assurance

[Page 1037]

incendie. Les formules utilisées ne prévoient pas la description de l’intérêt de l’assuré. L’assurée n’a pas garanti que son intérêt était celui de propriétaire. Les appelantes n’ont pas prétendu avoir subi un préjudice. Elles n’ont même pas allégué qu’elles n’auraient pas contracté si elles avaient su que l’assurée n’était que locataire. L’intérêt de l’assurée était évident. Il consistait à satisfaire à l’obligation assumée et à n’être pas exposé, advenant l’incendie, à l’action récursoire des assureurs du propriétaire.

Quant à la condition statutaire 10a) de la police, tout ce qui est nécessaire pour y satisfaire, c’est que l’assuré ait un intérêt assurable. L’intérêt de l’assuré n’est pas une circonstance qu’il est tenu de déclarer quand on ne lui demande pas. Sans avoir un droit réel, le locataire a néanmoins une possession au sens du mot «possédée» que l’on trouve dans le texte français de la condition 10a) et qui est l’équivalent du mot «owned» dans la version anglaise. Cette possession le rend responsable de la perte éventuelle et il est normal qu’il cherche à se prémunir contre cette éventualité en prenant une assurance au bénéfice du propriétaire. La situation diffère de celle du prête-nom qui n’a aucun intérêt assurable.

Le juge de Grandpré: L’article 2571 C.c. impose à l’assuré l’obligation de dévoiler la nature de son intérêt et en l’espèce les assureurs n’ont pas relevé l’assuré de cette obligation. Par ailleurs, même si, à première vue, cette obligation existe lorsque l’assuré est propriétaire, cette conclusion doit être écartée, vu la présomption naturelle en faveur du droit de propriété lorsqu’une personne demande à un assureur l’émission d’un contrat d’assurance, surtout si, comme en l’espèce, la clause hypothécaire attachée aux polices identifie le vendeur et l’acheteur comme des créanciers hypothécaires.

D’autre part, la règle posée par l’art. 2571 C.c. semble avoir été modifiée par l’adoption de la condition 10a. En adoptant une législation venant de la common law, le législateur québécois a élargi le groupe des assurés dont l’intérêt n’a pas à être spécifié dans la police sous peine de nullité de celle-ci. Le mot «owned» a été traduit par le mot «possédée» dont le sens est beaucoup plus large, ainsi que l’art. 2192 C.c. l’établit.

[Arrêts mentionnés: La Compagnie d’Assurance Stanstead and Sherbrooke c. Fabi, [1960] B.R. 601; Agnew-Surpass Show Stores Ltd. c. Cummer Yonge Investments, [1976] 2 R.C.S. 221; Pantel c. Air Canada, [1975] 1 R.C.S. 472; Wandlyn Motels c. Cie d’Assurance Générale de Commerce, [1970] R.C.S. 992; Ritchie and Dobbie c. Stanstead and Sherbrooke Fire Insurance Company (1940), 7 I.L.R. 41; Keefer c. The

[Page 1038]

Phoenix Insurance Co. of Hartford (1901), 31 R.C.S. 144, infirmant (1899), 26 O.A.R. 277; Caldwell c. Stadacona Fire (1883), 11 R.C.S. 212; North Empire Fire Insurance Co. c. Vermette, [1943] R.C.S. 189; Summers c. The Commercial Union Insurance Co. (1881), 6 R.C.S. 19; The Canadian Fire Insurance Co. c. Robinson (1901), 31 R.C.S. 488; Canadian Home Assurance Co. c. Gauthier, [1966] R.C.S. 305; Car & General Insurance Corporation Ltd c. Therrien, [1969] B.R. 144]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Robert Boyer, pour les appelantes.

Robert S. Litvack, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE PIGEON—Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure condamnant les appelantes à payer à l’intimée (West End) la somme de $50,000, montant des polices d’assurance émises par elles sur un hôtel détruit par incendie le 16 octobre 1967. A l’audition, l’autorisation d’appeler a été accordée à celles des appelantes envers lesquelles le montant en litige ne dépasse pas $10,000.

West End avait vendu l’hôtel à un nommé Hector Charette, le 27 septembre 1965 et se trouvait créancière d’un solde de prix de vente dépassant les $50,000. Le 1er février 1967, Charette a loué l’immeuble à un nommé Jean-Guy Brunet agissant pour une compagnie qui fut effectivement constituée sous le nom de Jeando Inc. Par le bail la locataire s’engageait à assurer le «local» dans une compagnie d’assurance acceptée par le locateur. Brunet accepta l’offre qui lui fut faite par un courtier, un nommé Philippe Guénette, de lui obtenir l’assurance requise. Celui-ci obtint les polices, non pas directement des appelantes, mais par l’entremise de deux autres agents autorisés à agir pour elles. Les polices décrivent Jeando Inc. comme assuré et dans un avenant intitulé «Clause relative aux créanciers hypothécaires», on lit:

[Page 1039]

A la demande de l’assuré, l’indemnité en cas de sinistre, aux termes de la présente police, est payable à 1. Hector Charette, 2. West End Investment Co.; selon leurs intérêts…

Dans leur plaidoyer à l’action de West End, les appelantes ont soulevé deux moyens énoncés comme suit:

26. Jeando Inc., l’assurée des défenderesses n’a jamais eu un intérêt assurable dans l’immeuble incendié;

27. Même si Jeando Inc. avait un intérêt assurable dans l’immeuble incendié, ce qui n’est pas admis mais expressément nié, les contrats d’assurance n’ont jamais eu aucune existence légale puisque Jeando Inc. n’était pas propriétaire réel de l’immeuble et que contrairement aux dispositions de la condition statutaire 10a) de la police incendie et de l’article 2571 C.c. il n’a pas spécifié la nature de son intérêt dans l’immeuble;

Le premier moyen est insoutenable dans les circonstances. Pour le rejeter comme l’ont fait les tribunaux du Québec, il n’est pas nécessaire de décider si, comme j’incline à le croire malgré beaucoup d’opinions contraires, un locataire a ordinairement, en droit québécois, un intérêt assurable. Il suffit de constater que personne ne nie cet intérêt lorsque, comme ici, le locataire s’est engagé à assurer l’immeuble loué (La Compagnie d’Assurance Stanstead and Sherbrooke c. Fabi[1]).

Sur le second moyen il convient d’examiner en premier lieu l’art. 2571 C.c. qui se lit comme suit:

Art. 2571. L’intérêt d’une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.

Cette disposition est-elle d’ordre public? Je ne le crois pas. Il convient en effet de se reporter à l’art. 2480 qui est de portée plus générale et dont voici le texte:

Art. 2480. Le contrat d’assurance est ordinairement constaté par un document auquel on donne le nom de police d’assurance.

La police déclare la valeur de la chose assurée et se nomme alors police évaluée, ou bien elle ne contient aucune déclaration de valeur et se nomme en ce cas police à découvert.

[Page 1040]

Les polices d’aventure ou de jeu, sur des objets dans lesquels l’assuré n’a aucun intérêt susceptible d’assurance, sont illégales.

La rédaction du dernier alinéa où l’on déclare illégales les polices d’aventure ou de jeu semble bien impliquer qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public à laquelle on ne peut déroger. Il y a donc de bonnes raisons pour soutenir que l’existence chez l’assuré d’un intérêt susceptible d’assurance est une condition de validité du contrat, pas une question de forme.

Au contraire, la rédaction du premier alinéa implique que ce qui touche la forme de la police n’est pas d’ordre public. En effet, en disant que le contrat d’assurance est ordinairement constaté par une police, on laisse clairement entendre que le contrat peut être conclu sans être constaté par aucun document. Cela est si bien reconnu qu’il me paraît inutile de citer quoi que ce soit à l’appui de cette affirmation. En effet, il est universellement admis que le contrat d’assurance n’est pas un contrat solennel, mais bien un contrat consensuel, ce qui signifie qu’il peut être conclu en n’importe quelle forme, même verbalement.

Puisqu’il n’est pas indispensable qu’une police soit émise, je ne vois pas comment on peut logiquement penser que les dispositions relatives au contenu de ce document sont d’ordre public. En disant cela, je vise seulement les dispositions du Code. Quant à celles que l’on trouve dans la Loi des Assurances (S.R.Q. c. 295) ou dans d’autres législations, le caractère en dépend évidemment de ces lois-là. Je crois donc qu’il faut dire que puisque le contrat d’assurance est consensuel et que la délivrance d’une police n’est pas une condition de validité, rien dans le Code n’empêche un assureur de renoncer à exiger la mention de la nature de l’intérêt de l’assuré dans une police d’assurance incendie.

Si l’on examine les formules imprimées sur lesquelles les polices ont été rédigées, on n’y voit rien qui réclame la mention de l’intérêt de l’assuré. La formule est rédigée d’une façon qui implique que le premier blanc à remplir est destiné à la simple mention du nom de l’assuré. Plus que cela, la police souscription qui lie la plupart des appelantes comporte simplement ceci:

[Page 1041]

Nom de l’assuré

JEANDO INC.

Indemnité payable à

1. HECTOR CHARETTE,

 

2. WEST END INVESTMENT CO.

Les polices émises par la Compagnie d’Assurance Canadienne Générale et par Aetna Insurance Company comportent la rédaction suivante:

ATTENDU QUE

JEANDO INC.

(ci-après dénommé l’Assuré) a payé ou convenu de payer à l’Assureur la prime susmentionnée, …

Au surplus, on sait que les polices en cause ont, selon l’usage, été émises sans que les assureurs exigent une demande écrite de l’assuré. Il se trouve donc que non seulement ils ont utilisé des formules de police qui ne prévoient pas la description de l’intérêt de l’assuré, mais que de plus, ils ne lui ont pas donné l’occasion de fournir ce renseignement en lui faisant signer une demande d’assurance. Aujourd’hui, cependant, après un sinistre, ils prennent l’attitude que l’assuré s’étant adressé à un courtier qui a ensuite traité avec leurs agents autorisés, s’est trouvé à leur garantir que son intérêt était celui de propriétaire.

A mon avis, rien dans l’art. 2571 ne permet une pareille interprétation. Le texte dit simplement que l’intérêt de l’assuré doit être spécifié sans aucunement distinguer entre le cas où l’assuré est propriétaire et celui où il a un autre intérêt. Rien ne justifie la prétention des appelantes qui traitent le texte comme s’il faisait une distinction entre l’intérêt de propriétaire ou un autre intérêt. Ce texte ne dit aucunement que l’intérêt de l’assuré sera présumé être celui de propriétaire s’il n’est pas spécifié, encore moins, dit-il, que l’assuré garantit que son intérêt est celui de propriétaire si un autre intérêt n’est mentionné dans la police.

L’article 2571 suit deux dispositions, les art. 2569 et 2570, qui ont trait au contenu de la police. Ce n’est que dans l’article suivant, savoir 2572, que l’on trouve un texte touchant l’obligation de l’assuré de déclarer à l’assureur les faits pertinents. Il vise l’objet assuré et non pas l’intérêt de l’assuré:

[Page 1042]

Art. 2572 Il y a garantie implicite de la part de l’assuré que la description qu’il a donnée de l’objet assuré est telle qu’elle montre vraiment sous quelle classe de risque elle tombe, d’après les propositions et les conditions de la police.

On y parle de garantie mais la première condition statutaire prescrite par l’art. 240 de la Loi des Assurances, que l’on retrouve dans chacune des polices, ne permet à l’assureur d’invoquer l’omission de déclarer une circonstance que si celle-ci est essentielle et que la compagnie en subit un préjudice.

1. Si une personne assure ses bâtiments ou effets, et en fait faire une description qui ne répond pas à ce qu’ils sont en réalité, au préjudice de la compagnie, ou représente faussement ou omet de déclarer toute circonstance qu’il est essentiel de faire connaître à la compagnie, afin de lui permettre de juger du risque qu’elle assume, cette assurance est de nul effet quant à la propriété à propos de laquelle a été faite la fausse représentation ou réticence, mais lorsque l’application a été préparée par l’agent de la compagnie, cette application doit être considérée comme étant l’acte de la compagnie.

Dans la présente cause, les appelantes n’ont pas prétendu avoir subi un préjudice et il est facile de comprendre pourquoi: leur unique moyen de défense consiste à soutenir qu’elles sont libérées de toute obligation du seul fait qu’Hector Charette n’a été désigné que comme titulaire de l’indemnité. Si on l’avait désigné comme assuré avec Jeando Inc., les appelantes n’auraient rien à dire. S’agissant d’un contrat consensuel, comment peuvent-elles arguer de sa nullité pour vice de forme sans preuve de préjudice surtout lorsque la rédaction en est leur œuvre? Il me semble évident que si les polices ont été rédigées comme elles l’ont été, c’est que Jeando Inc. était tenue de payer la prime en vertu d’un contrat parfaitement légal et cela démontre que le courtier Guénette le savait.

Pour donner quelque substance à leur défense, il aurait fallu que les appelantes démontrent qu’elles croyaient Jeando Inc. propriétaire et que, si elles avaient su qu’elle n’était que locataire, elles n’auraient pas contracté. Elles ne l’ont même pas allégué et, par conséquent, il n’y a pas à se demander si parce que Brunet a, selon les conclusions de fait du premier juge, révélé sa situation juridique à un courtier qui le nie et qui prétend ne pas l’avoir

[Page 1043]

déclarée aux agents autorisés des assureurs, ces derniers sont recevables à s’en plaindre.

On dira peut-être: Mais quel intérêt Jeando Inc. avait-elle à contracter une assurance dont tout le produit irait nécessairement au propriétaire ou plutôt au créancier hypothécaire? Cet intérêt est évident. Il consistait non seulement à satisfaire à l’obligation assumée par le contrat de location, mais également à n’être pas exposée, advenant l’incendie, à l’action récursoire des assureurs du propriétaire en vertu de l’art. 2584 C.c. (Cf. Agnew-Surpass Shoe Stores Ltd. c. Cummer-Yonge Investments[2]).

Il faut maintenant passer à l’étude de la condition 10a) qui se lit comme suit:

10. La compagnie n’est pas responsable des pertes suivantes, savoir:

a) De la perte d’une propriété possédée par toute autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré ne soit mentionné dans ou sur la police;

A première vue, cette rédaction semble donner une certaine base aux prétentions des appelantes. On y trouve en effet un texte susceptible de comporter la distinction qu’elles prétendent faire sous le régime de l’art. 2571 C.c. Cependant, c’est ici un cas où il y a lieu de tenir compte de l’origine du texte. Les conditions statutaires dans l’assurance incendie ont été tirées textuellement d’une loi de l’Ontario datant de 1876 (39 Vict. c. 24) avec les modifications qui y avaient été apportées lorsque la Législature du Québec a inséré des dispositions identiques dans la Loi des assurances de 1909 (8 Ed. VII, c. 69). On n’a pas fait comme pour l’art. 1056 Ce. une nouvelle rédaction adaptée au reste du Code civil (cf. Pantel c. Air Canada[3]). On a copié le texte comme il se lisait alors au c. 203 des Revised Statutes of Ontario 1897 (art. 168) et on l’a inséré dans la Loi des assurances sans établir aucune coordination avec les articles du Code civil dont on ne s’est tout simplement pas préoccupé. La «condition statutaire» 10a) de la loi de l’Ontario est devenue la condition statutaire 10a) du Québec sans autre changement que la substitution du mot «person» au mot «party». Dans ces conditions, il est

[Page 1044]

évident que la Législature a voulu, quels qu’en soient les inconvénients, que le texte ait le même effet que celui qu’elle avait ainsi transcrit et traduit.

Récemment, notre Cour avait à se prononcer sur la condition statutaire établie par la loi du Nouveau-Brunswick et correspondant à condition statutaire 10a) du Québec. Cette condition, qui porte maintenant le numéro 2 au Nouveau-Brunswick comme dans l’Ontario, se lit comme suit:

[TRADUCTION] 2. Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le contrat, l’assureur n’est pas responsable des pertes ou dommages causés à un bien appartenant à une autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré dans ce bien ne soit mentionné au contrat.

La Cour a été unanime à accepter que tout ce qui est nécessaire pour satisfaire à cette condition c’est que l’assuré ait un intérêt assurable. (Wandlyn Motels c. Cie d’Assurance Générale de Commerce[4]). Cette décision est d’accord avec l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu en 1940, Ritchie and Dobbie c. Stanstead and Sherbrooke Fire Insurance Company,[5] où le juge Riddell parlant au nom de la Cour a dit (à la p. 42):

[TRADUCTION] On a soutenu que l’assuré était simplement locataire d’un bien de la ville et que le bien assuré appartenait à la ville et non à l’assuré et que puisque le bien n’appartenait pas à l’assuré et que cela n’était pas «déclaré dans la police d’assurance», les compagnies n’étaient pas responsables.

Cela nous a amenés à considérer la signification du mot «owned» (appartenant à ou possédé par) dans la condition en cause.

Nous estimons que cette question a été pleinement tranchée et d’une manière concluante dans les décisions de nos tribunaux et des tribunaux anglais.

Sous la rubrique «owner» (propriétaire), le Stroud’s Judicial Dictionary, vol. 2 p. 1386, expose l’état du droit anglais en la matière; ainsi le terme «owner» ou «proprietor» (propriétaire ou possesseur) d’un bien désigne la personne qui, de son consentement, a un droit de propriété, à l’époque considérée, sur ce bien et qui l’occupe ou en a la garde ou l’usufruit: c.-à-d. qu’un locataire est, pendant la durée du bail, le «owner» (possesseur) du bien loué.

[Page 1045]

Dans Keefer c. The Phoenix Insurance Co. of Hartford[6], une affaire venant de l’Ontario, il s’agissait d’un immeuble, non pas loué, mais vendu. Par convention avec l’acheteur, c’est le vendeur qui avait assuré la propriété pour la pleine valeur et non seulement ce qui lui restait dû. La Cour lui a permis de recouvrer le plein montant contrairement à ce que la Cour d’appel d’Ontario avait décidé[7]. On n’a pas dit un mot de la condition statutaire 10a) quoique M. le juge Gwynne signale au début de ses motifs (à la p. 145) que la police était dans la forme prescrite par la loi (alors R.S.O. 1887, c. 167). Il n’est peut-être pas sans intérêt de noter que dans cette affaire-là, l’assureur ne savait pas que l’intérêt de l’assuré était celui de vendeur incomplètement payé et non pas celui de propriétaire. Sous la loi de la Nouvelle-Écosse, on avait déjà statué dans Caldwell c. Stadacona Fire[8], que l’intérêt de l’assuré n’est pas une circonstance qu’il est tenu de déclarer quand on ne le lui demande pas.

Interpréter la condition statutaire comme les appelantes le veulent, signifierait qu’après un sinistre les compagnies d’assurance peuvent, sans avoir à démontrer le moindre préjudice, se soustraire à leurs obligations chaque fois que l’intérêt de l’assuré n’est pas celui de propriétaire et n’a pas été décrit dans la police. Et l’on dit cela en invoquant l’ordre public alors qu’il s’agit d’une pure question de forme dans un contrat consensuel. Pour admettre une telle interprétation de la loi, il faudrait que l’intention du législateur d’imposer un résultat aussi inéquitable soit absolument manifeste, alors qu’il est au contraire évident que celle de la Législature du Québec, en adoptant les conditions statutaires établies dans la Province d’Ontario à la suite d’une enquête faite dans l’intérêt des assurés et pour leur protection, ne pouvait pas être autre que de procurer les mêmes avantages aux assurés du Québec, non pas de leur imposer des conditions injustes à cause de certaines différences entre les principes du droit civil et ceux de la «common law».

[Page 1046]

Au reste, il faut noter que dans le texte français de la condition 10a), c’est le mot «possédée» que Ton trouve comme équivalent du mot «owned» dans la version anglaise. Ce mot, en lui‑même, n’implique pas nécessairement la possession à titre de propriétaire. S’il est vrai que la possession du locataire est précaire et n’en fait pas un possesseur pour les fins d’actions réelles comme l’action possessoire, il n’en reste pas moins que sans avoir un droit réel, le locataire a néanmoins une possession. Du point de vue de l’assurance incendie, cette possession a une conséquence importante. Elle le rend de plein droit responsable de la perte soufferte lorsqu’il arrive un incendie dans, les lieux loués, à moins qu’il ne soit en mesure de prouver que l’incendie n’a pas été causé par sa faute ou celle de personnes dont il est responsable (en 1965, art. 1629 C.c). Rien de plus normal pour lui, par conséquent, que de chercher à se prémunir contre cette éventualité en prenant une assurance au bénéfice du propriétaire au lieu de laisser celui-ci s’en charger avec la conséquence que, dans la réalité économique, il en fait les frais sans en avoir le bénéfice vu l’art. 2584.

Il reste à considérer ce que l’on a dit dans North Empire Fire Insurance Co. c. Vermette[9], arrêt dont les appelantes ont fait la base de leur argumentation. Ce qu’il importe de souligner c’est que, dans cette affaire-là, l’assuré était un prête-nom, c’est-à-dire une personne qui détenait les biens assurés pour le compte du vrai propriétaire et n’y avait aucun droit. On a statué que ce prête-nom n’avait aucun intérêt assurable et cela est conforme à toute la jurisprudence sur le point. Personne ne saurait prétendre qu’il en va de même du locataire qui s’est obligé à assurer la chose et l’a fait au bénéfice du propriétaire et du créancier hypothécaire. Comme on l’a vu, les appelantes ont renoncé à cette prétention. Par conséquent, tout ce qu’elles invoquent dans les motifs de l’arrêt Vermette c’est ce que l’on y a dit sur le sens du mot «possédée» dans la condition statutaire 10a) en l’interprétant comme s’il s’agissait d’une clause de contrat de mariage (à la p. 192, renvoi à [1937] R.C.S. 288) sans tenir aucun compte de l’origine

[Page 1047]

du texte. C’est a bon droit que la Cour d’appel a rejeté cette interprétation qu’il faut considérer comme un obiter dictum de même que ce que l’on a dit sur l’art. 2571 C.c.

Pour ces motifs je conclus que le pourvoi doit être rejeté avec dépens.

LE JUGE DE GRANDPRÉ—Ce pourvoi pose la question de la validité de trois polices d’assurance à la lumière de l’art. 2571 du Code civil et de la condition statutaire 10a) (Loi des assurances, c. 295,S.R.Q. 1964).

Ces polices, pour une somme assurée totale de $50,000, furent émises au printemps de 1967 à Jeando Inc., le locataire de l’hôtel assuré. L’indemnité en cas de sinistre fut faite payable à (1) Hector Charette et (2) West End Investment, selon leurs intérêts, subordonnément à la clause hypothécaire annexée à la police. Voici les faits qui avaient précédé l’émission de ces trois contrats d’assurance:

1) le 27 septembre 1965, West End avait vendu à Hector Charette l’immeuble dont il est ici question et avait conservé sur l’immeuble une hypothèque de plus de $50,000 qui existait encore au moment de l’incendie;

2) le 1er février 1967, Charette avait loué l’immeuble à Jean-Guy Brunet agissant pour «une compagnie à être incorporée sous le nom de Jeando Inc.» aux termes d’un bail dont la seule clause pertinente impose au locataire l’obligation d’assurer «le local en question et ce qu’il contient» pour la durée du bail et de payer régulièrement les primes en résultant;

3) en mars 1967 furent émises les lettres patentes créant Jeando Inc.;

4) en avril 1967, Brunet confia à un courtier d’assurances, Philippe Guénette, le soin d’obtenir les assurances nécessaires; Guénette ne communiqua pas directement avec les appelantes mais il obtint l’émission des polices en communiquant, d’une part, avec un nommé Morin, représentant les appelantes Aetna Insurance Company et Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, et, d’autre part, avec Canado-Britannia Insurance Brokers Ltd., représentant les autres assureurs.

[Page 1048]

Le 16 octobre 1967 survint l’incendie qui détruisit l’édifice assuré, causant des dommages admis par les parties à plus de $50,000. Après cet incendie, les assureurs apprirent que Jeando n’était que locataire de l’édifice assuré, fait que ne connaissaient ni Morin, ni Canado‑Britannia. S’appuyant sur les art. 2474, 2480 et 2571 du Code civil ainsi que sur la condition statutaire 10a), les assureurs invoquèrent la nullité des polices pour refuser de payer l’indemnité réclamée par l’intimée. Les assureurs affirmaient donc

a) l’inexistence de tout intérêt assurable, ou, à tout le moins,

b) que, si un intérêt existait, il ne pouvait s’agir que d’un intérêt partiel qui n’avait pas été spécifié dans les polices conformément aux textes de lois pertinents.

La Cour supérieure a écarté le premier moyen. Quant à moi, elle a eu raison, vu l’obligation acceptée par le locataire d’assurer la totalité de l’édifice et de son contenu durant la période du bail. C’est donc à bon droit que les assureurs n’ont pas soulevé ce point à nouveau devant la Cour d’appel non plus que devant nous. La doctrine et la jurisprudence considèrent à juste titre que le locataire qui a assumé l’obligation d’obtenir une assurance pour le bénéfice du locateur et des autres personnes intéressées dans l’immeuble a un intérêt assurable «dans la chose assurée». La Cour d’appel le mentionne dans La Compagnie d’Assurance Stanstead and Sherbrooke c. Fabi[10], où M. le juge Choquette, exprimant l’avis de la Cour, écrit à la p. 604:

Il faut aussi respecter la disposition contractuelle mettant l’assurance à la charge du preneur.

Pour des raisons qui tiennent à des différences fondamentales entre le droit civil et la «common law», ainsi que nous le verrons plus loin, l’intérêt assurable du locataire en droit anglais est admis en thèse générale.

C’est donc uniquement le deuxième moyen, écarté lui aussi par les tribunaux du Québec, que les parties ont étudié devant nous. L’article 2571 C.c. énonce:

[Page 1049]

L’intérêt d’une personne qui assure contre le feu peut être celui de propriétaire ou de créancier, ou tout autre intérêt dans la chose assurée, appréciable en argent; mais la nature de cet intérêt doit être spécifiée.

Comme l’intérêt de l’assuré, locataire de l’édifice, ne pouvait être qu’un intérêt partiel et comme la nature de cet intérêt n’a pas été spécifiée dans les polices, celles-ci seraient invalides, affirment les appelantes.

Il ne fait aucun doute à mon sens que le texte de 2571 C.c., lu avec les autres articles du Code énonçant les obligations de l’assuré, impose à celui-ci l’obligation de dévoiler la nature exacte de son intérêt dans la chose assurée. Il ne s’agit là que d’une précision apportée à la règle de 2485 C.c. que «l’assuré est tenu de déclarer pleinement et franchement tout fait qui peut indiquer la nature et l’étendue du risque». Ce risque est fonction de plusieurs facteurs, l’identité du propriétaire et la relation de l’assuré avec l’objet étant certainement des facettes du risque moral. Cette obligation existe que l’assureur ait ou non posé des questions sur le point lorsque, comme en l’espèce, la proposition est orale; si la proposition avait été écrite, la situation aurait pu être fort différente, suivant le texte des questions posées au proposant.

Il ne découle pas de ce qui précède que les assureurs devaient faire une preuve de la «matérialité» du fait que Jeando n’était pas propriétaire de l’hôtel assuré. Il est vrai que dans l’affaire The North Empire Fire Insurance Company c. Vermette[11], l’assureur avait présenté deux témoignages à ce sujet. Il m’a toujours semblé qu’une preuve de ce genre est au moins inutile, la loi elle-même ayant édicté que l’assuré a cette obligation de dévoiler la nature de son intérêt avec le résultat que cette déclaration devient automatiquement «matérielle».

L’intimée, pour sa part, réplique qu’en l’espèce les assureurs ne peuvent soulever ce moyen parce qu’ils étaient au courant des faits, ceux-ci ayant été dévoilés au courtier Guénette et que la connaissance de celui-ci, à toutes fins juridiques, est la

[Page 1050]

connaissance des assureurs. Je ne puis accepter cette prétention. La preuve révèle sans contradiction que Guénette n’avait aucune autorité pour lier les assureurs et que de fait il ne représentait aucun d’eux. Même si l’on tient que Guénette n’était pas le courtier de l’assurée, il reste qu’il n’était pas non plus un agent des assureurs en mesure de les lier par sa connaissance des faits. Les polices ne sont pas son œuvre mais celle de Morin et de Canado-Britannia, et Guénette affirme dans son témoignage que son volume d’affaires ne lui permettait pas de placer directement une assurance de $50,000 sur un hôtel. Entre l’assurée et les assureurs, il y avait deux intermédiaires et pour que la connaissance de Guénette, si elle existe, lie les assureurs, cette connaissance devait être aussi celle de Morin et de Canado-Britannia, ce qui n’était pas le cas. Il faut appliquer ici la jurisprudence constante de notre Cour dans Summers c. The Commercial Union Assurance Company[12], The Canadian Fire Insurance Company c. Robinson[13] et Canadian Home Assurance Company c. Gauthier[14], jurisprudence acceptée à plusieurs reprises par la Cour d’appel du Québec, particulièrement dans Car & General Insurance Corporation Limited c. Therrien[15].

Cette situation n’a pas été modifiée par le partage de la commission entre Morin et Guénette. Il faut noter qu’aucune preuve n’a été apportée de ce qui est survenu entre Canado-Britannia et Guénette. Même si le juge de première instance a eu raison d’inférer que la situation était la même dans les deux cas—inference qui ne me semble pas justifiée—cette situation ne permet pas de conclure à l’existence, entre Guénette et Morin, d’une part, et entre Guénette et Canado-Britannia, d’autre part, de deux sociétés, avec le résultat que la connaissance de Guénette serait la connaissance des deux autres. D’ailleurs, le simple fait de diviser la commission ne prouve rien d’autre que ceci: chacun des intermédiaires reconnaissant que son rôle avait été partiel, a voulu que la rémunération soit partagée suivant l’importance de la contribution de chacun. Pas plus en assurances que dans

[Page 1051]

d’autres activités commerciales, la répartition du prix suivant la participation de deux personnes au résultat ne permet, en soi, de conclure à une société entre elles.

Les assureurs ont donc raison d’affirmer que l’art. 2571 C.c. impose à l’assuré l’obligation de dévoiler la nature de son intérêt et qu’en l’espèce, ils n’ont pas relevé Jeando de cette obligation. Par ailleurs, même si, à première vue, le texte de 2571 C.c. impose à l’assuré l’obligation de dévoiler la nature de son intérêt même lorsqu’il est propriétaire, cette conclusion doit être écartée vu la présomption naturelle en faveur du droit de propriété lorsqu’une personne demande à un assureur l’émission d’un contrat d’assurance. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que la clause hypothécaire attachée aux polices identifie Charette et West End Investment comme des créanciers hypothécaires; il en résulte à première vue une présomption encore plus forte que l’assurée est propriétaire de l’édifice mentionné dans la police (art. 2037 et suivants du Code civil).

Ce qui précède, toutefois, ne dispose pas du pourvoi. En effet, la règle posée par 2571 C.c. me semble avoir été modifiée par l’adoption en 1908 de la condition 10a):

(10) La compagnie n’est pas responsable des pertes suivantes, savoir:

a) De la perte d’une propriété possédée par toute autre personne que l’assuré, à moins que l’intérêt de l’assuré ne soit mentionné dans ou sur la police;

Il faut se souvenir que les conditions statutaires ont été empruntées à peu près mot à mot des autres provinces, particulièrement de l’Ontario, de sorte que le texte français n’est qu’une traduction du texte anglais qui est dans les termes suivants:

(10) The company is not liable for the losses following, that is to say:

(a) For the loss of property owned by any other person than the assured, unless the interest of the assured is stated in or upon the policy;

A mon sens, en adoptant ce texte, la législature a modifié la règle de 2571 et a restreint aux seuls cas où l’assuré ne «possède» pas l’objet assuré

[Page 1052]

l’obligation de dévoiler la nature de son intérêt. La «propriété» du Code civil est un concept plus étroit que celui de «ownership» de la «common law». Pour le civiliste, le locataire n’acquiert qu’un droit personnel, une créance de jouissance (Mignault, Le droit civil canadien, t. 7, à la p. 233) tandis qu’en «common law», le locataire détient une partie du droit de propriété, il a un «estate or interest in the land or premises demised» (Williams’ Canadian Law of Landlord and Tenant, 4e éd., 1973, à la p. 1). C’est ce qui a permis aux tribunaux de la «common law» d’affirmer depuis toujours que «a lessee is during the term, the owner of the property demised» (Ritchie and Dobbie c. Stanstead and Sherbrooke Fire Insurance Company[16]).

En adoptant ainsi en 1908 une législation venant de la «common law», le législateur québecois a élargi le groupe des assurés dont l’intérêt n’a pas à être spécifié dans la police sous peine de nullité de celle-ci. Ceci ressort de la version française, le mot «owned» ayant été traduit de façon à souligner qu’il ne s’agit clairement pas du droit de propriété au sens du droit civil (art. 406 C.c.). Au contraire, le mot «owned» a été traduit par le mot «possédée» dont le sens est beaucoup plus large ainsi que l’art. 2192 C.c. l’établit.

Cette conclusion est évidemment contraire à l’opinion, exprimée par cette Cour dans l’arrêt Vermette précité, que la condition statutaire 10a) réfère au propriétaire au sens du droit civil. Avec déférence, je suis d’avis qu’il s’agissait là d’un obiter, la décision étant vraiment fondée sur la non-existence d’un intérêt assurable chez l’assuré. Cette absence d’intérêt ayant été reconnue par la Cour, les autres points soulevés par l’assureur devenaient sans objet. D’ailleurs, la lecture des factums des parties démontre qu’elles n’avaient pas étudié le résultat de cette évolution dans la législation.

Pour ces raisons, je confirmerais donc le dispositif du jugement dont appel et rejetterais le pourvoi avec dépens.

[Page 1053]

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Chais, Salomon, Gebber, Reis, Bronstein & Litvack, Montréal.

 



[1] [1960] B.R. 601.

[2] [1976] 2 R.C.S. 221.

[3] [1975] 1 R.C.S. 472.

[4] [1970] R.C.S. 992.

[5] (1940), 7 I.L.R. 41.

[6] (1901), 31 R.C.S. 144.

[7] (1899), 26 O.A.R. 277.

[8] (1883), 11 R.C.S. 212.

[9] [1943] R.C.S. 189.

[10] [1960] B.R. 601.

[11] [1943] R.C.S. 189.

[12] (1881), 6 R.C.S. 19.

[13] (1901), 31 R.C.S. 488.

[14] [1966] R.C.S. 305.

[15] [1969] B.R. 144.

[16] (1940) 7 I.L.R. 41.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.