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Cour suprême du Canada

Droit du travail—Accréditation—Preuve d’opposition au syndicat—Preuve soupesée par le Conseil, ne méritant pas qu’on y ajoute foi—Décision relevant du Conseil et non susceptible de contrôle—Prétendue erreur de droit du Conseil—Aucune question de juridiction en cause—Le Conseil n’a aucun droit d’être entendu.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] accueillant un appel d’une décision du Conseil canadien des relations du travail. Pourvoi accueilli.

M.W. Wright, c.r., et A. Raven, pour l’appelante.

D.M.M. Goldie, c.r., pour le Conseil canadien des relations du travail.

Personne n’a comparu pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF—Nous sommes tous d’avis que ce pourvoi doit être accueilli. Contrairement à ce qu’a déclaré la Cour d’appel fédérale, le Conseil canadien des relations du travail n’a pas méconnu la preuve de l’opposition au syndicat, mais l’a soupesée et conclu qu’elle ne méritait pas qu’on y ajoute foi. C’est au Conseil de trancher ce point et sa décision n’est pas sujette au contrôle de la Cour d’appel fédérale.

[Page 96]

Nous sommes en outre d’avis que le litige en l’espèce porte sur une prétendue erreur de droit du Conseil et qu’aucune question de juridiction n’est en cause. En conséquence, ce n’est pas un cas où le Conseil lui-même a le droit de se faire entendre.

En définitive, l’arrêt de la Cour d’appel fédérale est infirmé et l’accréditation est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelante: Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O’Grady & Morin, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Hallatt, Sullivan, Smith, Stewart & Gow, Victoria.

Procureurs de l’intervenant: Russell & Du Moulin, Vancouver.

 



[1] (1977), 78 CLLC 14, 118.

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