Jugements de la Cour suprême

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cour suprême du Canada

Droit criminel—Meurtre—Défense de provocation—Le juge du procès justifié de refuser de laisser au jury la défense de provocation—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 215.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] rejetant un appel interjeté par l’accusé de sa condamnation pour meurtre non qualifié en vertu du par. 218(2) du Code criminel. Pourvoi rejeté.

B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.

S. Kujawa, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF—Me Kujawa, nous n’avons pas besoin de vous entendre. Nous partageons l’opinion du juge en chef Culliton selon laquelle le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en refusant de laisser au jury la défense de provocation. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Harradence, Longworth, Serris & Zatlyn, Prince Albert.

Procureur de l’intimée: K.W. MacKay, Regina.

 



[1] [1975] 6 W.W.R. 289.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.